2016 QCCA 1283, 2016 QCCA 1283
Opinion
Pineault c. R. 2016 QCCA 1283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006198-160 (460-01-026260-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2016 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN-YVES PINEAULT Me GERSON FOISY (Gerson Foisy Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2016 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (Article 679(1)
a) C.cr. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 41 Début de l’audience. Me Foisy dépose l’original de la déclaration sous serment du requérant, Jean-Yves Pineault. 11 h 42 Argumentation de Me Foisy. 11 h 56 Argumentation de Me Dagenais. 12 h 02 Réplique de Me Foisy. 12 h 10 Suspension de l’audience. 12 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 21 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement sur la culpabilité a été rendu le 22 juin 2016 et le juge de première instance a ordonné dès ce moment la détention du requérant avant de reporter les observations sur la peine au 23 septembre. [ 2 ] Cet ajournement à une date si lointaine pourrait constituer une circonstance exceptionnelle permettant de passer outre à la pratique judiciaire qui consiste à refuser une demande de mise en liberté avant que la peine ne soit infligée. [ 3 ] Par contre, en l’espèce, j’estime que ce n’est pas le cas. [ 4 ] D’une part, la poursuite était en mesure de procéder immédiatement aux observations sur la peine et c’est la défense, deux co- accusés, qui a demandé la confection d’un rapport présentenciel, ce qui a entrainé l’ajournement. [ 5 ] D’autre part, le crime est grave, les moyens d’appel sont essentiellement des questions de fait, le requérant a deux antécédents judiciaires en semblable matière et il aurait commis la présente infraction alors qu’il était en probation à la suite d’une condamnation de production et de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. [ 6 ] Dans ces circonstances, le requérant ne me convainc pas qu’il doit être mis en liberté. [ 7 ] L’on doit par contre évidemment s’attendre à ce que le juge de première instance rende la sentence dans les plus brefs délais après le 23 septembre 2016.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour mise en liberté .
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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