2017 QCCQ 9172, 2017 QCCQ 9172
Opinion
Protection de la jeunesse — 173666 2017 QCCQ 9172 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014768-170 200-41-014769-178 Ville A, le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2002 -et- Y Enfants – mis en cause, -et- A -et- B (X) -et- C (
Y) Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB 2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 sur la Loi de la protection de la jeunesse . La directrice de la protection de la jeunesse estime que la sécurité et le développement de X sont compromis
parce qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part du cousin et du conjoint de sa mère. La directrice de la protection de la jeunesse allègue aussi que la sécurité et le développement de Y sont compromis parce qu’il est à risque d’abus sexuels de la part de son père. [ 2 ] X est issue d’une union précédente de sa mère avec monsieur B. Majoritairement, l’adolescente a vécu en milieu familial maternel. Madame A a fait vie commune avec monsieur C jusqu’en février 2017, vie commune qui a duré environ 8 ans.
De cette union est né Y. [ 3 ] En début d’audition, le tribunal a visionné pendant plus de 2 heures, une vidéo produite de l’interrogatoire dirigé par monsieur Réjean Bernier, enquêteur à la Sûreté du Québec. [ 4 ] L’adolescente s’est rendue au poste de police accompagnée de son père après que, la veille, elle l’eut informé, lui et sa mère, des abus sexuels dont elle avait été l’objet. [ 5 ] Effectivement, la veille de l’interrogatoire, les parents ont confronté X et ils ont voulu savoir les motifs pour lesquels, dans les derniers mois, cette dernière avait adopté des comportements difficiles. [ 6 ] À l’audience, X a reconnu que, depuis plusieurs semaines, elle était agressive, anxieuse, faisait des crises de panique, entretenait des relations difficiles avec son entourage en plus de connaître des difficultés académiques. [ 7 ] C’est à la suite de ces comportements de l’adolescente que ses parents la confrontèrent et qu’ils apprirent les abus sexuels dont leur fille avait été victime. [ 8 ] Dans la vidéo de même que dans son témoignage, X mentionne que les abus sexuels de la part du conjoint de sa mère, monsieur C, ont débuté alors qu’elle avait 9 ans.
La première fois dont elle se rappelle, elle venait de changer de chambre et elle se trouvait au sous-sol. [ 9 ] À cette occasion, à son réveil, monsieur C avait la main dans sa culotte. Elle ne sait pas si ce dernier dormait car il avait les yeux fermés. Lorsque monsieur C aurait ouvert les yeux, il lui aurait dit « excuse-moi, je me suis endormi ». [ 10 ] Par la suite, les attouchements se sont poursuivis, soit dans son lit ou sur le divan du salon.
Les attouchements consistaient en des touchers aux fesses, au vagin et aux seins. [ 11 ] De l’été 2013 à l’automne, X résida avec son père à Ville B et, à son retour, les gestes d’attouchements sexuels posés par monsieur C se sont répétés et se sont aggravés. Monsieur C lui a fait des attouchements aux parties intimes sous ses vêtements. [ 12 ] Tout ce temps, X faisait semblant de dormir car elle avait peur que les gestes posés soient encore plus graves.
La dernière fois, en janvier 2017, lorsqu’elle dormait sur le divan, monsieur C lui a touché les seins, lui a pénétré le vagin avec son doigt et lui a pris la main pour la déposer sur son pénis pour se masturber. En cette dernière occasion, X affirme avoir eu très peur d’être « violée ». [ 13 ] X mentionne aussi avoir fait l’objet, à une reprise, d’attouchements sexuels de la part du cousin de sa mère, monsieur D.
Elle avait 9 ans à cette époque et ces attouchements avaient eu lieu lors d’un party à la résidence familiale où monsieur D assistait et était en état d’ébriété. [ 14 ] À l’époque, elle avait parlé de cette situation à sa mère et elle lui avait fait part qu’elle ne voulait pas porter plainte. Sa mère lui aurait alors dit qu’il serait nécessaire de ne plus se trouver seule en présence de monsieur D. [ 15 ] La mère de X, madame A, a affirmé à la demanderesse que son cousin était reconnu pour avoir « les mains longues » et elle a mentionné qu’elle avait elle-même subi des attouchements de la part de ce dernier.
C’est aussi ce qu’elle a reconnu à l’audience. [ 16 ] La preuve révèle que monsieur D a continué de fréquenter la famille à la suite de cet événement. Madame A l’a même hébergé pendant plusieurs jours et lui a même confié les enfants aux fins de gardiennage. [ 17 ] X parle d’un troisième événement qu’elle qualifie de « flash ». C’était au printemps, près d’une cabane à sucre où elle était couchée par terre, à l’extérieur alors que la nuit tombait.
Elle mentionne que son pantalon était baissé et qu’il y avait un homme couché près d’elle dont elle ne voyait pas le visage. [ 18 ] Elle parle qu’elle a eu ce « flash » à quelques reprises mais que c’est peut-être « juste un rêve » comme « un souvenir » comme si « mon cerveau mélangeait des événements ». [ 19 ] Contrairement aux événements en lien avec monsieur C et avec monsieur D où elle est certaine que les choses se sont produites, elle met ce troisième événement en doute. [ 20 ] Elle explique avoir dévoilé les événements tardivement car elle se croyait fautive.
