2019 QCCQ 8754, 2019 QCCQ 8754
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Hébert 2019 QCCQ 8754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-091266-157 705-01-091305-153 DATE : Le 19 décembre 2019. SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Poursuivant, requérant sur la requête en disposition de biens saisis et Intimé sur la requête en remise de biens de la Cie 9141-2023 c.
Louis HÉBERT et Stéphane SAUCIER Intimés Accusés Et Zurich compagnie d’assurance Intact Axa Transport SLM Royal & Sun Alliance canada Richard Lebel Patrick Daraîche Groupe Mélimax Mis-en cause Et 9141-2023 Québec Inc.
Mis en cause sur la requête en disposition de bien du Poursuivant et Requérant pour obtenir la remise de biens DÉCISIONS SUR REQUÊTE EN DISPOSITION DE BIENS SAISIS ET SUR REQUÊTE EN DEMANDE DE REMISE DE BIEN. [ 1 ] Suite à l’acquittement des accusés intimés, Louis Hébert et Stéphane Saucier, en juillet 2018, concernant des accusations de recel et de trafic de pièces de camion volées et suite à l’absence de disposition des biens saisis, le DPCP (ci- après la Poursuite) demande à confisquer ou à disposer de certains biens.
Seul un mis-en-cause, la compagnie 9141-2023 Québec inc. (ci-après la compagnie), ayant comme raison sociale « Les métaux Saint-Jean », conteste la demande de confiscation qui le concerne et demande la remise des biens
dont il se dit propriétaire. [ 2 ] Le 30 avril 2015, la veille de la perquisition, les accusés intimés Saucier et Hébert, ont respectivement été trouvés au volant et comme passager d’un camion de marque Kenworth 2006 immatriculé [...5] (Qc), numéro de série 2XKDDU9X56M991421 (item 1 ci- dessous énuméré) ayant pour charge un conteneur d’expédition (item 2 ci-dessous énuméré), dans lequel se trouvaient des pièces de véhicule volées. Monsieur Hébert est l’employé de la compagnie et monsieur Saucier est une personne qui assistait monsieur Hébert pour la conduite du véhicule.
Une expertise établit que ce camion était lui-même reconstitué de pièces rapportées volées et rattachées à 3 vols. Le conteneur d’expédition comportait un numéro de série ayant été délibérément altéré, que l’expertise a permis de reconstituer et suggère que la propriété est à ou provient d’un tiers identifié. Il y a lieu de noter que les accusés avaient laissé un autre conteneur sans numéro de série à l’entrepôt d’où ils provenaient (ci-après conteneur Nol. 2).
Les deux conteneurs contenaient des pièces de camion d’un autre camion Kenworth bleu rapporté volé. [ 3 ] Le propriétaire de la compagnie 9141-2023 Québec Inc., Patrick Daraîche, lui-même mis en cause ne conteste pas personnellement les demandes de la Poursuite.
Ce dernier a aussi été trouvé coupable de recel de véhicules, le 31 août 2018 dans les dossiers 755-01- 044373-170 et 755-01-043473-171. [ 4 ] Le 1 er mai 2015, les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi : 1- un véhicule de marque Kenworth CON, de l'année 2006, portant le numéro de plaque d’immatriculation [...1] de couleur noir et orange (lot 2015- 00156 item 1) ; 2- un conteneur noir sur le véhicule de marque Kenworth CON, de l’année 2006 (lot 2015-00156 item 2) ; 3- des pièces reliées à un camion Kenworth portant le numéro 1XKWD40X5DJ961037 se trouvant dans le conteneur sur le véhicule de marque Kenworth CON, de l’année 2006 (lot 2015-00156 item 2 ; 4- des pièces reliées à un camion Kenworth portant le numéro 1XKWD40X5DJ961037 et ayant été rapportées volées (lot 2015-00148 items 6-9) ; 5- des pièces reliées à un camion Kenworth portant le numéro 1XKWD40X5DJ961037. provenant du même camion que les pièces trouvées dans le conteneur noir qui se trouvait sur le camion Kenworth noir et orange portant la plaque d’immatriculation [...1] et dans l’entrepôt du 447 rue Notre-Dame. (Lot 2015- 00158 items 4) ; 6- un camion tracteur de remorque sans numéro de série et sans plaque d’immatriculation (lot 2015-00158 item 8) saisi dans l’entrepôt ; 7- une remorque dry box sans numéro de série et sans plaque d’immatriculation (lots 2015- 00158 item 9) saisie à l'extérieur de l'entrepôt ; 8- un ensemble d’essieux spicer (Spider) D46-170 DHP full lock (lot 2015-00197 item 1) ; [ 5 ] S’ajoute parmi les éléments saisis, un 2 e conteneur d’expédition (item 4 du lot 2015-00158) que les accusés intimés avaient laissé sur le terrain de l’entrepôt d’où ils provenaient immédiatement avant leur arrestation. [ 6 ] Parmi ces éléments saisis, la compagnie réclame la possession des deux premiers éléments, soit le camion Ken Worth, le conteneur se trouvant sur celui-ci au moment de l’interception du camion et un deuxième conteneur que les accusés avaient laissé à l’entrepôt.
