2020 QCCA 562, 2020 QCCA 562
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Groupe immobilier Bel-Rive inc. 2020 QCCA 562 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008848-142 200-09-018848-157 200-09-028848-155 200-09-038848-153 200-09-048848-151 200-09-058848-158 200-09-068848-156 200-09-108848-158 200-09-118848-156 200-09-128848-154 200-09-158848-157 200-09-208848-157 200-09-238848-151 (400-17-002728-125) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008848-142)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC. INTIMÉE - Demanderesse et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse ARRÊT 1 Moyens n os 40, 43 et 44 : Détermination des travaux correctifs et l’évaluation du préjudice (séq. 500, 105, 224, 499, 502, 569, 706 et 858) ...................................................................................... 3 1.1 Le contexte .................................................................................................................. 3 1.2 L’analyse ...................................................................................................................... 4
1.2.1 Les méthodes de correction (séq. 105, 224, 499, 500, 502 et 569) .......................................................... 5 1.2.1.1 La méthode de correction selon GIBR .................................................................................................... 9 1.2.1.2 La méthode de correction selon SNC ................................................................................................... 11 1.2.2 La détermination des éléments de béton à remplacer (séq. 105, 224, 499, 502, 569, 706 et 858) . 19 1.2.2.1 Les cotes d’endommagement ................................................................................................................ 19 1.2.2.2 Le mandat confié aux experts ................................................................................................................ 20 1.2.2.3 Le risque établi par les experts et la notion de préjudice certain .................................................. 22 1.2.2.4 La demande par GIBR, Chaco et CAM de remplacer tous les éléments de béton ........................ 24 1.2.2.5 L’analyse par séquence ........................................................................................................................... 28 1.2.3 L’indemnité additionnelle ................................................................................................................................ 40 1.3 Conclusion ................................................................................................................. 42 Conclusions générales aux dossiers 8848 ......................................................................... 43 1 Moyens n os 40, 43 et 44 : Détermination des travaux correctifs et l’évaluation du préjudice (séq. 500, 105, 224, 499, 502, 569, 706 et 858) 1.1 Le contexte [ 1 ] Le juge a estimé qu’un taux de pyrrhotite de 0,23 % et plus dans le béton était suffisant pour faire la preuve d’un dommage, faisant de ce taux le facteur le plus important à considérer [1] .
Il a aussi conclu qu’avec un tel taux, l’amplitude des dommages allait s’accroître selon toute probabilité, « sauf cas particuliers discutés » [2] . Sur la base de ces postulats, le juge devait ensuite décider de la nature des travaux nécessaires pour corriger le vice (le choix de la méthode de correction) et des éléments de béton devant faire l’objet de ces mêmes travaux (évaluation du préjudice).
Voilà résumées à leur plus simple expression les deux principales sources d’insatisfaction soulevées en appel à l’égard des jugements particuliers qui se prononcent sur les dommages survenus aux immeubles [3] . [ 2 ] Les parties appelantes Groupe Immobilier Bel-Rive inc. (« GIBR »), Placement Chaco inc. (« Chaco ») et la Coopérative des Ambulanciers de la Mauricie (« CAM ») sont propriétaires d’immeubles commerciaux principalement sans sous-sol [4] , dont certaines des composantes en béton sont touchées par la pyrrhotite.
L’appelante GIBR conteste la nature des travaux retenus par le juge pour corriger ce problème [5] . Son désaccord tient principalement au fait que la méthode acceptée en première instance ne permet pas le maintien de ses locataires dans leur local commercial durant la durée des travaux [6] . Les appelantes Chaco [7] et CAM [8] ajoutent que le juge n’est pas allé assez loin dans le processus d’indemnisation en refusant de les compenser pour le remplacement des empattements de leurs immeubles supposément affectés par la pyrrhotite.
