2018 QCCQ 7833, 2018 QCCQ 7833
Opinion
Protection de la jeunesse — 18538 2018 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002769-178 DATE : 16 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, une fillette de 2 ans. [ 2 ] En date du 18 juillet 2017, l’honorable Louise Gallant fait droit à une demande en protection et confie l’enfant à son arrière- grand-mère maternelle pour une période de six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 3 ] Ce placement est alors motivé par le risque sérieux de négligence causé par les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère. [ 4 ] Il appert du rapport d’évolution, préparé par Madame [intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère a été hospitalisée au département de psychiatrie du 17 mai au 1 er août 2017 en raison de ses problèmes de santé mentale. [ 5 ] La mère présenterait un trouble s’apparentant au trouble schizophrénisant.
[ 6 ] La mère a un suivi régulier avec une psychiatre et elle prend une médication pour traiter sa condition. Elle n’a pas eu d’épisodes psychotiques depuis qu’elle est médicamentée et qu’elle a cessé de consommer. [ 7 ] La mère est impliquée dans son suivi médical. [ 8 ] En ce qui a trait au problème de consommation de la mère, l’intervenante note à son rapport que la mère serait sobre depuis sept mois. La mère a entrepris une thérapie, mais elle ne l’a pas complétée par manque de motivation. [ 9 ] La mère est retournée vivre chez sa propre mère. [ 10 ] Quant au père de l’enfant, il demeure à Ville A.
Ce dernier n’a eu aucun contact avec sa fille depuis la séparation des parents, soit il y a près de deux ans. [ 11 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit de nouveau confiée à son arrière-grand-mère maternelle pour six mois. [ 12 ] L’enfant évolue bien dans le milieu de son arrière-grand-mère.
Elle fréquente une garderie et elle se développe adéquatement. [ 13 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] La mère consent également aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle s’engage par ailleurs à demeurer sobre. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour le motif suivant : risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère). [ 16 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 18 juillet 2017; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] CONFIE l’enfant à son arrière-grand-mère maternelle, Madame C, pour une période de six mois; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 23 ] Ordonne à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler ses problèmes de santé mentale et plus spécialement, de respecter son suivi médical et les recommandations de son médecin, incluant la prise de sa médication prescrite; [ 24 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de la mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente, non représentée par avocat Père absent, non représenté par avocat Date d'audition : 16 janvier 2018
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