Les autres biens saisis ne font l’objet d’aucune contestation quant à la disposition proposée par la Poursuite. Le droit : [ 7 ] Pour les motifs énoncés par le soussigné dans l’affaire Lacelle, [1] le soussigné a déclaré avoir juridiction sur les requêtes en disposition de biens et en remise de biens après la fin du procès.
Notons que dans l’arrêt Gagnon [2] la stare decisis ne comporte aucune conclusion suivant laquelle le Tribunal n’aurait pas juridiction pour statuer sur la disposition des biens après le procès; la Cour d’appel annule un verdict de culpabilité et la confiscation prononcée en raison du verdict de culpabilité. Elle conclut qu’il devenait imprudent de
conclure que le raisonnement du juge en vertu de l'
article 462.37 C.cr . aurait été le même en vertu de l' article 490(9) C.cr . et laisse le soin de trancher la question en temps et lieu au tribunal de première instance, le cas échéant. [ 8 ] La compagnie 9141-2023 Québec Inc. avait initialement produit une requête pour remise des biens qu’elle demande. Leur procureur a indiqué vouloir se désister de la requête considérant la requête de la Poursuite en disposition des biens.
Il faisait valoir que la compagnie qu’il représente demandait toujours d’être remis en possession des biens, mais qu’il voulait se désister de sa requête puisque celle de la Poursuite avait été produite. Il est apparu au Tribunal que compte tenu des délais écoulés, la compagnie ne pouvait à la fois prétendre à son droit de reprendre possession des biens et à la fois se désister de sa requête.
Du point de vue du Tribunal, cela ne change en rien le fardeau de la Poursuite qui doit établir hors de tout doute l’illégalité de la possession des biens et de la Défense qui doit, dans tous les cas, établir sa propriété. [ 9 ] Suivant la maxime de common law « ex turpi causa non oritur actio », d’un acte reprochable ou de sa turpitude ne découle aucun droit. Cette maxime vaut toujours, à défaut et en sus des dispositions législatives précises sur la confiscation des biens.
En l’espèce, la Poursuite a fait une demande en vertu de 490(9) du Code criminel . [3] [ 10 ] Rappelons aussi que la Cour Suprême dans l’arrêt R . C Succession Gombosh (Fleming ) [4] avait interprété l'expression "droit à la possession" en vue d’une restitution au légitime propriétaire prévue à l'al. 10 (6)
a) de la
Loi sur les stupéfiants, [5] applicable à l’époque comme signifiant « le droit légitime à la possession » [6] en autant qu’elle soit appliquée en tenant compte des principes bien établis en droit criminel, c’est-à-dire que le détenteur du bien n’ait qu’à faire la preuve de possession du bien en litige [7] et que la Poursuite doive faire la preuve hors de tout doute raisonnable de l’application de la règle fondée sur l'ordre public donnant lieu à l'application de la maxime « ex turpi causa non oritur actio » (« d’un acte reprochable ou de sa turpitude ne découle aucun droit) ».
