2017 QCCA 1510, 2017 QCCA 1510
Opinion
R. c. Campeau 2017 QCCA 1510 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006516-171 (505-01-142955-166, 505-01-142959-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCAT CHANTAL CAMPEAU Me FRÉDÉRIC BEAULNE (Absent) (Dubois et Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 24 août 2017 par l’honorable Magali Lepage de la Cour du Québec, district de Longueuil. ( Art. 676(1)
d) C.cr . et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 05 Début de l’audience. L’avocat de l’intimée, Me Frédéric Beaulne est absent. Me Hébrard remet au juge une copie de la preuve de signification de la requête à l’intimée, madame Chantal Campeau et au Cabinet Dubois et Associés. 10 h 07 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 12 Échanges entre le juge et Me Hébrard. 10 h 13 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête du ministère public pour permission d'appeler contre le jugement du 24 août 2017 de la juge Magali Lepage de la Cour du Québec, district de Longueuil, refusant d’imposer une amende à défaut de confiscation au montant équivalent aux profits tirés de la vente de stupéfiants, au motif que la preuve ne révèle pas de façon certaine et précise la valeur du bien; [ 2 ] VU la signification de la requête pour permission d’appeler à l’intimée et sa notification au procureur de cette dernière en première instance; [ 3 ] VU que la définition de « peine » à l’
article 673 du Code criminel (« C.cr. ») comprend l’ordonnance rendue en vertu de l’
article 462.37 C.cr. ; [ 4 ] VU les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie
intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement du 24 août 2017 de la juge Magali Lepage de la Cour du Québec, district de Longueuil, refusant d’imposer une amende à défaut de confiscation au montant équivalent aux profits tirés de la vente de stupéfiants; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 19 janvier 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée maximale d'audition de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 novembre 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2017 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante de notifier sans délais le présent jugement à l’intimée et au procureur de l’intimée en première instance. robert m. mainville , J.C.A.
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