2018 QCCQ 8073, 2018 QCCQ 8073
Opinion
Lanni c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 8073 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700931-175 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE LANNI Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jeannine Lanni réclame à la Ville de Montréal ( Ville ) 11 098,96 $ représentant les dommages qu’elle subit à la suite d’une chute sur le trottoir.
Elle estime que la Ville commet une faute dans l’entretien du trottoir et que l’effritement du béton sur sa bordure constitue un piège. [ 2 ] En défense, la Ville soutient agir comme une personne prudente, diligente et raisonnable quant à l’entretien des trottoirs et ajoute que l’état du trottoir ne constitue pas un « piège », si bien qu’elle ne commet aucune faute à l’égard de Mme Lanni. Questions en litige [ 3 ]
a) La Ville commet-elle une faute dans l’entretien du trottoir causant la chute de Mme Lanni ?
b) L’effritement de la bordure du trottoir constitue-t-il un piège ?
c) Si oui, Mme Lanni a-t-elle droit aux dommages qu’elle lui réclame ? Analyse et discussion [ 4 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 5 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l’
article 2804 C.c.Q. et qui veut que : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 6 ] En matière de chute sur les trottoirs, la question de la responsabilité s’étudie à la lumière des circonstances particulières de chaque dossier. [ 7 ] Dans l’affaire Harton c.
Ville de Québec [1] , la Cour supérieure résume au paragraphe 20 les principes juridiques devant guider le Tribunal https://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/qc/qccs/doc/2006/2006qccs6246/2006qccs6246.html - _ftn1#_ftn1 : 1) Aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité dans le cas d’une chute sur un trottoir ; 2) Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la municipalité, celle-ci ne pouvant résulter que d’une négligence ; 3) La municipalité doit avoir pris les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens ; 4) Une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis ; 5) La Ville n’est pas l’assureur de ceux qui se servent de ses trottoirs, le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation des dommages subis ; 6) Un réclamant, pour réussir dans sa poursuite, doit prouver négligence de la part de la Cité ou de ses employés et établir que le dommage subi résulte de cette négligence ;
7) L’on ne peut exiger des villes ou des municipalités un standard de perfection ; 8) Lorsque la municipalité fait preuve de soin et de diligence raisonnables, lorsqu’elle agit en bon " père de famille " , lorsqu’elle prend les précautions que prendraient les personnes prudentes dans des circonstances identiques, elle ne peut être recherchée devant les tribunaux civils. (Soulignements du Tribunal) [ 8 ] Mme Lanni soutient que l’état du trottoir constitue un piège. [ 9 ] Dans Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd. [2] , la Cour suprême du Canada s’exprime ainsi sur la notion de piège : « L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché ; […] Il y a généralement dans l’idée de piège, une connotation d’anormalité et de surprise , eu égard à toutes les circonstances […] » (Soulignements du Tribunal) [ 10 ] Mme Lanni fonde son recours sur les principes de la responsabilité extracontractuelle codifiés à l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] Ainsi, Mme Lanni doit établir que la Ville commet une faute à son égard qui est la source directe de son préjudice et qui justifie l’octroi des dommages-intérêts réclamés. [ 12 ] Le Tribunal retient les faits pertinents ci-après expliqués. [ 13 ] Le 11 novembre 2016, Mme Lanni traverse la rue Bernard à Outrement et sa chaussure reste prise dans la paroi de béton d’un trou dans la chaîne de trottoir. [ 14 ] Mme Lanni tombe et se blesse la main et le visage. [ 15 ] La preuve démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple fissure dans le trottoir, mais que le trou comporte un rebord qui fait en sorte que la chaussure s’y accroche et provoque la chute. [ 16 ] Le contremaître de la Ville témoigne que : - Normalement, il peut y avoir un mouvement entre deux dalles de béton causant des fissures ; - Il arrive que les chaînes de trottoir s’abîment lors du déneigement ; - Généralement, la fissure ou le trou devient arrondi de sorte que la chaussure ne reste pas prise dans le trou en question ; - Il concède que dans le présent cas, l’aspect concave de la fissure qui comporte un rebord la rend dangereuse. [ 17 ] Selon la preuve prépondérante, l’aspect inhabituel de la fissure fait en sorte que Mme Lanni s’y accroche la chaussure par surprise. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante est à l’effet que la fissure dans le trottoir provoque la chute de Mme Lanni et constitue un piège, car le rebord de la fissure n’était pas apparent, mais caché. [ 19 ] La responsabilité de la ville est donc engendrée. [ 20 ] La preuve révèle que Mme Lanni casse ses lunettes et les remplace au coût de 340 $.
De plus, elle abîme ses chaussures qu’elle remplace au coût de 68,97 $. [ 21 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit de dommages directs découlant de sa chute et condamne donc la Ville à lui payer 408,97 $. [ 22 ] Le Tribunal rejette, par contre, la réclamation de Mme Lanni pour son appareil-photo en raison du fait qu’elle ne produit pas de preuve de son remplacement. [ 23 ] Mme Lanni réclame également 10 000 $ de dommages pour les souffrances et douleurs qu’elle vit à la suite de cet accident. [ 24 ] La preuve prépondérante démontre que Mme Lanni tombe à plat ventre sur le trottoir, elle se blesse au visage qui est en sang. [ 25 ] Les photographies démontrent de grosses éraflures sur son visage.
[26] De plus, Mme Lanni se blesse à l’épaule ainsi qu’à la main. Elle éprouve de vives douleurs pendant plusieurs mois à la suite deson accident ce qui l’amène à réduire ses activités et contribue à une perte de sa qualité de vie. [27] Le Tribunal accorde à Mme Lanni 2 000 $ pour les souffrances et douleurs qu’elle vit à la suite de cet accident. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance ; CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à Jeannine Lanni 2 408,97 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévueà l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 21 février 2017 ; LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018 [2] Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., (CSC), [1982] 1 R.C.S. 452, par. 14.
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