Celle-ci ne devant s'appliquer que s'il y a turpitude.
« Lorsque cette turpitude consiste en une infraction criminelle, son caractère criminel (devant) être démontré selon la procédure normale », [8] c’est-à-dire hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] Le paragraphe 490 (9) requiert que le Tribunal dispose des biens saisis : soit dans le cas où la période de détention des biens saisis est expirée et qu’aucune procédure n'a été engagée, soit dans le cas où cette période n'est pas expirée, mais alors que la chose saisie n'est plus requise pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure. [9] Selon qu’est prouvée la légalité ou l’illégalité de la possession du bien par la personne entre les mains de qui il a été saisi, le Tribunal ordonnera soit la remise à son légitime propriétaire, soit la confiscation. [10] [ 12 ] La Cour d’appel du Québec, s’appuyant notamment sur l’arrêt Colombie-Britannique (P.G.
l) c. Forseth [11] a bien établi dans Desjardins c . R . [12] que, quel que soit le stade des procédures, avant qu’un individu ne soit trouvé coupable et que puisse être considérée l’application de l’
article 462.37 C.Cr., dès qu’un juge de paix ou un juge suivant 552 C.Cr. constate l’illégalité de la possession du bien saisi et que la détention du bien saisi n’est plus nécessaire pour une enquête ou un procès, il peut en prononcer la confiscation, [13] ce qui n’atteint en rien la présomption d’innocence, [14] la condamnation n’étant en rien une condition d’application de l’ article 490(9) C.Cr. [ 13 ] Ainsi, dès que des biens ont été saisis, il devra y avoir une disposition : soit la remise, soit la confiscation.
Le bien ne pouvant demeurer dans un vide juridique. [ 14 ] Pour demander la confiscation d’un bien, Il appartient d’abord au procureur de la Poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’illégalité de la possession du bien saisi. La Poursuite n’a cependant pas à prouver que le bien provient d’un crime précis sous 490 (9) pour en demander la confiscation, elle doit établir l’illégalité de la possession.
Elle peut établir l’illégalité de la possession du bien par preuve circonstancielle, c’est-à-dire que le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle est l’illégalité de la possession du bien. [ 15 ] Ceci nous amène à comprendre que ce n’est pas parce que les accusés et Daraîche respectivement employés et propriétaires de la compagnie, ont bénéficié d’un acquittement, qu’il y a lieu de conclure que le camion en possession de la compagnie doit nécessairement être restitué à la compagnie.
Rappelons que dans l’arrêt Vincent, [15] la Cour d’appel convenait que, dans le cas d’une saisie abusive, l’on pouvait s’attendre, sauf exception, à la remise du bien à son possesseur initial. Elle précisait cependant que : Dans certains cas (…), l'illégalité même de la possession des biens saisis peut constituer un obstacle absolu à leur restitution. (…) tel est le cas des stupéfiants ou des armes prohibées, (…). Il me paraît que le caractère illégal de la possession des biens saisis constitue une
circonstance exceptionnelle ». (…) Bref, l'illégalité de la possession me paraît constituer un motif contraignant, d'ordre et d'intérêt public, qui exige une dérogation à la règle. Analyse en lien avec les faits : [ 16 ] La compagnie fait valoir la possession légitime du camion Kenworth 2006 et des deux conteneurs en cause. Elle rappelle qu’un certificat d’immatriculation avait été émis par la SAAQ au nom de la compagnie et que la compagnie avait obtenu une attestation d’assurance sur le même véhicule.
Elle s’appuie aussi sur la preuve déposée par la Poursuite, soit un reçu, la pièce P-8, selon lequel Mario Andreuzzi, le frère de la conjointe de Daraîche, propriétaire de la compagnie, a vendu le 20 octobre 2014 à Métaux St-Jean, le camion Kenworth 2006 pour la somme de 18 000$. [ 17 ] La compagnie Métaux St-Jean de St-Jean-sur-le-Richelieu, est une compagnie de recyclage de fer et de métaux.
