2014 QCCQ 8364, 2014 QCCQ 8364
Opinion
Ferme Lunick inc. c. Coopérative des producteurs de pommes de terre de Péribonka—Sainte-Marguerite-Marie 2014 QCCQ 8364 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000070-140 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME LUNICK INC. Demanderesse c.
LA COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE PÉRIBONKA- SAINTE-MARGUERITE-MARIE - et – FERME JEAN-NOËL GOULET & FILS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCEPTION DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la Coopérative des producteurs de pommes de terre de Péribonka-Sainte-Marguerite-Marie (la Coopérative) puisque les semences de pommes de terre qu'elle aurait achetées d'elle auraient été affectées par un problème qui a inhibé le pouvoir de germination du semis, cela affectant sa production.
Elle lui réclame des dommages de 91 207 $ desquels elle soustrait la facture des semences de 20 753,28 $. [ 2 ] Elle poursuite également Ferme Jean-Noël Goulet & fils inc. pour les dommages, elle qui a produit les semences en question. [ 3 ] Elle réduit cette réclamation contre les défenderesses à 69 999 $. [ 4 ] La requête en exception déclinatoire est présentée par la Coopérative, la Ferme Jean-Noël Goulet et fils inc. ne contestant pas la requête. LES FAITS [ 5 ] En lien avec un contrat produit, la demanderesse réclame des sommes desquelles est réduit un solde contractuel dans les termes suivants: 25.
Les pertes de la demanderesse se détaillent comme suit: Vente potentielle en primeur : 341 000,00 $ Moins Ventes réelles de la culture problématique: 21 313,00 $ Ventes réelles de la culture de remplacement: 243 750,00 $ Perte sur les ventes: 75 938,00 $
Plus les coûts pour: Semences supplémentaires: 77 756,00 $ Travaux excédentaires: 2 880,00 $ Temps supplémentaires pour le triage: 630,00 $ Coûts supplémentaires: 15 266,00 $ Pertes totales: 91 207,00 $ 26. La demanderesse soumet à cette honorable Cour qu'elle est en droit de ne pas payer à la Coopérative défenderesse la facture du 15 mars 2013, au montant de 20 753,28 $ (pièce P-10); 27. Le préjudice réel subit par la demanderesse, en soustrayant la facture de la Coopérative défenderesse du 15 mars 2013 (pièce P-10) s'élève à la somme de 70 450,08 $. 28.
La demanderesse réduit volontairement sa réclamation contre les défenderesses à la somme de 69 999,99 $; [ 6 ] Par ailleurs, les conclusions de la requête introductive d'instance sont les suivantes: ACCUEILLIR la présente requête introductive d'instance; CONDAMNER la défenderesse Coopération des producteurs de pommes de terre de Péribonka-Sainte-Marguerite-Marie et Ferme Jean- Noël Goulet & fils inc. à payer solidairement à la demanderesse la somme de 69 999,00 $, avec l'intérêt légal à compter du 23 décembre 2013, avec en plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; Le tout avec les entiers dépens, y compris tous les frais d'expertise.
L'ANALYSE [ 7 ] La Coopérative prétend qu'en plus des 91 207 $ réclamés en dommages, la demanderesse réclame l'annulation du contrat et en conséquence, l'annulation de la dette inhérente de 20 753,28 $ déjà facturée. [ 8 ] En conséquence, bien que la demanderesse consente à réduire sa réclamation, elle prétend que les conclusions devraient se lire comme une demande d'annulation du contrat et en conséquence, une réclamation d'une valeur bien supérieure à celle de la juridiction de la Cour du Québec. [ 9 ] Pour trois raisons, je ne suis pas d'accord. [ 10 ] Premièrement.
La demanderesse soumet deux décisions où il a été mentionné que la demande d'annulation d'un contrat qui ne spécifie pas la valeur précise, et toute réclamation monétaire et autre conséquence qui pourraient en découler, ne peuvent être dissociées, l'objet du litige comprenant l'accessoire et le principal. [ 11 ] Dans l'affaire Institut Herzing de Montréal inc . [1] , la Cour d'appel détermine effectivement que lorsqu'il y a une demande d'annulation d'un contrat, la valeur du contrat dont on demande l'annulation doit être ajoutée à une autre somme réclamée. [ 12 ] En l'espèce, il n'y a pas de conclusion d'annulation de contrat, la seule conclusion demandant la condamnation des défenderesses à 69 999$. [ 13 ] Elle soumet également le jugement A… A… [2] rendu le 19 février 2014 par l'honorable Éliana Marengo. [ 14 ] Dans cette affaire, il avait été également demandé l'annulation d'un contrat qui ne spécifiait pas la valeur précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'annulation du contrat n'a pas été demandée dans les conclusions. [ 15 ] Comme le dit l'honorable Marie Deschamps dans l'affaire Ville de Montréal [3] : «Le fait qu'un dossier nécessite l'étude d'un contrat d'une valeur de plus de 30 000 $ ne prive pas la Cour du Québec de sa compétence si elle n'est pas requise de conclure à la résolution, à la résiliation ou à l'annulation». [ 16 ] En l'espèce, puisqu'aucune demande à cet égard n'a été formulée, il n'y a pas lieu d'ajouter la valeur du contrat à la somme en dommages réclamée. [ 17 ] Deuxièmement.
La demanderesse réduit justement sa réclamation à 69 999 $. Jamais la Cour ne pourra condamner les défenderesses à une somme supérieure même si la preuve révélait que les dommages occasionnés à la demanderesse étaient bien de
91 207 $. [ 18 ] La demanderesse a légalement fait le choix que ne lui soit versés dans le meilleur des cas que 69 999 $ ayant pris soin de déduire la facture de 20 753,28 $ de sa réclamation en dommages. Si elle déduit cette somme sans que le juge n'ait à se prononcer sur cette créance, puisqu'il n'y a pas de conclusion à cet égard, rien n'empêchera la Coopérative d'entreprendre d'autres procédures – même par demande reconventionnelle – pour recouvrer cette somme. [ 19 ] Troisièmement.
À moins d'un amendement, le juge saisi de l'instance sur le fond ne sera toujours lié que par les conclusions qu'on lui soumet dans le cadre de la requête introductive d'instance. Il n'est pas possible de présumer d'autres conclusions qui ne sont pas dans la requête. Au demeurant, il est probable que ces 20 753,28 $ feront l'objet d'une demande reconventionnelle pour laquelle le paragraphe 26 propose déjà un moyen de défense. [ 20 ] Jamais sur le fond les défenderesses ne pourront être condamnées à une somme supérieure à 69 999 $.
L'anticipation de la demande reconventionnelle n'a pas l'effet d'augmenter la valeur de la réclamation. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE l'exception déclinatoire avec les dépens à être payés par la Coopérative à la demanderesse uniquement. RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Taïna Bouchard, stagiaire en droit Correspondante de M e Lucien Cliche Avocat de Ferme Lunick inc. M e Léonie Boutin Avocate de La Coopérative des producteurs de pommes de terre de Péribonka-Sainte-Marguerite-Marie M e Yan Lapierre Avocat de Ferme Jean-Noël Goulet & fils inc. Date d’audience : 5 août 2014
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