2018 QCCQ 8891, 2018 QCCQ 8891
Opinion
Picard c. Constructions du Sous-bois (MP) inc. 2018 QCCQ 8891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065384-165 DATE : 18 octobre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. ALEXANDRE PICARD et PAULE RENAUD Demandeurs c. LES CONSTRUCTIONS DU SOUS-BOIS (MP) INC. et REVÊTEMENT DE LA CAPITALE INC.
Défendeurs solidaires JUGEMENT [ 1 ] Le 20 août 2012, les demandeurs ont promis d’acheter une résidence que Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc. (ci-après MP ) devaient construire. [ 2 ] Au niveau du revêtement extérieur, moyennant un supplément ils ont choisi un revêtement en fibrociment. MP a agi comme entrepreneur général et a confié la pose du revêtement à Revêtement de la Capitale inc. (ci-après Capitale ). [ 3 ] L’immeuble a été livré le 23 novembre 2012. [ 4 ] À la mi-mai 2014, les demandeurs constatent que plusieurs panneaux de fibrociment semblent mal installés par le sous-traitant Capitale .
Un examen plus attentif de l’ouvrage met en évidence que non seulement Capitale n’a pas suivi le guide d’installation du fabricant James Hardie, privant ainsi les demandeurs de la garantie du fabricant, mais en plus sous plusieurs aspects l’installation ne respecte pas non plus les règles de l’art de ce type de revêtement d’extérieur, voire de tout revêtement. [ 5 ] Ils en ont informé les défendeurs qui ont tout fait pour essayer de se soustraire à leurs obligations en proposant toutes sortes de solutions plus ou moins acceptables. [ 6 ] Voyant cela, les demandeurs ont intenté la présente poursuite pour réclamer ce qu’il leur en coûtera pour refaire le revêtement extérieur comme il aurait dû être fait dès le début. [ 7 ] Les défendeurs ont comparu et contesté la réclamation, concluant au rejet de la poursuite. [ 8 ] La preuve a largement établi que Capitale n’a pas rempli ses obligations et a fait un travail qui ne respecte pas les règles de l’art et n’est pas conforme aux instructions fournies dans le guide d’installation du fabricant. [ 9 ] Le Tribunal est d’avis que la réclamation des demandeurs est justifiée, et que la seule solution acceptable est l’enlèvement du revêtement extérieur et une réinstallation conforme. [ 10 ] Jusqu’au jour de l’audience, les défendeurs ont refusé ou négligé d’envisager cette solution. [ 11 ] Devant le Tribunal, Denis Dussault de Capitale a admis que le travail était inacceptable et a déclaré que le défendeur Capitale était prêt à refaire le travail en arrachant le revêtement mal posé et en recommençant l’ouvrage à partir du début.
[ 12 ] Il est vrai que généralement, l’entrepreneur a le droit de se voir attribuer l’opportunité de réparer les malfaçons. Cependant dans la présente affaire, dès le début Capitale a été appelé à adopter cette solution. Plus formellement le 24 juillet 2015, il a même été mis en demeure de reprendre son travail. Le 14 octobre 2015, l’offre a été réitérée avec insistance.
Il a choisi de ne pas se prévaloir des délais qui lui étaient offerts et d’ignorer ces appels à la raison. [ 13 ] Cette attitude et les solutions intermédiaires non acceptables ont causé une rupture de lien de confiance, justifiant les clients de ne plus confier l’ouvrage de nouveau à celui qui n’a pas été en mesure de l’exécuter une première fois. [ 14 ] Ici, il est clairement établi que le lien de confiance entre les demandeurs et Capitale est rompu.
Non seulement parce que celui- ci a mal exécuté son travail, mais plus tard a prétendu avoir rempli ses obligations et n’a jamais envisagé la seule solution raisonnable acceptable, soit d’enlever le revêtement mal posé et recommencer le travail.
Ce n’est qu’en dernier que cette solution a été proposée, à un moment où les demandeurs n’avaient plus confiance. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il serait déraisonnable de forcer les demandeurs à accepter que les travaux correctifs soient effectués par celui qui n’a pas reconnu avoir mal fait son travail, dont la preuve pourtant était évidente. [ 16 ] La preuve qui nous a été présentée par les deux soumissions, qui n’ont pas été contestées, établit que CBE construction excavation entrepreneur général serait prêt à refaire le travail pour 9 985 $ plus taxes, soit 11 480,25 $, tandis que Revêtements Alnordica facturerait pour le même travail 14 508 $ plus taxes. [ 17 ] Étant donné l’obligation de minimiser les dommages, la soumission la plus basse nous apparaît être une indemnité adéquate pour la réfection du revêtement extérieur, soit 11 480,25 $. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis d’accueillir la réclamation pour ce montant. [ 19 ] Étant donné que MP était l’entrepreneur général qui avait la responsabilité des travaux, le Tribunal est d’avis d’accueillir la demande contre les deux défendeurs solidairement, et partager par la suite la responsabilité entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE solidairement Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc. et Revêtement de la Capitale inc. à payer solidairement à Alexandre Picard et Paule Renaud la somme de 11 480,25 $, avec les intérêts au taux légal, augmentée de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure, soit le 24 juillet 2015; Et les frais de 200 $; Entre les parties défenderesses , Revêtement de la Capitale inc. doit assumer la totalité de la responsabilité et indemniser Les Constructions du Sous-Bois (MP) inc. de tout montant que cette compagnie sera appelée à verser aux termes du présent jugement. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2018
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