2023 QCCQ 9363, 2023 QCCQ 9363
Opinion
Gagnon c. Côté 2023 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000024-229 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE GAGNON Demanderesse c.
CAROLE CÔTÉ Défenderesse et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chaque étincelle est à elle seule tout l’incendie; elle le porte, l’augmente, le diffuse [1] . Un incendie survient dans la maison propriété de Carole Côté alors que son ex-conjoint l’habite. L’incendie endommage la maison, mais également la grange du voisin France Gagnon.
Ce dernier est indemnisé partiellement par son assureur mais cherche à se faire compenser pour l’excédent par Mme Côté [2] . [ 2 ] L’assureur responsabilité [3] de Mme Côté, Intact Compagnie d’assurance (Intact), intervient et prétend que Mme Côté n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité puisque les forts vents seraient responsables de la propagation de l’incendie [4] . Questions en litige ➢ Carole Côté est-elle responsable des dommages non couverts subis à la grange de France Gagnon suivant l’incendie? ➢ Si oui, quelle est la compensation adéquate?
ANALYSE 1- Carole Côté est-elle responsable des dommages non couverts subis à la grange de France Gagnon suivant l’incendie? [ 3 ] Le Tribunal répond par l’affirmative et voici pourquoi. [ 4 ] Les tribunaux exigent l’identification par la victime de la cause probable de l’incendie de manière suffisante afin qu’il apparaisse que celle-ci découle du fait autonome du bien sous la garde de la défenderesse [5] . [ 5 ] La cause probable de l’incendie est la défectuosité d’un incubateur à poussin aménagé sur le balcon de la résidence de Mme
Côté [6] par son locataire et ex-conjoint Bernard Dumont. Bernard Dumont est venu témoigner de l’installation de l’incubateur et du fait que le feu était pris tout prêt à son arrivée sur les lieux. La cause de l’incendie est admise par les parties. [ 6 ] La propriétaire est donc responsable du fait autonome du bien [7] sous la garde d’une personne dont elle donne accès au logement, fort vent ou pas. Il n’y a pas de preuve de récurrence des vents.
Même en prouvant que les forts vents étaient une force majeure qui a permis aux tisons de franchir 50 pieds [8] , soit un événement irrésistible et imprévisible, le propriétaire ne peut s’exonérer si la déficience de ses installations est établie comme en l’espèce [9] . 2- Quelle est la compensation adéquate? [ 7 ] Les dommages subis par M.
Gagnon sont évalués à 64 995,43 $ [10] et vu la limite de sa couverture d’assurance, il fut indemnisé à hauteur de 26 162,31 $ laissant un solde de 38 833,12 $ qu’il a consenti à réduire à 15 000 $. [ 8 ] Il est vrai qu’une dépréciation de 35 % à 50 % est suggérée sur les matériaux par l’évaluateur [11] , mais comme la réclamation est abaissée à 15 000 $, la dépréciation est amplement couverte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de France Gagnon contre Carole Côté; [ 10 ] CONDAMNE Carole Côté à payer à France Gagnon la somme de 15 000 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 7 juillet 2021; [ 11 ] CONDAMNE Carole Côté à payer à France Gagnon les frais de justice de 217 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2023
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