2018 QCCQ 8429, 2018 QCCQ 8429
Opinion
Farley Legal Services Ltd. c. Pierre-Louis 2018 QCCQ 8429 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700809-179 DATE : Le 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FARLEY LEGAL SERVICES LTD Demanderesse c.
Michael PIERRE-LOUIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Farley Legal Services Ltd (« Farley ») réclame au défendeur Michael Pierre-Louis (« M. Pierre-Louis ») une somme de 1 105,68 $ représentant le solde dû sur cinq factures d’honoraires. [ 2 ] À l’audition, Farley a réduit sa réclamation à la somme de 836,64 $. [ 3 ] M. Pierre-Louis conteste la demande au motif que Farley ne lui a pas rendu des services professionnels utiles à hauteur de la somme réclamée.
QUESTION EN LITIGE Farley a-t-elle droit aux honoraires réclamés? CONTEXTE [ 4 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient de la preuve les faits suivants. [ 5 ] Lors d’une rencontre tenue le 7 janvier 2016 avec Me Patrick Farley, M. Pierre-Louis retient les services de Farley pour le représenter dans le cadre des procédures de divorce intentées par son épouse. [ 6 ] M. Pierre-Louis signe à cette occasion un mandat écrit aux termes duquel il s’engage, notamment, à effectuer les paiements suivants:
a) le paiement d’honoraires extrajudiciaires établis à partir d’un tarif horaire de 200 $, plus les taxes applicables;
b) le paiement d’un dépôt de 2 500,00 $ au moyen d’un premier versement de 650 $ le 8 janvier 2016 et de quatre versements de 462,50 $ chacun payables le 5 février 2016, le 15 mars 2016, le 8 avril 2016 et le 20 mai 2016;
c) le paiement d’intérêts au taux de 18% l’an sur tout montant non acquitté dans les trente jours suivants la facturation. [ 7 ] Me Farley explique qu’il s’agissait d’un dossier assez simple au niveau préliminaire. Le couple n’ayant aucun enfant, il s’agissait essentiellement d’une question de partage du patrimoine familial, question déterminée à l’étape du mérite du dossier. L’essentiel de ses services visait donc à préparer le dossier en vue de l’audition au mérite devant avoir lieu en avril 2018. [ 8 ] Me Farley affirme avoir donné à M.
Pierre-Louis une estimation du coût approximatif et prévisible de ses services avant la signature du mandat, mais qu’il ne se rappelle pas du montant de cette estimation. M.
Pierre-Louis affirme quant à lui avoir indiqué à Me Farley qu’il ne voulait pas payer 10 000 à 15 000 $. [ 9 ] Les démarches entreprises par Farley sont plus amplement décrites aux diverses factures produites, lesquelles font état des services rendus dans le cadre de ce dossier du 7 janvier 2016 jusqu’au 13 juin 2017. [ 10 ] Me Farley explique que le montant total des honoraires de Farley s’élève à 4 855,68 $ et que suite aux paiements effectués par M. Pierre-Louis, il reste un solde dû et exigible de 836,64 $ au moment où Farley cesse d’occuper en août 2017.
[ 11 ] M. Pierre-Louis refuse de payer. Il soutient que Me Farley n’a rien fait dans son dossier et que devant les difficultés à joindre Me Farley, il a cessé les paiements. Il se dit très déçu par les services rendus, d’autant plus que son nouvel avocat a été en mesure de régler son dossier en un mois et demi, pour des honoraires de l’ordre de 1 500 $. ANALYSE [ 12 ] L’
article 101 du Code de déontologie des avocats [1] prévoit que l’avocat doit demander et accepter des honoraires qui sont justes et raisonnables. [ 13 ] L’article 102 précise quant à lui que les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
Il énumère également certains facteurs dont l’avocat doit tenir compte dans la fixation de ses honoraires, à savoir : l’expérience de l’avocat, le temps consacré à l’affaire, la difficulté du problème soumis, l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle, le résultat obtenu, les honoraires prévus par la loi ou les règlements et les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. [ 14 ] Lorsque le client accepte de payer des honoraires basés sur le temps consacré au dossier, le montant de la facture que l’avocat émet au client résulte habituellement de la multiplication du temps consacré au dossier par le taux horaire applicable. [ 15 ] Il est cependant important de mentionner que depuis plusieurs années, les tribunaux considèrent que les facteurs indiqués à l’
article 102 du Code de déontologie des avocats doivent également être pris en compte par l’avocat dans l’établissement des honoraires et que ceux-ci ne doivent pas être le simple résultat d’une opération mathématique. [2] [ 16 ] C’est à la lumière de ces paramètres que le Tribunal abordera le mérite de la présente affaire. [ 17 ] Le mandat confié à Farley n’est pas contesté. [ 18 ] La preuve démontre également que M. Pierre-Louis a payé 4 019,04 $ à Farley à compter du 7 janvier 2016. [ 19 ] Lors de son témoignage, M.
Pierre-Louis n’est pas en mesure d’indiquer au Tribunal quels services n’auraient pas été rendus par Farley. [ 20 ] En l’absence d’une preuve contradictoire, le Tribunal conclut qu’il peut difficilement remettre en question l’affirmation de Me Farley quant à la pertinence des heures qu’il a consacrées au dossier de M. Pierre-Louis. [ 21 ] De plus, les factures produites au dossier et la preuve offerte lors de l’instruction ne révèlent aucune anomalie pouvant permettre au Tribunal de conclure au caractère injuste et déraisonnable des honoraires chargés par Farley.
D’ailleurs, le montant des honoraires chargés par Farley respecte les balises données par M. Pierre-Louis au début du dossier. [ 22 ] Le fait que le successeur de Farley ait pu régler le dossier en un mois et demi pour des honoraires de 1 500 $ ne prouve aucunement que les services rendus par Farley étaient inutiles, injustes ou déraisonnables. [ 23 ] Le Tribunal conclut que Farley a droit aux honoraires réclamés puisqu’elle rencontre son fardeau de preuve et établit par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande.
CONDAMNE le défendeur Michael Pierre-Louis à payer à Farley Legal Services Ltd la somme de 836,64 $ avec les intérêts au taux de 18% l'an à compter du 25 août 2017. CONDAMNE le défendeur Michael Pierre-Louis au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 150 $. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 24 octobre 2018
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