2011 QCCA 2281, 2011 QCCA 2281
Opinion
Droit de la famille — 113900 2011 QCCA 2281 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022158-117 (500-12-260213-016) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 décembre 2011 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… B... Me Dominique Lavin LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… K... Me Jonathan Shulak DEVINE SCHACHTER POLAK REQUÊTE DE L'APPELANT EN SURSIS D'EXÉCUTION Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 10h10 : Début de l'audience. 10h11 : Argumentation par Me Lavin. 10h42 : Argumentation par Me Shulak. 10h45 : Commentaires de Me Lavin. Suite de l'argumentation par Me Shulak. 10h55 : Suspension. 11h21 : Reprise de l'audience. Suite de l'argumentation par Me Shulak. 11h38 : Réplique de Me Lavin. 11h46 : Supplique de Me Shulak. 11h54 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h58 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La demande de sursis obéit aux mêmes critères que ceux qui régissent l'injonction interlocutoire. La
partie qui demande sursis doit démontrer l'apparence d'un droit, lorsqu'il s'agit d'un sursis, des motifs d'appel sérieux, un préjudice sérieux et irréparable et une balance d'inconvénient qui la favorise. [ 2 ] L'appel n'est pas dénué de toute chance de succès, de sorte que l'appelant rencontre son premier fardeau qui, en matière d'injonction, équivaudrait à l'apparence d'un droit, soit que son appel n'est pas frivole. [ 3 ] Le préjudice en l'instance est peut-être sérieux, est-il cependant irréparable, considérant, notamment, que monsieur, même au terme d'un appel qui lui donnerait raison, sera toujours débiteur de la pension alimentaire pour enfants que madame perçoit au nom des enfants et pour laquelle, possiblement, il pourrait y avoir compensation, sans compter que madame est propriétaire d'un immeuble. [ 4 ] Sur la balance des inconvénients, monsieur gagne des revenus substantiels qui s'assoient sur des actifs corporatifs d'envergure.
Il possède des économies importantes. Monsieur a tendance à sous-estimer ses revenus et à surestimer ses difficultés. Quant à madame, ses revenus sont minimes et insuffisants. [ 5 ] La balance des inconvénients favorise nettement madame au niveau de la pension courante.
Par contre, pour les arrérages, une ponction de capital 44 000 $ en sus des autres obligations, notamment à l'égard de la pension courante, de la pension pour enfants et des frais de scolarité substantiels que monsieur doit assumer, il m'apparaît que l'inconvénient est plus lourd pour monsieur que celui que cause l'attente à madame si l'appel devait être rejeté. [ 6 ] En conséquence, la requête est ACCUEILLIE pour
partie et il est sursis à l'exécution pour la rétroactivité accumulée à la date du jugement de première instance. [ 7 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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