GIBR appuie cette revendication et en fait un argument subsidiaire. [ 3 ] De son côté, la
partie appelante 9016-7974 Québec inc. (« Maman Fournier »), un restaurant locataire de l’un des immeubles de GIBR [9] , conteste également la méthode de correction ordonnée, soit la pose d’une membrane d’imperméabilisation sur les murs de fondation. Il s’agit en effet de la seule séquence pour laquelle une telle méthode a été considérée applicable par le juge.
Maman Fournier appuie la position de GIBR selon laquelle tous les éléments de béton touchés doivent plutôt être remplacés, ce qui implique entre autres une indemnisation pour perte d’exploitation. [ 4 ] Pour sa part, SNC et certains de ses assureurs [10] évoquent en guise de modèle d’indemnisation la pertinence de la méthode retenue par le juge dans le cas de l’immeuble occupé par Maman Fournier.
SNC reproche au juge de ne pas avoir appliqué ce système pour les autres immeubles commerciaux en cause et même pour des immeubles sans sous-sol, contestant la conclusion selon laquelle les éléments de béton doivent dans tous les cas être remplacés. Comme argument subsidiaire, elle ajoute que le juge aurait pu retenir une autre méthode de correction prévoyant le remplacement du béton contaminé en sous-œuvre et par sections.
Selon elle, cette méthode permettrait d’épargner des montants considérables en frais de restauration tout en maintenant l’objectif d’une remise en état intégrale. 1.2 L’analyse [ 5 ] L’appel est à deux volets. Le premier consiste à contester la méthode de réparation retenue par le juge aux fins d’établir la valeur du préjudice. Le second comporte plusieurs sous-questions. La première nous demande de reconsidérer la détermination des éléments de béton qui devront être remplacés.
La seconde conteste l’idée d’une dépréciation pour ces éléments et la dernière s’en prend à la conclusion du juge qui refuse aux parties victorieuses en première instance l’octroi d’une indemnité additionnelle. [ 6 ] Toutes ces questions relèvent de la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante et devront être examinées au regard de celle-ci.
[ 7 ] Le débat soulevé par les questions en litige ne porte pas cette fois sur la responsabilité des auteurs du dommage. Il vise plutôt le choix du remède , son étendue et le coût de son implantation .
Or, selon la grille d’analyse élaborée par le juge [11] , la solution pouvait varier d’une situation à l’autre selon la pertinence des facteurs applicables. [ 8 ] Cette mise au point faite, il convient d’écarter dès maintenant le reproche portant sur le taux de dépréciation, cette question étant devenue théorique depuis l’admission consignée dans le procès-verbal de l’audition d’appel du 6 février 2018 [12] qui reflète les discussions tenues confirmant que les condamnations octroyées par les jugements spécifiques ne comportent en fait aucune dépréciation.
Les propriétaires appelants rappellent toutefois qu’en dépit de cette admission, leur argument demeure pertinent si la Cour devait accepter de les indemniser pour le remplacement des empattements ou de la dalle. Comme nous le verrons plus loin, cette demande est rejetée. Des précisions sur cette question seront toutefois ajoutées dans la
section du présent arrêt traitant de la séquence 500 occupée par Maman Fournier. 1.2.1 Les méthodes de correction (séq. 105, 224, 499, 500, 502 et 569) [ 9 ] L’appelante GIBR est propriétaire d’immeubles commerciaux correspondant aux séquences 105, 224, 499, 500, 501 [13] , 502 et 569. Les principales conclusions du jugement spécifique portant sur chacun de ces immeubles sont ainsi rédigées : SÉQUENCE NO 105 - GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC (BUROMAX) [13] Les experts s’entendent que la
partie hors sol des fondations est endommagée par le phénomène d’oxydation et que la réparation du solage est justifiée.
