2010 QCCQ 10185, 2010 QCCQ 10185
Opinion
A. Garceau inc. c. Rivest 2010 QCCQ 10185 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010635-099 DATE : Le 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A. GARCEAU INC.
Partie demanderessse c. LORRAINE RIVEST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, A.
Garceau Inc., réclame une somme de 5 237,58 $ de la défenderesse, Lorraine Rivest, suite à la fabrication sur mesure d’armoires de cuisine en bois, pour une somme totalisant 7 737,58 $; [ 2 ] La demanderesse a amendé sa réclamation en l’augmentant à 7 000 $ pour réclamer les frais d’entreposage desdites armoires dont la demanderesse a refusé de prendre livraison et qu’elle a dû entreposer; [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Elle allègue que les dimensions desdites armoires n’étaient pas conformes aux mesures qu’elle avait transmises à la demanderesse et que cette dernière est venue prendre sur les lieux; [ 4 ] Essentiellement, la défenderesse allègue que, lors de la livraison des armoires à son domicile, le 16 juin 2009, elle et son conjoint, Jean Pierre Laurin, ont constaté que l’armoire du garde-manger était de 30 pouces au lieu de 24 pouces de large, ce qui faisait en sorte que l’ensemble des comptoirs étaient décalés de 6 pouces sur le mur situé du côté du réfrigérateur; [ 5 ] De plus, elle allègue avoir remis un acompte de 5 000 $ à la demanderesse et non de 2 500 $ comme le prétend cette dernière; [ 6 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame le remboursement de la somme de 5 000 $ et des dommages au montant de 2 000 $; LES FAITS [ 7 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 8 ] Il est admis que c’est suite à la réception d’une publicité postale (D-1) que la défenderesse et son conjoint, Jean Pierre Laurin, se présentent au commerce de la demanderesse; [ 9 ] Lors de cette visite, la défenderesse indique à Daniel Gagnon, le représentant de la demanderesse, qu’elle désire faire fabriquer des armoires pour sa résidence, selon un plan préparé à l’échelle par les Dessins La Flèche (D-2); [ 10 ] Le plan reproduit une échelle de ¼ de pouces (1/4’’) pour équivaloir à un pied (1’0’’); [ 11 ] Le 14 mai 2009, Daniel Gagnon transmet un courriel de deux pages à la défenderesse, indiquant le dessin proposé desdites armoires, ainsi qu’un prix budget proposé de 9,455 $ plus taxes, pour un total de 10 672,33 $; [ 12 ] Le Tribunal constate que ce prix inclut également les items suivants :
« 2 modules, 2 portes au-dessus laveuse-sécheuse, mélamine blanc; 1 vanité, 5 pi. mélamine couleurs au choix » [ 13 ] Le 4 juin 2009, Daniel Gagnon se présente à la résidence de la défenderesse avec Alexandre Garceau, le président de la demanderesse, pour prendre des mesures des comptoirs et armoires proposés ainsi que des électroménagers de la défenderesse; [ 14 ] Il constate alors que le mur du côté du réfrigérateur où doit être situé le garde-manger est trop court et il demande d’ajouter deux 2’’ x 4’’ et de recouvrir le tout de « gyproc ».
Il est admis que ceci fut exécuté avant la livraison des armoires; [ 15 ] Daniel Gagnon et Alexandre Garceau déclarent qu’ils ont tracé les dimensions des armoires sur le sol de la cuisine; [ 16 ] Suite à la prise des mesures, Daniel Gagnon complète un devis technique (P-2) indiquant notamment les mesures des électroménagers prises lors de cette visite.