Elle est décrite au registre des entreprises comme un commerce de gros de ferraille et de vieux métaux et comme concessionnaire d’automobiles d’occasions. [ 18 ] L’employé de la compagnie, Hébert et son assistant, Saucier, ont transporté, dans les heures précédant la perquisition, deux conteneurs d’expédition. L’un d’eux, sur le camion, comprenait des pièces d’un camion volé, un Kenworth bleu. L’autre, le conteneur no. 2, a été retrouvé à l’entrepôt avec des pièces du même camion volé.
La preuve n’établit pas si le conteneur a été rempli de ces pièces après que les accusés aient quitté l’entrepôt et qu’elles étaient destinées à un autre transport ou si elles s’y trouvaient lorsque le conteneur a été déposé par les accusés à l’entrepôt.
Il y a une présomption de faits qu’il y a un lien entre celles-ci puisque les pièces dans les deux conteneurs proviennent d’un même camion volé. [ 19 ] Le camion de marque Kenworth 2006 immatriculé [...5] (Qc), numéro de série 2XKDDU9X56M991421 (item 1 ci-dessus énuméré) ayant pour charge un conteneur d’expédition (item 2 ci-dessous énuméré), dans lequel se trouvaient des pièces de véhicule volées était enregistré à la SAAQ comme un véhicule lourdement accidenté en 2012.
Le camion était lui-même reconstitué de pièces rapportées volées et rattachées à au moins 5 autres véhicules dont au moins 3 avaient été rapportés volés et un fortement accidenté. [ 20 ] Certaines pièces correspondent à différents véhicules volés les 10 et 26 septembre 2014.
D’autres pièces, soit les vide-poches situés au plafond et la voûte intérieure du toit, correspondent aux pièces d’un véhicule volé, le 20 octobre 2014, soit la même date que le document attestant de la vente de Mario Andreuzzi à Métaux St-Jean du camion Kenworth 2006. [ 21 ] La sœur du dit vendeur Mario Andreuzzi, Nancy Andreuzzi, n’a aucune idée à savoir si son frère Mario a été ou non vendeur de véhicules usagés ou s’il est ou non mécanicien. Il est impossible qu’elle n’ait aucune idée sur le travail de son frère qu’elle fréquente régulièrement.
Puisqu’il n’est pas connu comme mécanicien ou vendeur de véhicules usagés, il est donc impossible que celui-ci ait lui- même reconstitué ces véhicules avant de les vendre à Matériaux St-Jean.
Il n’est absolument pas plausible que Mario Andreuzzi ait pu vendre le camion Kenworth à Métaux St-Jean alors que le camion était constitué, notamment, de pièces volées le même jour que le supposé acte de vente. [ 22 ] Patrick Daraîche, propriétaire de la compagnie, a lui-même bénéficié, en date du 31 août 2018, d’une suspension conditionnelle des procédures en regard du chef d’accusation de vol du camion Kenworth utilisé par les accusés alors qu’il a plaidé coupable à deux autres chefs d’accusation de recels d’autres véhicules.
À la même date, il a aussi plaidé coupable à l’accusation de recel d’un camion tracteur de remorques Kenworth T-800 de l’année 2005 et d’un camion tracteur de remorque Sterling avec remorque et une chargeuse Case. Lorsque les policiers ont retrouvé la chargeuse Case et le camion tracteur Sterling, ceux-ci étaient en voie d’être découpés et maquillés et une vignette au nom du commerce Métaux St-Jean était à proximité. Ceci établit un modus operandi de Daraîche, par l’entremise de la compagnie, d’utiliser des pièces de véhicules volés pour en reconstituer d’autres.
