2023 QCCQ 9871, 2023 QCCQ 9871
Opinion
Protection de la jeunesse — 234930 2023 QCCQ 9871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002783-196 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2011 Adolescente et A, Mère et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger la décision rendue le 17 janvier 2023 qui ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 15 juin 2023 en raison d’abus physiques, négligence éducative, troubles de comportement sérieux, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’adolescente et le père contestent cette demande, Quant à la mère, elle en conteste la durée et demande que les contacts avec sa fille soient élargis.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Les parents vivent séparés depuis plusieurs années. Ils présentent d’importantes carences éducatives (violence, impulsivité,
encadrement éducatif déficient, abus physique par un tiers) qui ont des impacts d’importance sur le développement de cette adolescente (opposante, violente, comportements sexualisés, méprisante puisqu’elle adopte les discours de ses parents et plus particulièrement celui du père). [ 4 ] Des mesures de protection sont donc en place depuis 2017 afin de tenter de les corriger, sans succès. Les contacts avec son père sont donc balisés strictement depuis septembre 2022 en raison de son incapacité d’introspection.
En effet, il persiste à croire que l’intervenante est incompétente, lui reproche tous les maux et la responsabilise des difficultés que vit sa fille. Son discours devient violent et dénigrant à chaque intervention sociale, tout comme lors de chacun de ses témoignages. Encore ce jour, il quitte la salle en trombe, mais cette fois, en présence de sa fille qui assiste à l’audience. [ 5 ] Il a toutefois pu voir sa fille en acceptant finalement les conditions de l’ordonnance pour actualiser ces contacts. Ils se voient ainsi sous supervision à la Maison des familles aux deux fins de semaine.
Ces contacts se passent bien. [ 6 ] Quant à la mère, bien qu’au départ elle adopte faits et cause des opinions du père, elle chemine positivement depuis. Elle est stable, améliore ses interventions auprès de sa fille et comprend mieux ses enjeux. L’adolescente la visite une fin de semaine sur deux pendant quelques heures. Parfois, elle passe une nuit auprès d’elle et pendant l’été, bénéficie des sorties supplémentaires en semaine. Cette relation apparaît positive. [ 7 ] Pour l’adolescente, ces contacts limités avec ses parents sont difficiles.
Elle implore le Tribunal de les élargir et insiste pour retourner vivre auprès de sa mère. Elle justifie les réactions de son père, le protège et minimise la violence de ses comportements. [ 8 ] En centre de réadaptation, ses comportements demeurent difficiles depuis la mi-mars 2023 (comportement hypersexualisé, urine au lit, difficultés scolaires, conflits avec ses pairs, hygiène déficiente et discours suicidaire) bien qu’une amélioration significative soit notée en cours d’ordonnance. [ 9 ] Actuellement dans une unité de traitement individualisé, elle s’y adapte difficilement, mais fonctionne relativement bien.
Elle intégrera l’école à l’externe en septembre 2023. [ 10 ] En raison des efforts de l’adolescente et la mobilisation de sa mère, l’intervenante croit possible d’élargir les contacts entre elles. Mais pour le père, considérant ses comportements impulsifs, violents, elle ne peut suggérer qu’il voit sa fille seul. Elle évoque notamment un dernier évènement violent qui s’est produit à son domicile (allégation de violence conjugale) qui a nécessité la présence policière. [ 11 ] Ces faits permettent de conclure que les motifs de compromission demeurent actuels.
La situation nécessite ainsi la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 12 ] Cependant, l’adolescente demande sa chance et ses comportements démontrent qu’elle fournit des efforts significatifs pour améliorer sa situation.
Même devant la colère de son père, bien qu’elle la justifie, elle a su garder son calme et s’exprimer avec politesse et respect. [ 13 ] Le Tribunal croit que les contacts avec ses parents doivent être ajustés en fonction de cette mobilisation, et ce, indépendamment de celle de ses parents afin de répondre à ses besoins en lien avec sa détresse affective et ses efforts réels pour stabiliser ses comportements tout en assurant sa sécurité. [ 14 ] Le Tribunal croit ainsi possible de permettre un coucher sur semaine chez la mère afin d’observer la capacité de l’adolescente et de la mère à mettre en place une routine et favoriser ses apprentissages scolaires et ses comportements positifs.
Dans le cas contraire, seuls ceux de la fin de semaine seront autorisés. [ 15 ] Pour la fin de semaine, une visite hebdomadaire chez sa mère apparaît être conforme aux engagements de l’adolescente et de la mère à demeurer stables. [ 16 ] L’adolescente demande sa chance, alors donnons-la-lui. [ 17 ] Enfin, quant aux contacts avec son père, considérant l’intérêt de l’adolescente à le voir plus fréquemment, il y a lieu de les élargir de la façon suivante; conditionnellement à ce que les contacts à la Maison des familles soient positifs, l’adolescente pourra souper seule avec son père dans un endroit public à toutes les deux semaines, les mercredis.
Si ces contacts de semaine nuisent à la stabilité de l’adolescente, seuls ceux à la Maison des familles seront permis. Bien sûr, le père devra tenir des propos adéquats, positifs et ne pas faire référence aux interventions de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Ainsi, considérant que les motifs de compromission sont toujours actuels, il y a lieu d’ordonner les mesures de protection demandées tout en modulant les contacts pour les adapter à la situation présentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif, troubles de comportement sérieux, risque sérieux de négligence, mauvais traitements psychologiques et abus physiques; [ 22 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 6 juin 2024, l’exécution des mesures suivantes : 22.1. QU ’elle soit hébergée en centre de réadaptation;
22.2. QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les modalités établies selon entente entre les parties et à défaut : - un contact avec coucher entre le dimanche et le vendredi; - un contact avec ou sans coucher la fin de semaine, ajusté par l’intervenante selon les besoins de l’adolescente; - permet à l ’intervenante de réviser ces modalités pour les rendre conformes aux besoins de l’adolescente ; 22.3.
QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon les modalités suivantes, conditionnement à ce que le père ne tienne aucun propos dénigrant/inapproprié en présence de l’adolescente; - un contact supervisé aux deux semaines; - un contact sans supervision le mercredi aux deux semaines pour une durée de deux heures (souper) dans un lieu public; - permet à l’intervenante de réviser ses modalités pour les rendre conformes aux besoins de l’adolescente; 22.4.
QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en sexologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 22.5. QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 22.6.
QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte de leur situation personnelle; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi personnel et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer à une thérapie portant sur la violence, que soient respectées les recommandations du professionnel consulté et à transmettre l’information liée à ce suivi au Tribunal; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à faire tous les efforts nécessaires afin d’adopter des comportements adéquats, de respecter l’encadrement de sa mère et à poursuivre sa scolarité de façon positive; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Émilie Genest (adolescente) Mère Père Date d’audience : 24 août 2023
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