On peut y lire que le réfrigérateur a 33 pouces de large; [ 17 ] Le prix convenu est alors fixé à 7 732,58 $ et un acompte de 2 500 $ est remis à la demanderesse, tel qu’il appert du devis technique (P-2); [ 18 ] Il est admis qu’une somme de 2 500 $ fut remise à la demanderesse par chèque (D-5) et qu’une autre somme de 2 500 $ fut remise, en argent comptant à la demanderesse et, qu’en gage de reçu, une carte d’affaires de Daniel Gagnon fut remise à la défenderesse indiquant ces deux paiements (D-4); [ 19 ] Par la suite, Daniel Gagnon prépare un plan à partir des mesures prises sur place (P-5); [ 20 ] Il est admis que la défenderesse n’a pas reçu le plan P-5 par fax; [ 21 ] Ce dernier précise que la largeur du mur où se trouve le réfrigérateur et le garde-manger est de 98 pouces ½ et qu’il reste un espace de 2 pouces à côté du garde-manger, dont la largeur indiquée est de 30 pouces et celle du réfrigérateur 33 pouces; [ 22 ] C’est donc à partir des mesures de P-5 que lesdites armoires furent fabriquées par la demanderesse et livrées à la défenderesse, le 16 juin 2009; [ 23 ] C’est à ce moment que Jean Pierre Laurin, le conjoint de la défenderesse, constate que la largeur du garde-manger est de 30 pouces et non de 24 pouces, tel que mesuré sur le plan D-2; [ 24 ] La défenderesse et monsieur Laurin ont aussi constaté, à ce moment, que la finition du bois laissait à désirer; [ 25 ] Les employés de la demanderesse sont revenus les chercher pour refaire la finition de celles-ci; [ 26 ] Une fois que ce travail fut exécuté, Daniel Gagnon demande à la défenderesse et à son mari de venir constater le nouveau travail de sablage et de finition pour qu’il soit à leur satisfaction; [ 27 ] La preuve est qu’ils ont insisté pour que la largeur du garde-manger soit de 24 pouces et non de 30 pouces parce que, selon eux, un garde-manger de 30 pouces dépasse la largeur du mur; [ 28 ] À partir de ce moment, tout a dégénéré entre les parties et les versions des représentants de la demanderesse et celles de la défenderesse et de son conjoint deviennent complètement contradictoires; [ 29 ] La défenderesse retient alors les services d’un avocat qui tente de régler le dossier à l’amiable puis se retire du dossier pour motif de conflit d’intérêt; [ 30 ] Le 20 août 2009, la défenderesse, par l’intermédiaire d’un autre avocat, transmet une mise en demeure à la demanderesse dans laquelle elle mentionne que l’armoire du garde-manger mesure 30 pouces de large au lieu de 24 pouces et, qu’en conséquence, elle dépasse du coin du mur (D-6); [ 31 ] Elle donne à la demanderesse un délai de 7 jours pour remédier à la situation et pour apporter les correctifs nécessaires; [ 32 ] Par la suite, dans une lettre datée du 27 août 2009 (D-7), l’avocat de la défenderesse fait référence à une conversation téléphonique du 25 août avec Daniel Gagnon et écrit à celui-ci : « Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique du 25 août 2009, vous êtes d’accord pour régler le dossier et désirez respecter la mise en demeure du 20 août 2009.
En conséquence, vous ferez, sur les plans que notre cliente vous avait remis, des armoires de 24 pouces. Pour ce faire, notre cliente nous indique que le mur où l’on retrouve le garde-manger et le réfrigérateur a une mesure de 96 pouces.
