2016 QCCQ 6748, 2016 QCCQ 6748
Opinion
Protection de la jeunesse — 162892 2016 QCCQ 6748 JR 1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003687-148 JUGEMENT RENDU LE : 15 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B (déchu de l’autorité parentale) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par le soussigné. [ 2 ] La mère admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 3 ] L’adolescent admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de son garçon. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ]
Malgré les troubles de comportement de l’adolescent et des lacunes au niveau de l’encadrement offert par la mère, le Directeur de la protection de la jeunesse considère que le retour de X dans le milieu familial maternel constitue la mesure la plus appropriée. [ 7 ] La mère et l’adolescent ont effectué un certain cheminement depuis la dernière ordonnance. Des changements positifs sont apparus au cours des dernières semaines. Entre autres, l’adolescent aurait cessé de consommer depuis l’automne 2015.
[ 8 ] L’orientation recherchée par le Directeur de la protection de la jeunesse s’avère à haut risque vu le passé de cette famille dont l’échec de la réintégration de l’adolescent chez sa mère suite à son hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison de ses troubles de comportements et parce qu’il existe un risque sérieux qu’il n’ait pas réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu familial maternel. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a modifié sa requête pour suggérer un suivi de trois mois au lieu de quatorze mois, pour justifier cette réduction de la période du suivi, le requérant écrit : « En fonction du fait qu’il y a encore des zones de fragilité dans le milieu, une mesure de courte durée est préférable afin de favoriser une mobilisation rapide de la part des différents acteurs et de nous permettre de retourner rapidement devant le tribunal. » [ 11 ] Le requérant déclare qu’il s’agit d’une tactique pour inciter les parties à se mobiliser plus rapidement et qu’il devra revenir à la Cour à l’expiration de cette période pour demander une prolongation du délai vu les besoins de la famille, et ce, peu importe ce qu’il arrivera.
Le raisonnement du requérant constitue une énigme pour le soussigné. [ 12 ] La famille ne se mobilisera pas davantage si le suivi ordonné est de trois mois, puisqu’elle sait que de toute façon, le Directeur de la protection de la jeunesse demandera une prolongation du suivi peu importe l’évolution de la situation. [ 13 ] Le cheminement positif ou négatif de la mère et de son fils ne dépend pas du délai fixé pour le suivi, mais plutôt de leur motivation ou non à vouloir mettre fin à la compromission. [ 14 ] De plus, cette mesure obligerait une comparution supplémentaire au Tribunal, ce qui ne représente certainement pas une saine administration de la justice. [ 15 ] Le Tribunal ne saisit pas l’efficacité souhaitée par le Directeur de la protection de la jeunesse par un suivi de trois mois.
Si cette famille a besoin d’un suivi social plus long que trois mois, il revient alors au Tribunal d’ordonner un suivi plus long. [ 16 ] Compte tenu des difficultés de cette famille depuis plusieurs années, le Tribunal considère qu’un suivi d’une année s’avère approprié pour soutenir l’adolescent et sa mère. [ 17 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 juillet 2015 par le soussigné; [ 21 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter l’école assidûment; [ 23 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre des démarches afin de maintenir sa sobriété; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel , Avocate pour le DPJ Madame Alex Legault Avocate stagiaire pour l’adolescent Madame A, Mère Monsieur B , Père Date d’audience : 2 mars 2016
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