2019 QCCA 174, 2019 QCCA 174
Opinion
Centre de camion Cambec Diesel inc. c. Distributions Giu-Setti inc. 2019 QCCA 174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028038-198 (500-22-235589-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT CENTRE DE CAMION CAMBEC DIESEL INC Me Marc lanteigne (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) (Absent) INTIMÉE AVOCAT LES DISTRIBUTIONS GIU-SETTI INC Me AARON TIGER (Tiger Banon inc.) (Absent) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 26 novembre 2018 par l’honorable Jo Ann Zaor de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 15 Continuation de l’audience du 29 janvier 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Lory Beauregard Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec qui, le 26 novembre 2018, rejette sa demande introductive d’instance réclamant à l’intimée 1 250,79 $ à
titre de solde impayé pour des travaux effectués sur son camion (remontage du moteur). Elle accueille par ailleurs la demande reconventionnelle de l’intimée et condamne la requérante à lui payer 30 193,76 $.
Ce montant représente principalement le remboursement des sommes que l’intimée a payées pour les travaux de réparation effectués par la requérante qui se sont avérés, selon la juge, inutiles (paragr. [33] du jugement entrepris). [ 2 ] Selon la requérante, la juge de première instance aurait erré : (1) en concluant que l’absence de mise en demeure ne constituait pas une fin de non-recevoir au recours de l’intimée ; (2) en retenant de la preuve qu’elle ne pouvait ignorer l’insatisfaction de l’intimée par rapport aux travaux effectués; (3) en concluant qu’elle n’avait pas rempli son obligation de résultat; (4) en retenant que les problèmes du camion découlaient d’un « mauvais machinage du bloc moteur »; et, finalement, (5) lors de l’octroi d’une
partie des dommages. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 30, al. 2(1) C.p.c. , puisque la valeur de l’objet du litige en appel est de moins de 30 000 $, certains des montants accordés n’étant pas contestés en appel. Selon l’article 30, al. 3 C.p.c. , la permission d’appeler recherchée peut être accordée si l’appel projeté soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Il faut également tenir compte, dans l’analyse, du meilleur intérêt de la justice (art 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 4 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne faisant valoir aucune question méritant l’attention de la Cour. De fait, la requérante reproche essentiellement les conclusions de fait de la juge de première instance, en plus de ne pas démontrer, prima facie , une erreur manifeste et déterminante qui seule pourrait justifier une intervention de la Cour.
Quant à l’absence de mise en demeure, la juge précise qu’il s’agit ici d’une demande de remboursement des montants déjà payés pour des travaux non conformes, ce qui distingue les faits de l’espèce de ceux à l’origine des jugements plaidés par la requérante. Elle conclut de toute façon, à partir de la preuve, que la requérante ne pouvait ignorer l’insatisfaction de l’intimée, ce qui demeure encore une fois une question de fait. [ 5 ] De plus, il ne suffit pas, aux termes de l’article 30, al. 3 C.p.c. , d’alléguer l’erreur de la juge de première instance.
Même une ou plusieurs erreurs de droit ne constituent pas en soi un motif pour accorder la permission recherchée ( Ville de Montréal c. Consultants SM inc. , 2017 QCCA 1372 , paragr. 10 ). Encore faut-il démontrer que l’affaire mérite d’être portée devant la Cour. La requérante ne me convainc pas qu’il y a ici une question d’intérêt qui justifierait d’accorder la permission recherchée. Le litige ne dépasse pas ici le seul intérêt des parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice.
MANON SAVARD , J.C.A.
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