Il reste donc 2 ½ pouces pour appuyer la moulure du haut pour une largeur totale de 98 ½ pouces. » [ 33 ] Daniel Gagnon déclare que, suite à la réception de cette lettre, il était heureux car les mesures indiquées dans celle-ci concordaient avec ses propres mesures et que, contrairement à ce que mentionnait l’avocat de la défenderesse, les armoires entraient très bien le long d’un mur de 96 pouces, en laissant un espace de 2 ½ pouces; [ 34 ] Il indique que, lors d’une rencontre, il a démontré que les armoires, telles que fabriquées par la demanderesse, entraient le long d’un mur de 96 ½ pouces; [ 35 ] Malheureusement, le deuxième avocat doit lui aussi se retirer du dossier pour des raisons de conflit d’intérêt et le 2 septembre
2009, la défenderesse transmet une nouvelle mise en demeure à la demanderesse (D-8); [ 36 ] Le lettre D-8 donne un délai de 10 jours à la demanderesse pour corriger la largeur du garde-manger à 24 pouces ou pour rembourser le dépôt de 5 000 $; [ 37 ] En conséquence, la défenderesse allègue que la demanderesse n’a rien fait pour tenter de régler à l’amiable le présent dossier; [ 38 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame une somme de 7 000 $ à la demanderesse, pour le remboursement de l’acompte de 5 000 $ et 2 000 $, à
titre de troubles, inconvénients et perte de jouissance de la vie en raison des retards de livraison de la demanderesse; [ 39 ] Elle dépose, comme pièces DR-1 et DR-2, des soumissions de Evi, L’Ultime Cuisine et de Armoires Tremblay Inc. pour le remplacement desdites armoires, totalisant respectivement 11 580 $ pour Evi et de 11 801.65 $, incluant taxes pour Armoires Tremblay; [ 40 ] La pièce DR-3 est un plan à l’échelle de Armoires Tremblay, à l’échelle ½ pouce = 1 pied, en date du 15 décembre 2009; [ 41 ] La défenderesse réclame une somme de 1 129,32 $, représentant la différence de prix entre la somme de 11 801,65 $, le prix d’Armoires Tremblay et le prix du contrat avec la demanderesse, soit 9 455 $ plus taxes, c’est-à-dire 10 672,33 $; [ 42 ] La demanderesse, quant à elle, insiste sur le fait que le mur du côté du réfrigérateur et du garde-manger mesure 98 pouces de large et que les modules fabriqués par elle, y compris un garde-manger de 30 pouces, s’installent sur ce mur; [ 43 ] Elle produit comme pièce P-6, une copie de l’inscription MLS, pour la vente de la propriété de la défenderesse, qui indique que la grandeur de la cuisine est de 10 pieds 3 pouces par 8 pieds 2 pouces, soit 123 pouces par 98 pouces; [ 44 ] Elle réclame le remboursement de la facture P-7, datée du 5 octobre 2010 de S.
Chevrette Construction Inc. pour l’entreposage des armoires fabriquées pour la défenderesse, pendant une période de 16 mois, à raison de 125 $ par mois, pour un total de 2 257,50 $; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 45 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 46 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 47 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle, le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande et demande reconventionnelle, par prépondérance de preuve; [ 48 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 49 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; Contrat d'entreprise et obligations des parties [ 50 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat d'entreprise, au sens de l'
article 2098 C.c.Q ; « 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 51 ] L'
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations de l'entrepreneur qui doit agir selon les règles de l'art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client: « 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 52 ] L'
article 2102 C.c.Q. précise notamment, l'obligation d'information de l'entrepreneur face au client en ce qui concerne la nature des travaux et leurs prix; « 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. »
[ 53 ] À ce sujet, Vincent Karim dans son ouvrage Les contrats d'entreprise, de prestation de services et l'hypothèque légale [1] explique aux pages 66 et ss: « 1. Le devoir d'information Pour que la conclusion du contrat se réalise avec objectivité et transparence, chacune des parties doit adopter, dès le début des négociations, une attitude et une conduite conformes aux exigences de la bonne foi. Les règles relatives à la bonne foi, de l'
article 1375 C.c.Q. , et au devoir d'information, de l'
article 2102 C.c.Q. revêtent une importante particulière dans le domaine des contrats d'entreprise et de prestation de services. A. L'étendue de l'obligation d'information Afin de donner un consentement valable, le client doit être en mesure de conclure le contrat d'entreprise ou de service en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée. C'est ce qui explique la nature protectrice et précontractuelle du devoir d'information de l'
article 2101 C.c.Q. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu à une obligation de renseignements ayant pour objet la divulgation des risques concernant la nature des tâches, les biens, la qualité et le coût des matériaux, et le temps nécessaire pour l'exécution des travaux, à moins d'indications contraires telles qu'une clause d'exonération. Il importe de distinguer l'obligation de conseil de l'obligation d'information; p.68 Il faut se référer à la jurisprudence afin de connaître l'étendue de l'obligation de renseignement.
