2012 QCCA 2121, 2012 QCCA 2121
Opinion
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) 2012 QCCA 2121 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007138-107 (400-17-001757-083) DATE : 30 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière MARIO GIROUX APPELANT c.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES (CHRTR) et ALAIN PAGÉ et MARC ANTONIADES et ÉTIENNE BUREAU et OLGA DAFNIOTIS et BRUNO LA HAYE et MARTIN MILOT et LOUIS-SERGE RHEAULT et DIRECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS (DSP) INTIMÉS DÉCISION [ 1 ] Je suis saisie de la contestation, par le procureur de l'appelant, de la demande de taxation du mémoire de frais de la procureure des intimés Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), Alain Pagé et Directeur des services professionnels (DSP); mémoire de frais à la somme de 4316,68 $.
Notons d'entrée de jeu qu'il y a une erreur de calcul dans le total des débours incluant une erreur de calcul des frais de repas dont le total devrait être de 290,66 $, portant le mémoire de frais à la somme de 4376,96 $. [ 2 ] Le procureur de l'appelant considère prématurée la taxation de requêtes intérimaires alors que le dossier de fond n'a pas encore été entendu et décidé. La procureure des intimés réplique que l'issue du dossier sur le fond n'aura aucune incidence sur le mémoire de frais soumis puisque les décisions sur lesquelles se fonde le mémoire de frais octroient des dépens.
[ 3 ] La procureure des intimés a partiellement raison comme nous le verrons plus loin. [ 4 ] Dans son mémoire de frais, la procureure des intimés réclame des dépens relativement à trois jugements, soit ceux rendus les 27 juillet 2012, 11 septembre 2012 et 1 er octobre 2012. [ 5 ] Concernant le jugement du 11 septembre 2012, le procureur de l'appelant plaide, premièrement, que ce jugement ne stipule aucunement « que c'est avec frais ou frais à suivre». Ainsi, tous les frais réclamés concernant cette audition doivent être exclus (frais de déplacement, taxis, repas, train, hébergement, etc.).
Deuxièmement, il souligne que des frais pour deux nuits d'hébergement et stationnement sont réclamés pour l'audition alors qu'il n'y a eu qu'une seule journée d'audition. De plus, plusieurs frais de taxi sont réclamés alors qu'aux mêmes dates, des frais de stationnement et de déplacement sont réclamés. Enfin, des frais de repas sont réclamés sans production de la facture (un relevé de carte de crédit ne constitue pas une facture). Concernant les auditions des 26 juillet et 1 er octobre 2012, le procureur de l'appelant me demande d'appliquer les tarifs généralement applicables.
Quant au cahier de sources, le procureur de l'appelant souligne que le deuxième cahier a été produit le 26 septembre alors que le premier le fut en juillet 2012. [ 6 ] La procureure des intimés réplique que les frais réclamés sont justes, raisonnables et proportionnés dans les circonstances. De plus, les frais de déplacement réclamés sont les frais pour le déplacement de Montréal à Québec en automobile pour l'audition du 11 septembre 2012.
À ces frais s'ajoutent les frais de taxi pour les déplacements dans la Ville de Québec pour les auditions des 11 septembre, 26 juillet et 1 er octobre 2012 alors que le déplacement Montréal-Québec s'est effectué par train à ces deux occasions.
Finalement, le fait que les cahiers de sources aient été produits pour deux dates d'audition différentes ne modifie pas les frais réclamés sous ce chapitre. [ 7 ] Pour une meilleure compréhension, il m'apparaît opportun de reproduire le dispositif des jugements des 27 juillet, 11 septembre et 1 er octobre 2012. [ 8 ] Le 26 juillet 2012, l'honorable Jean Bouchard prend en délibéré la requête de l'appelant pour procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité.
