2016 QCCQ 18591, 2016 QCCQ 18591
Opinion
Protection de la jeunesse — 169353 2016 QCCQ 18591 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-024141-111 DATE : December 7, 2016 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2001 Director of Youth Protection A Applicant - and - A , mother Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on December 7, 2016. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance du juge Zonato rendue le 15 janvier 2016. [ 3 ] Plus spécifiquement elle demande de confier X (15 ans) en centre de réadaptation jusqu’en juin 2017 et qu’un suivi social soit offert à la famille jusqu’au 30 septembre 2017. [ 4 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’adolescent, par le biais de son avocate, fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 6 ] La sécurité et le développement de l’adolescent sont déclarés compromis le 28 février 2011 pour négligence en lien avec les difficultés de l’adolescent à maintenir un comportement adéquat en classe et la difficulté de la mère à offrir l’encadrement requis par les besoins de ce dernier. L’enfant est depuis confié en centre de réadaptation. [ 7 ] L’ordonnance de placement a été prolongée par le juge Zonato une première fois jusqu’en juin 2016.
L’intention de la Directrice était de permettre une réintégration de l’adolescent chez la mère à compter de juin 2016. [ 8 ] Lors de la dernière audition, l’adolescent et la mère ne se sont pas présentés au Tribunal, le statu quo de l’ordonnance a été ordonné jusqu’à la prochaine date d’audition le 7 décembre 2016.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 10 ] Afin de permettre une réintégration de l’adolescent chez sa mère, certains objectifs avaient été mis en place notamment en lien avec l’autonomie de celui-ci, plus spécifiquement de maintenir sa ponctualité et de s’inscrire dans un camp d’été. Ainsi que de reprendre son suivi psychologique et de se soumettre à une évaluation psychoéducative. [ 11 ]
Malgré un engagement de sa part, l’adolescent n’a pas réussi à être ponctuel à l’école et à se soumettre aux retenues données. Le tout a mené à la suspension de l’adolescent. [ 12 ] L’adolescent, après avoir résisté longtemps, accepte de se soumettre aux différentes évaluations, mais offre une participation mitigée. Il accepte de reprendre son suivi psychologique. [ 13 ] La mère a complété une formation d’infirmière elle est présentement en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail. La mère offre une collaboration mitigée au suivi, elle est par moment difficile à joindre et manque de transparence.
Depuis les dernières semaines, la situation à cet égard s’est grandement améliorée. [ 14 ] Elle admet que pour le projet de réintégration soit un succès, l’adolescent doit faire preuve d’autonomie et de maturité et doit maintenir ses engagements. [ 15 ] L’adolescent ne respecte pas toujours les heures de rentrée et ses explications en lien avec son emploi du temps et ses fréquentations demeurent vagues et douteuses. [ 16 ] Lors d’une sortie de l’adolescent chez sa mère ce dernier n’est pas resté à la maison telle que convenu et il a été impliqué dans une situation dangereuse.
L’adolescent a été témoin du meurtre de son ami. [ 17 ] La mère et l’adolescent ont hâte d’être réunis, cependant le Tribunal estime que pour assurer la réussite de ce projet, ce retour doit être graduel et un accompagnement intensif devra être offert à la mère. [ 18 ] L’adolescent doit être bien encadré particulièrement au niveau scolaire.
À cet effet, le Tribunal retient notamment les propos du professeur de l’adolescent monsieur B (D-2 p.3) qui mentionne que la réussite de l’adolescent passe nécessairement par un milieu structuré et supervisé. [ 19 ] La motivation et l’assiduité de l’adolescent en classe demeurent un défi, il est inégal dans les efforts qu’il fournit et force est de constater que cette assiduité est intimement liée à ses sorties chez sa mère. [ 20 ] Tant la mère que l’adolescent doivent être guidés afin de mettre en place la structure requise pour l’adolescent.
Les défis demeurent nombreux d’autant plus que la mobilisation de l’adolescent demeure très fragile. [ 21 ] Le Tribunal estime que précipiter le retour de l’adolescent ne serait pas dans son intérêt et ainsi conclut que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de ce dernier. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 22 ] GRANTS the present motion; [ 23 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 24 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation center until June 30, 2017; [ 25 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection; [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and his mother and between the adolescent and his putative father, Mr.
C, be determined by the Director of Youth Protection; [ 27 ] ORDERS that all the services needed by the adolescent in regard of his health be provided to him, namely if the adolescent wish to continue to see a psychologist, that the service be offered to him; [ 28 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his family; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out; [ 30 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 31 ] THE WHOLE until September 30, 2017.
SIGNED AT TOWN A __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Isabelle Loranger Attorney for the applicant M e Josée Lefebvre Attorney for the adolescent AMO/ce
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