Celle-ci sera déterminée en tenant compte du type de contrat en cause, de la personnalité et de l'expertise des contractants, de la connaissance réelle ou présumée du client, de l'importance de cette information, des conditions ayant entouré la négociation contractuelle de l'impossibilité du cocontractant ou de son sous-traitant de se renseigner lui-même, de sa confiance légitime en son débiteur et de l'ensemble de la situation." (notre soulignement ANALYSE et DÉCISION [ 54 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 55 ] Suite à l’audition du dossier, le Tribunal a demandé aux parties de lui préciser quand, selon elles, le mur du côté du réfrigérateur et du garde-manger avait été agrandi au moyen de deux 2’’ x 4’’.
Il ressort des réponses à cette question que ceci a été fait entre le 4 et le 16 juin, après la prise de mesures de messieurs Gagnon et Garceau; [ 56 ] Le résultat final est que le mur mesurait 98 ½ pouces, le 16 juin 2009, au moment de l’installation des armoires; [ 57 ] Le Tribunal a aussi demandé aux parties de lui fournir des photos couleurs des armoires avec les mesures de celles-ci, avec un galon à mesurer; [ 58 ] La demanderesse a fourni des photos des armoires fabriquées par elle, montant le mur du côté du réfrigérateur et du garde- manger, comprenant le garde-manger de 30 pouces; [ 59 ] La défenderesse, quant à elle, produit des photos des armoires installées dans sa cuisine par Armoires Tremblay Inc. comprenant le garde-manger de 24 pouces; [ 60 ] Finalement, le Tribunal a demandé de lui indiquer à quelle échelle était fait le plan P-5, produit par la demanderesse et qui indiquait les mesures des divers modules, dont notamment le garde-manger de 30 pouces; [ 61 ] Alexandre Garceau, le président de la demanderesse, a répondu comme suit à cette demande : « Il s’agissait initialement d’un plan à l’échelle ¼=1 pouce, mais afin de le rendre plus visible il a été agrandi en gardant les proportions initiales par le logiciel de fabrication d’armoires, à son image la plus grande afin d’être imprimée sur une feuille de 8 ½ x 11.
Avoir l’échelle est une chose importante lorsqu’il n’y a pas de mesure, mais en P-5 nous retrouvons toutes les mesures de tous les modules, des murs et des fenêtres, alors rien n’est plus précis que ça » [ 62 ] Considérant les témoignages et les versions nettement contradictoires des parties, le Tribunal a examiné la preuve présentée à la lumière des dispositions de l’
article 2804 C.c.Q. afin de déterminer laquelle des deux était la plus probable; [ 63 ] Un seul point est certain dans cette affaire, c’est que le mur visé, celui du côté du réfrigérateur et du garde-manger, mesure 98 ½ pouces et que les armoires de ce côté que ce soit celles fabriquées par la demanderesse ou celles fabriquées et installées par Armoires Tremblay, mesurent 96 ½ pouces; [ 64 ] L’examen des photos produites par les parties démontre que, quel que soit les armoires, celles-ci peuvent être installées sur le mur en question; [ 65 ] Ce qui distingue celles-ci, c’est la largeur du garde-manger qui est de 30 pouces pour celui fabriqué par la demanderesse et de 24 pouces pour celui fabriqué par Armoires Tremblay; [ 66 ] C’est aussi la largeur de l’armoire de l’autre côté du réfrigérateur qui est de 9 7/8 pouces comprenant les deux côtés, pour le module fabriqué par la demanderesse et d’environ 14 ½ pouces pour le module installé par Armoires Tremblay; [ 67 ] De plus, le Tribunal constate que l’armoire supérieure, du même côté du réfrigérateur, n’est pas faite en diagonale comme c’était le cas pour celle fabriquée par la demanderesse;