Encore aujourd’hui, elle vit un grand malaise du fait que ses déclarations aient bouleversé la vie des familles impliquées. Elle savait que monsieur C était très cher à sa mère qui lui avait dit qu’il était l’amour de sa vie. [ 21 ] À l’école, dernièrement, X a eu des hallucinations. Elle explique avoir eu des maux de tête, des maux à la poitrine et s’être sentie étourdie.
Elle avait des difficultés respiratoires et voyait le visage de C dans ceux de ses compagnons de classe. [ 22 ] À la suite du dévoilement, X a perdu des amis et elle a été victime de remarques très désobligeantes en milieu scolaire et de reproches. Le père de l’adolescente a déposé au dossier de la cour des documents en attestant. Il faut dire que monsieur C et sa famille habiteraient tous dans le même secteur que celui où l’adolescente réside. [ 23 ] X ne veut pas de contacts avec sa mère pour l’instant et elle est triste de ne pas être crue par elle.
Elle veut demeurer avec son père parce que, selon elle, sa mère doit stabiliser sa vie.
[ 24 ] X affirme que sa mère prend de la drogue (marijuana tous les jours, amphétamines une (1) fois par semaine) et qu’elle est en dépression. X affirme même avoir consommé de la marijuana à une (1) reprise avec sa mère. [ 25 ] De plus, X se désole du fait qu’il n’y avait pas de routine adéquate à la maison notamment pour son petit frère Y. [ 26 ] Quant au conjoint de sa mère, X le décrit comme un alcoolique qui boit tous les jours une douzaine de bières et à toute heure de la journée.
X affirme aussi qu’il y avait beaucoup de conflits entre sa mère et monsieur C et que parfois, elle se faisait réveiller à 04h00 du matin tellement le conflit était important. [ 27 ] Madame A a rendu témoignage.
Elle ne peut se positionner quant à l’existence véritable des abus sexuels. [ 28 ] D’une part, elle s’imagine mal que sa fille ait pu inventer une pareille situation qui, si elle a véritablement existé, démontrerait abondamment qu’elle a été incapable de protéger ses enfants pendant toutes ces années. [ 29 ] D’autre part, elle n’a jamais rien vu qui ait pu éveiller ses soupçons relativement à son conjoint, monsieur C. [ 30 ] Madame A nous dira que monsieur C tenait, entre lui et X, « distance affective » en raison de ce qui s’était passé entre la fille d’une ex-conjointe et lui dans le passé.
Nous reviendrons à cette question plus loin. [ 31 ] Madame croit aux abus sexuels dont X a été victime de la part de son cousin, monsieur D. Elle reconnaît aussi que cet individu est demeuré présent dans la famille mais que c’était à la demande de X. Madame reconnaît que ce fut là une erreur que d’avoir écouté sa fille à cet égard. Notons que lorsque X a été victime d’abus sexuels de la part de monsieur D, elle n’avait que 9 ans et que c’est à cet âge qu’elle avait fait cette demande à sa mère.
C’était à madame A que revenait la responsabilité de prendre une décision qui aurait été de nature à protéger X pour l’avenir. [ 32 ] Madame A reconnaît que, pendant une période de six (6) mois, les relations avec son conjoint ont été difficiles, qu’il existait des conflits sur différents sujets quotidiens.
Madame A corrobore le témoignage de sa fille à cet égard comme elle le corrobore relativement à sa consommation de marijuana et d’amphétamines. [ 33 ] Madame reconnaît aussi que la discipline et la routine à la maison étaient flexibles mais attribue cela au fait que la famille vivait sur une ferme. [ 34 ] En bref, madame a corroboré l’ensemble du témoignage de sa fille à l’exception des abus sexuels où elle ne se positionne pas. [ 35 ] Madame reconnaît avoir fait une dépression importante pour laquelle elle est encore médicamentée à ce jour. [ 36 ] Quant à monsieur C, il a nié les gestes posés à l’égard de X. [ 37 ] Monsieur reconnaît que la chambre de la jeunesse a rendu un jugement il y a plusieurs années dans la situation de E, fille d’une conjointe de l’époque.
Ce jugement statuait que monsieur C s’était porté à des abus sexuels sur E. Monsieur ne se rappelle pas s’il avait témoigné à la cour mais il se souvient s’y être présenté après avoir reçu un avis d’interdiction de contact et reconnaît aussi qu’effectivement il n’a pas pu être en contact avec cette enfant le temps du suivi dispensé par la directrice de la protection de la jeunesse.
Monsieur affirme qu’il n’a pas le jugement en sa possession. [ 38 ] Monsieur C fut confronté à une déclaration qu’il avait faite aux policiers en 2007 relativement aux gestes d’attouchements sexuels à l’égard de l’enfant E. [ 39 ] Dans cette déclaration, monsieur C y donne une série de détails et de précisions et il fait part de ses regrets.