La seule explication qui tienne est que le camion Kenworth 2006 ait lui-même été reconstitué des pièces de camions volés et ce, à la connaissance ou par Métaux St-Jean. [ 23 ] Les accusés ont été acquittés des accusations de recel et de trafic de pièces de véhicules volés en raison de l’absence de preuve hors de tout doute raisonnable de leur connaissance du matériel transporté par eux qui n’agissaient qu’en tant qu’employés de la compagnie et qui, somme toute, se soumettaient à des ordres de transporter d’un endroit à l’autre un conteneur puis un second. [ 24 ] Les ordres de transporter les conteneurs d’expédition à leur employé et son assistant provenaient de la compagnie selon le
témoignage des accusés au cours du procès. Il y a une présomption de fait qu’un donneur d’ordre de transporter du matériel a, soit une connaissance directe de l’origine du matériel transporté, soit à un contrat pour transporter pour un tiers, soit a fait un achat qui justifie de sa possession. Le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve à cet égard. Il y a donc présomption de fait que la compagnie connaissait le contenu du conteneur lors de l’interception des accusés vu le modus operandi de reconstituer des véhicules à partir de pièces de camion volé.
Cela ne change en rien le fardeau de la Poursuite, mais en réponse aux éléments qui permettent de conclure de façon circonstancielle à la connaissance de la compagnie de l’origine de ses biens, y compris du fait que le camion utilisé par les accusés le 30 avril était lui-même reconstitué de pièces volées, aucun élément de preuve n’apporte de justifications qui permettraient de ne pas conclure hors de tout doute raisonnable, à une reconstitution de camions différents à partir des pièces des camions volés et, au minimum, à un aveuglement volontaire sur l’origine des pièces et du camion. [ 25 ] Ce n’est pas un hasard que les conteneurs d’expédition comportaient tous deux des pièces découpées provenant d’un même camion volé et que ces pièces, du moins celles du conteneur sur le chargement du camion Kenworth, avaient pour destination Métaux St- Jean.
Aucune preuve ne permet d’en inférer le contraire. [ 26 ] Seule madame Nancy Andreuzzi a témoigné pour la compagnie. Elle est l’épouse de Patrick Daraîche, le propriétaire de la compagnie et présidente de celle-ci, depuis 2017. Elle n’a cependant aucune idée à savoir comment le camion ou les conteneurs ont été acquis par la compagnie. Elle convient que Patrick Daraîche est celui qui prenait les décisions pour la compagnie. [ 27 ] Notons que la Défense ne peut s’appuyer sur les propos de l’agent Pellerin expliquant le contexte de son enquête pour prétendre à un contrat avec un tiers.
Ces propos constituaient du ouï-dire admissible aux seules fins d’expliquer les circonstances autour de l’enquête. Les explications, rapportées par l’enquêteur, données par Daraîche pour justifier de sa possession du camion et du transport des pièces à l’enquêteur ne peuvent même être considérées comme du ouï-dire fiable. Aucune preuve n’a été soumise au Tribunal à cet égard.
Le document de pesée n’établit pas non plus un tel contrat. [ 28 ] La conclusion du Tribunal d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’illégalité de la possession du camion Kenworth 2006 par Métaux Saint-Jean et du fait que la compagnie en avait connaissance ne peut cependant être transposée sur les conteneurs d’expédition. [ 29 ] En ce qui concerne le conteneur qui était sur le camion Kenworth 2006 transporté par les accusés, la Poursuite est d’avis que le légitime propriétaire est la compagnie Mélimax.
Il est en preuve que le conteneur qui était sur le camion conduit par les accusés (conteneur no.1) a été fabriqué par Durabac qui a, par le passé, vendu un de ces conteneurs au Groupe Mélimax. Mélimax possède plus de 1500 conteneurs. Le représentant de commerce est d’avis que de nombreux conteneurs leur ont été volés. Ce commerce n’a aucun système d’identification de chacun de ses conteneurs et n’est pas en mesure de faire un inventaire fiable ni d’identifier spécifiquement un conteneur volé.
La témoin, madame Sophie Brière, représentante de Mélimax, dit qu’elle n’a aucune espèce d’idée si Mélimax a pu vendre des conteneurs avant 2015 ni même en 2015. En ce qui a trait au conteneur no.2, aucune expertise n’a été faite sur celui-ci. La compagnie 9141-2023 Québec Inc. était la dernière en possession de ces biens et il n’y a aucune preuve d’illégalité de la possession de ceux-ci. Les deux conteneurs doivent donc être remis à celle-ci.
