2013 QCCA 2232, 2013 QCCA 2232
Opinion
Rainville c. Nappert 2013 QCCA 2232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023994-130 (405-17-001147-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 décembre 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES MARLAINE RAINVILLE Absente Absent RÉJEAN BOISVERT PARTIES INTIMÉES AVOCATS ROBERT NAPPERT Me André Dugas (absent) MILLER THOMSON Me Marie-Julie Croteau (absente) DONATI MAISONNEUVE SYLVAIN DÉRY DOCTEUR SYLVAIN DÉRY CHIRURGIEN- DENTISTE INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 10 décembre 2013. 9 h 30 : Jugement-voir page 3. 9 h 30 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui rejette leur requête en récusation. [ 2 ] Pour obtenir la permission d’appeler, les requérants doivent franchir deux étapes, soit celle prévue à l’article 29 du Code de procédure civile , un jugement interlocutoire qui décide d’une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Ils doivent aussi démontrer que l’intérêt de la justice commande d’accorder la permission. [ 3 ] Ce second critère s’exprime notamment en regard du sérieux des motifs d’appel. [ 4 ] Pour étayer la demande de récusation, les requérants prétendent que le juge de première instance chargé de la gestion du dossier a prononcé, de façon répétée, des jugements qui les défavorisent. [ 5 ] La lecture de leur requête fait plutôt voir qu’ils se cherchent un nouveau décideur pour réévaluer le bien-fondé d’une requête pour produire une expertise qui leur a été refusée.
La demande de permission d’appeler de ce jugement a été refusée. [ 6 ] À l’audience, le propos des requérants s’est concentré sur la nécessité d’une expertise et le refus appréhendé d’une nouvelle demande à ces fins par le juge d’instance. [ 7 ] Le dossier ne fait pas la démonstration d’une situation telle qu’une personne raisonnablement informée conclurait à la partialité du juge. [ 8 ] La requête ne fait pas non plus voir une quelconque erreur dans le jugement qui refuse la récusation. [ 9 ] Je suis donc d’opinion que l’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès.
EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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