Le 27 juillet, le juge Bouchard rend la décision suivante : [3] REPORTE l'audience du 11 septembre 2012 portant sur le fond à une date à être déterminée lorsque le dossier sera fin prêt pour procéder; [4] ACCUEILLE en
partie la « Requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations », et ce, à la seule fin de permettre à l'appelant de déposer sous scellés, au greffe de la Cour d'appel, sa « Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle »; [5] DÉFÈRE à la formation qui siègera le 11 septembre 2012 la « Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle »; [6] Le tout, frais à suivre. [ 9 ] Le 11 septembre 2012, la formation, saisie de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle de l'appelant et d'une requête conjointe des intimés en rejet de la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, rend la décision suivante : [4] REPORTE l'audition de la requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle et de la requête en rejet de la requête pour preuve nouvelle au 1 er octobre 2012, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [5] ORDONNE que l'appelant soit interrogé devant un sténographe le 17 septembre 2012, à 18 h ; [6] ORDONNE que l'interrogatoire soit tenu à huis clos et que la transcription soit conservée sous scellés; [7] ORDONNE que toutes les objections soulevées au cours de l'interrogatoire soient prises sous réserve pour être tranchées, le cas échéant, par la formation qui sera saisie des requêtes. [ 10 ] Finalement, le 1 er octobre 2012, la Cour rend la décision suivante : [10] ACCUEILLE la Requête en rejet de la Requête pour preuve nouvelle; [11] REJETTE la Requête pour preuve nouvelle; [12] Avec les dépens d'une seule requête en faveur des intimés. [ 11 ] Le 26 juillet 2012, le juge Bouchard accueillait en
partie la requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations, frais à suivre. Cela signifie que c'est la
partie à qui seront octroyés les dépens sur le fond du pourvoi qui pourra réclamer les dépens sur cette requête. La demande de taxation est donc prématurée voire même hypothétique. Seront donc retranchés du mémoire de frais les déboursés concernant l'audition du 26 juillet. [ 12 ] Le dispositif de la décision du 11 septembre 2012 ne comporte pas de conclusion sur les dépens. On ne peut appliquer ici la règle générale de l'article 477 C.p.c. selon laquelle la «
partie qui succombe supporte les dépens», car la Cour n'a pas statué sur les requêtes. Les déboursés réclamés pour l'audition du 11 septembre ne peuvent être accordés. [ 13 ] Le 1 er octobre 2012, la Cour accordait les dépens à l'intimée. Les déboursés réclamés pour cette journée sont accordés (hébergement : 242,77 $, repas : 110,44 $, taxi : 76 $, train : 361,02 $). En ce qui concerne la preuve des frais de repas, je me satisfais du relevé de carte de crédit.
De plus, bien que les frais de séjour (hébergement et repas) excèdent le montant forfaitaire prévu à l'article 1 du Décret concernant le allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec ( L.R.Q.. c. T-16 , r. 1.1), l'article 3 du même décret prévoit que l'excédent de ces frais est remboursable sur présentation des pièces justificatives.
[ 14 ] Les coûts de confection du cahier de sources sont octroyés, car ce cahier fut déposé pour l'audition du 1 er octobre et le calcul du nombre de pages réclamées est exact. [ 15 ] Les coûts de signification et de production du cahier de sources seront réduits à la somme de 29,09 $.
Les autres montants réclamés n'ont pas de lien avec le cahier de sources. [ 16 ] En ce qui concerne les honoraires judiciaires, ceux réclamés pour la requête pour obtention de procéder à huis clos et pour ordonnance de confidentialité des informations ne peuvent être accordés pour l'instant puisque la conclusion du juge Bouchard est « frais à suivre» . [ 17 ] POUR CES MOTIFS; [ 18 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 2621,91 $.
Me CLAIRE ROBERGE Me Sarto Landry Sarto Landry Avocat Pour l'appelant Me Mélissa McMahon Mathieu Heenan Blaikie Pour les intimés CHRTR, Alain Pagé et DSP Date d’audience :
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