[ 68 ] Le Tribunal déplore que les parties n’aient pu régler leur différend en remplaçant le garde-manger de 30 pouces par un garde- manger de 24 pouces; [ 69 ] L’examen des photos, produites par les parties, démontre que la solution n’était pas aussi simple que cela puisque ceci impliquait aussi l’obligation, par la demanderesse, de refaire non seulement le garde-manger mais aussi l’armoire sous le comptoir de l’autre côté du réfrigérateur de même que l’armoire au dessus du comptoir puisqu’en réduisant le garde-manger de 30 pouces à 24 pouces, on se trouvait à gagner environ 6 pouces ailleurs; [ 70 ] C’est ce qui est arrivé lorsque Armoires Tremblay a fabriqué un garde-manger de 24 pouces au lieu de 30 pouces, les armoires de l’autre côté du réfrigérateur s’en sont trouvées élargies de presque 6 pouces, comme le demandaient la défenderesse et son conjoint; [ 71 ] La preuve, non contredite, est à l’effet que la défenderesse a remis le plan D-2 de Dessins La Flèche, préparé à l’échelle de ¼ pouces pour 1 pied, au représentant de la demanderesse dès le début de leurs discussions; [ 72 ] Ce plan montre un garde-manger de 24 pouces et une armoire de l’autre côté du réfrigérateur, d’environ 14 à 15 pouces de large; [ 73 ] Les articles 2100 et 2102 C.c.Q. sont clairs, l’entrepreneur ou prestataire de services doit agir avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt de son client.
Il doit aussi informer et renseigner ce dernier relativement au travail qu’il s’engage à effectuer; [ 74 ] La demanderesse base sa réclamation sur le plan P-5, qui indique les mesures à partir desquelles elle a fabriqué le module d’armoires y compris le garde-manger de 30 pouces de large; [ 75 ] Or, lors de l’audition Daniel Gagnon admet que ce plan n’a pas été transmis à la défenderesse ou à son conjoint; [ 76 ] Les mesures du garde-manger diffèrent de celles apparaissant sur le plan D-2, remis à monsieur Gagnon; [ 77 ] Dans les faits, monsieur Gagnon n’a jamais soumis ce plan à la défenderesse pour obtenir son approbation, comme il aurait dû le faire pour confirmer les mesures.
Il en est résulté tout ce qui s’est passé entre les parties, à partir de cette date jusqu'à ce jour; [ 78 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse a manqué à son obligation d’information et de renseignement envers la défenderesse; [ 79 ] Le Tribunal est d’opinion que cette dernière était bien fondée en faits et en droit de refuser de prendre livraison desdites armoires et de mettre la demanderesse en demeure de corriger son erreur et de lui fournir un garde-manger de 24 pouces; [ 80 ] Elle ne l’a pas fait; [ 81 ] Dans les circonstances, la demanderesse n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation; [ 82 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse est en droit de se faire rembourser la somme de 5 000 $, remise à la demanderesse, à
titre de dépôt; [ 83 ] Sa réclamation pour la différence de prix, entre le montant payé à Armoires Tremblay et celui indiqué au contrat signé avec la demanderesse, n’est pas fondée puisqu’elle a décidé de faire fabriquer ses nouvelles armoires, selon d’autres spécifications; [ 84 ] En ce qui concerne les troubles et inconvénients, le Tribunal les fixe à 500 $; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action de la demanderesse; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires au montant de 267 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2010
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