2016 QCCQ 7447, 2016 QCCQ 7447
Opinion
Protection de la jeunesse — 16355 2016 QCCQ 7447 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002578-149 DATE : LE 8 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 19 juin 2015 dans la situation du jeune X, âgé de 3 ans et demi. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de maintenir les mesures de protection applicables pour le jeune, notamment en le maintenant auprès de sa grand-mère paternelle pour les huit prochains mois. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête.
BILAN ET ANALYSE [ 4 ] Chez sa grand-mère, X se développe bien et s’apaise. La garderie constate un enfant plus calme qui a diminué ses comportements d’agressivité. Il est indéniable qu’il reçoit réponse à ses besoins. [ 5 ] Les parents voient l’enfant régulièrement, la plupart du temps en présence de sa grand-mère paternelle. Ils se montrent adéquats. Ils appliquent une routine et un encadrement.
L’enfant est content de voir ses parents. [ 6 ] Jusqu’à tout récemment, le père démontrait une certaine difficulté à organiser les contacts et à fournir le matériel nécessaire. [ 7 ] La mère maintient son abstinence de drogue. Elle poursuit ses études. Elle a tardé à entreprendre un suivi auprès de la Maison des femmes pour sa confiance en soi en raison de son passé trouble avec le père de l’enfant. [ 8 ] Le père a fait deux demandes d’aide auprès de l’organisme Halte Drummond inc.
La dernière, en date du 6 octobre dernier, se poursuit hebdomadairement. [ 9 ] Les améliorations des parents doivent passer l’épreuve du temps. Ils doivent continuer à peaufiner leurs capacités parentales. [ 10 ] Le point névralgique du dossier est leur relation de couple. En dépit d’une thérapie de couple complétée au RAFT inc. de Ville A, ils se sont encore une fois séparés pour mieux revenir ensemble au cours de l’automne. [ 11 ] La jalousie et la violence verbale demeurent présentes au sein de leur couple.
Il s’agit d’une relation de couple difficile ponctuée de séparations et de reprises de vie commune. [ 12 ] Au cours de la prochaine ordonnance, il faudra évaluer si les parents sont capables de faire équipe ensemble pour prendre soin de leur fils ou non. [ 13 ] Le pronostic, s’il s’appuie uniquement sur le passé, est sombre quant à la possibilité qu’ils puissent jouer ensemble le rôle de parent auprès de leur fils.
Ils ont cependant entrepris des démarches qui devront être maintenues et l’amélioration devra être au rendez- vous puisque, pour l’instant, la relation de couple n’est pas assez sereine et paisible pour leur permettre de prendre soin ensemble de leur fils. [ 14 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions amendées puisqu’il y aura une clarification du projet de vie pour ce jeune enfant qui a connu, depuis sa naissance, beaucoup d’instabilité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juin 2015; CONFIE l’enfant X à la grand-mère paternelle pour une période de huit mois; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles visant à régler leurs difficultés personnelles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de huit mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocat de l’enfant Date d’audience : 8 janvier 2016
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