Dans son témoignage, il affirme avoir fait cette déclaration à la suite de pressions exercées par les policiers et parce que, ce faisant, il voulait favoriser le maintien de ses relations avec son fils F. [ 40 ] Monsieur reconnaît aussi que les relations qu’il avait avec X étaient bonnes. Interrogé alors sur l’intérêt de X d’inventer une histoire d’abus sexuels, monsieur affirme qu’il avait caché du chocolat dans le plafond où se trouvaient les papiers relatifs aux événements avec E et que ces papiers sont tombés par terre et donc X aurait pu en prendre connaissance.
X aurait donc inventé un scénario similaire. [ 41 ] Le témoignage de monsieur a été très peu crédible. D’abord, ses propos étaient confus et imprécis, monsieur a bafouillé tout au long de son témoignage s’étant même contredit relativement à la possession du document de la cour. [ 42 ] Les nombreux détails qu’il a donnés dans sa déclaration de 2007 ne sont manifestement pas le fruit de la pression policière. S’il y a eu pression pour obtenir une déclaration incriminante, cette pression n’avait aucune influence sur la façon dont monsieur s’incriminait.
Les détails et les états d’âme se retrouvant dans cette déclaration démontrent, suivant la balance des probabilités, que les gestes que monsieur C décrit, ont été posés par lui et l’ont été de la façon dont il les décrit. [ 43 ] De plus, si la raison de son incrimination était d’éviter des interdictions de contacts avec son fils F, il aurait dû savoir que, par cette déclaration, il l’obtiendrait l’effet contraire. [ 44 ] Son discours, dans l’ensemble, ne tient pas la route et son témoignage est non seulement peu crédible mais parsemé d’invraisemblances. [ 45 ] Monsieur a reconnu l’existence du jugement de la chambre de la jeunesse rendu en 2007.
Il reconnaît aussi avoir reçu un avis d’interdiction de contact et s’y être soumis. L’ordonnance rendue en 2007 reconnaissant les abus sexuels de la part de monsieur C sur une enfant constitue, au sens de la jurisprudence, un fait juridique qui a une valeur probante. Les faits sont similaires et monsieur a eu l’occasion d’être entendu ayant été convoqué à l’audience à la suite d’un avis qui lui avait été donné.
[ 46 ] Quant à X, elle a rendu un témoignage crédible et jamais elle ne s’est contredite même sur des questions de détails. [ 47 ] Le témoignage de X était sobre, rendu sans colère ni rancune. L’adolescente, qui entretenait de bonnes relations avec son beau- père, n’avait aucun intérêt à mentir. Dans son témoignage, elle dira qu’elle le trouvait gentil et qu’elle trouvait agréable qu’il possède des animaux. [ 48 ] Par moments, X avait les larmes aux yeux et la gorge nouée.
Les événements qu’elle relatait étaient visiblement encore souffrants pour elle. [ 49 ] À la suite de sa dénonciation, X a vécu des pertes affectives et elle a perdu des amis. X se disait triste qu’elle ait, par son dévoilement, bouleversé la vie des familles impliquées. En dépit de ces pertes et de sa profonde tristesse, elle a maintenu sa version et l’a soutenue devant le tribunal avec une grande émotion. [ 50 ] Madame A n’a rien vu, déclare-t-elle.
Comme on l’a mentionné en plaidoirie, cela n’étonne pas puisque madame consommait régulièrement de la drogue pendant la période alléguée ce qui n’était pas de nature à aiguiser sa vigilance surtout face à un conjoint qui consommait de l’alcool quotidiennement à raison de dix (10) à (12) bières. [ 51 ] Finalement le fait que monsieur C ait été acquitté en 2007 des accusations relatives aux abus sur E, n’interfère aucunement dans le présent débat. [ 52 ] Le criminel ne tient pas le civil en état et inversement.
C’est une règle de droit bien établie et le fardeau de la preuve est bien différent qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre domaine. La preuve faite démontre que les gestes posés par monsieur C à l’égard de X l’ont été depuis 2009 et que monsieur a déjà posé des gestes similaires dans le passé à l’égard d’une autre enfant.
La répétition et la persistance des comportements de monsieur C font en sorte que Y est à risque d’abus sexuels et, à cet égard, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 53 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 54 ] Considérant l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 55 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et de Y sont compromis; [ 57 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année :
a) CONFIE X à son père;
b) CONFIE Y à sa mère à l’exclusion de son père;
c) Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission
e) Que les enfants et leurs parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que X reçoive les soins de santé requis par son état;
g) Considérant l’avis d’interdiction signifié à monsieur D, INTERDIT à ce dernier d’entrer en communication de quelque façon que se soit avec l’adolescente X;
h) INTERDIT à monsieur C d’entrer en communication avec X;
i) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de X;
j) Que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut ils aient lieu en présence d’une personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de vingt-quatre (24) heures;
k) RECOMMANDE que la mère et monsieur C autorisent l’intervenante sociale à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 58 ] CONFIE l’exécution de la présente ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour X Me Isabelle Guindon pour Y Me Sylvie Petitcler pour la mère Me Normand Young pour le père B Me Francine Belleau pour le père C Dates d’audience : 9 et 26 juin 2017 /rm
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