Malgré le modus operandi à l’égard de la reconstitution de camions à partir de pièces de camions volés, le Tribunal n’a pas une telle preuve à l’égard des conteneurs. [ 30 ] Considérant que les objets saisis ne sont plus nécessaires aux fins d'une enquête ou d'un procès; [ 31 ] Considérant qu’il n’est aucunement dans l’intérêt de la justice de conserver plus longtemps les véhicules et pièces de véhicules saisis; [ 32 ] Considérant l’illégalité de la possession du camion Kenworth 2006; [ 33 ] Considérant la possibilité de remettre certains biens à leur légitime propriétaire; [ 34 ] Considérant que Métaux St-Jean est présumé propriétaire des deux conteneurs en cause et que la Poursuite n’a pas prouvé l’illégalité de sa possession hors de tout doute raisonnable;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL : [ 35 ] ORDONNE la confiscation au profit du Procureur général du Québec du véhicule de marque Kenworth CON, de l'année 2006, portant le numéro de plaque d’immatriculation [...1] de couleur noir et orange (lot 2015- 00156 item 1) ainsi que des pièces le constituant; [ 36 ] ORDONNE la remise à la compagnie 9141-203636 Québec Inc. du conteneur noir sur le véhicule de marque Kenworth CON, de l’année 2006 (lot 2015-00156 item 2) portant le no. série BR 20-8-7 04-05-2608 ainsi que du conteneur no. 2 (ITEM 4 DU LOT 2015- 00158) retrouvé à proximité de l’entrepôt dans un délai de 90 jours .
À défaut ou en cas d’omission de reprise de possession, ORDONNE la confiscation au profit du Procureur général du Québec; [ 37 ] ORDONNE la remise des véhicules et pièces de véhicules à leur propriétaire légitime dans un délai de 90 jours et, à défaut, la confiscation au Procureur Général du Québec ; [ 38 ] ORDONNE la remise à leur légitime propriétaire des éléments facilement identifiables appartenant à des tiers parmi les éléments suivants : - les pièces reliées à un camion Kenworth portant le numéro 1XKWD40X5DJ961037 se trouvant dans le conteneur sur le véhicule de marque Kenworth CON, de l’année 2006 (lot 2015-00156 item 2); - les pièces reliées à un camion Kenworth portant le numéro 1XKWD40X5DJ961037 et ayant été rapportées volées (lot 2015-00148 items 6-9) ; - les pièces reliées à un camion Kenworth portant le numéro 1XKWD40X5DJ961037, provenant du même camion que les pièces trouvées dans le conteneur noir qui se trouvait sur le camion Kenworth noir et orange portant la plaque d’immatriculation [...1] et dans l’entrepôt du 447 rue Notre-Dame. (Lot 2015- 00158 items 4) ; - un camion tracteur de remorque sans numéro de série et sans plaque d’immatriculation (lot 2015-00158 item 8) saisi dans l’entrepôt ; - une remorque dry box sans numéro de série et sans plaque d’immatriculation (lots 2015- 00158 item 9) saisie à l'extérieur de l'entrepôt ; - un ensemble d’essieux Spider D46-170 DHP full lock (lot 2015-00197 item 1) ; [ 39 ] À l’égard des pièces non identifiées ou rattachées à un tiers; ORDONNE la confiscation au profit du Procureur général du Québec; [ 40 ] À l’égard de la compagnie Zurich assurance, PREND ACTE de son avis d’abandonner ses droits dans les biens au profit du Procureur général du Québec en autant (pourvu) qu’elle n’ait pas à débourser pour les frais d’entreposage et PREND ACTE du consentement du DPCP, à cet égard.
_________________________________ NORMAND BONIN, J.C.Q. Me Marie-Laurence Harewicz,Procureure du DPCP. Me Hovsep Dadaghalian,Procureur de la Défense. Date d’audience : Les 16 septembre et 1er octobre 2019. [11] Colombie-Britannique (P.G.l.) c. Forseth, (BC CA), 99 C.C.C. (3d) 296 (C.A., C.-B.), paragr. 28-29 (permissiond'appeler à la Cour suprême refusée [1995] S.C.C.A. no 426).)
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