2014 QCCA 1895, 2014 QCCA 1895
Opinion
9286-9858 Québec inc. c. Haber 2014 QCCA 1895 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024132-136 (500-17-075967-136) DATE : Le 6 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. 9286-9858 QUÉBEC INC. APPELANTE - Mise en cause c. GEORGE HABER INTIMÉ – Requérant et MICHAEL IMPORTATION INC. MISE EN CAUSE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre une décision de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Guylaine Beaugé) [1] , qui accueille en
partie une requête en rétractation de jugement à la demande d'un tiers à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 30 août 2013, rejette la requête verbale en irrecevabilité présentée par la mise en cause, Michael Importation inc., et ordonne le sursis d'exécution de ce jugement. [ 2 ] Le jugement visé par la requête en rétractation autorise une modification aux modalités de la vente sous contrôle de justice de gré à gré d'un immeuble, soit le changement d’huissier devant procéder à cette vente.
Au moment de la présentation de la requête de l'intimé en rétractation de jugement en vertu de l'article 483 C.p.c ., la mise en cause et l'appelante opposent à celle-ci une requête verbale en irrecevabilité pour absence de fondement juridique (art. 165(4) C.p.c. ), l'intimé n'étant pas
partie au jugement visé par sa requête. Il peut être utile ici de préciser que le jugement de la Cour supérieure du 3 juin 2013 ordonnant la vente en justice n’a été l’objet d’aucune procédure de rétractation ou d’appel. [ 3 ] Le dispositif du jugement entrepris porte à confusion, en ce que la première conclusion de celui-ci laisse entendre que le jugement en est un en rétractation, alors qu'il n'en est rien.
Tout au plus, ce jugement rejette l'irrecevabilité opposée par la mise en cause avec l'appui de l'appelante et ordonne le sursis du jugement visé par la requête en rétractation. [ 4 ] La juge permet en définitive l'amendement verbal demandé par l'intimé et accepte de transformer la requête en rétractation en vertu de l'article 483 C.p.c. en une requête en rétractation à la demande d'un tiers, en vertu de l'article 489 C.p.c. [ 5 ] Le fait d'accepter de considérer la requête en rétractation de jugement de l'intimée comme en étant une présentée en vertu de l'article 489 C.p.c. plutôt que de l'article 483 C.p.c. ne constitue pas en soi une erreur.
En l'espèce, l’effet pratique de cette décision est d'utiliser le dossier actif, plutôt que de forcer l'intimé à déposer une requête identique, libellée en vertu de l'article 489 C.p.c. , dans un nouveau dossier.
Le dossier devra suivre son cours selon les règles applicables à une requête introductive d’instance (art. 490 C.p.c. ). [ 6 ] Par ailleurs, si tant est que le jugement entrepris soit susceptible d'appel en vertu de l'article 26(2) C.p.c. , ce qui n’est pas certain [2] , le pourvoi ne peut pas, de toute manière, réussir. [ 7 ] En effet, la juge, en tenant les faits allégués pour avérés, conclut essentiellement que les intérêts de l'intimé sont affectés par le jugement autorisant le changement d'huissier pour procéder à la vente en justice et qu'il en a subi un préjudice.
Le sursis ordonné découle de son appréciation des mêmes faits tenus pour avérés, dont les allégations voulant que le jugement ait été obtenu frauduleusement. L'appelant ne démontre pas que la juge a mal exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard. Le reste, dont le bien-fondé de la requête en rétractation, est une question qui fera l'objet du débat sur le fond.
[8] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Yasmina Boukossa Me Paul SabbaghSabbagh et AssociésPour l'appelante Me Normand Saint-AmourMe Normand Saint-Amour, avocatPour l'intimé Date d’audience : Le 29 septembre 2014 [2] D.P. c. Do.G., 2013 QCCA 1058; voir aussi Martineau c. Caron, (QC CA), [1995] R.D.J. 275, J.E. 95-362.
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