Par contre, aucun dommage probant n’a été noté sur les dalles et l’analyse des experts laisse voir qu’il n’y a pas de pyrrhotite en quantité significative dans celles-ci. [14] Considérant que l’évaluation de ces réparations s’élève à 770 100,00 $ et que les pertes suivantes sont aussi justifiées : perte locative : 51 537,48 $ ; pour un total de 821 637,48 $; […] SÉQUENCE NO 224 - GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC (HOCKEY EXPERT) [19] Il s’agit d’une construction particulière puisqu’on a réuni deux immeubles existants par la construction de solages, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. [20] Il appert que les murs de fondation ont clairement subis des dommages reliés à la pyrrhotite et que leur réparation est justifiée. [21] En raison du pourcentage élevé du volume de pyrrhotite dans les granulats prélevés sur la dalle et la preuve de problème de gonflement, le Tribunal conclut que celle-ci doit être remplacée.
Ainsi, les dommages se détaillent comme suit : Dommages aux bâtiments : 1 023 749,38 $, pertes locatives : 98 091, 48 $ Total : 1 121 840,86 $ […] SÉQUENCE NO 499 - GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC (VIDEOTRON) [28] Selon la preuve des experts, les murs extérieurs sont clairement affectés par la présence de pyrrhotite.
Il ressort que la présence élevée en volume de pyrrhotite sur la dalle représente aussi un risque qualifié de très élevé par les experts en défense. [29] Considérant l’évaluation faite des dommages comme suit : Dommages aux bâtiments : 556 876,27 $, pertes locatives : 27 897,21 $ Total : 634 939,02 $ […] SÉQUENCES NO 500 GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC (MAMAN FOURNIER) [36] Voici bien un cas où la compensation appropriée serait d’installer la correction par imperméabilisation. [37] Les dommages à la dalle ne sont aucunement probants d’autant que le pourcentage en volume de pyrrhotite se calcule en traces très faibles. [38] La portion hors terre du solage est très limitée et somme toute, le risque d’aggravation est considéré comme faible par le Tribunal. [ 39 ] De tout cela, le Tribunal conclut que les dommages évalués en fonction de l’imperméabilisation sont de 366 271,95 $.
Il n’y a pas lieu d’accorder des dommages pour pertes locatives ou de biens. […]
SÉQUENCE NO 502 - GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC (CPC) [54] La présence de pyrrhotite en quantité dépassant le seuil retenu a été constatée sur la dalle et les murs du solage. [55] Le Tribunal conclut que les fondations et la dalle doivent être remplacées ce qui représente un coût de réparation de 459 661,13 $. [56] L’évaluation de la perte locative est de 30 074,79 $ alors que la perte de contenu s’élève à 19 876,00 $ ce qui forme un total de 509 611,92 $. […] SÉQUENCE NO 569 - GROUPE IMMOBILIER BEL-RIVE INC (PHARMAPRIX) [63] Les réparations aux murs et à la dalle sont pleinement justifiées aux yeux des experts. [64] Ainsi donc, le montant de 2 263 448,10 $ qui représente l’évaluation des dommages sera accordé. [65] Quant aux dommages reliés aux pertes locatives et de contenu, ceux-ci sont évalués au total de 381 469,91 $ pour former la somme globale de 2 644 918,00 $. [14] [ 10 ] Avant de parvenir à ces conclusions, le juge s’était vu présenter trois scénarios possibles de méthodes de correction : [276] Option A : Les évaluations selon l’option A comprennent le coût de réparation des bâtiments, du déplacement et entreposage du contenu ainsi que la perte locative.
Il importe toutefois de préciser que les travaux ainsi exécutés entraînent la fermeture des lieux pour une durée déterminée variant de 5.5 à 6.5 mois; [277] Option B : Les évaluations selon l’option B comprennent le coût de réparation des mêmes bâtiments mais suivant une technique permettant le maintien des opérations des locataires.
Ainsi, le seul coût de déplacement du contenu est ajouté; [278] Scénario SNC : Il s’agit de quatre évaluations basées sur la prémisse que seules certaines parties des bâtiments doivent être réparées ou que la pose d’une membrane constituerait une réparation adéquate. [15] [ 11 ] Sans s’expliquer véritablement sur les raisons de son choix, le juge a essentiellement retenu en
partie l’option A, tout en y incorporant les chiffres présentés par SNC visant plus spécifiquement certains éléments de béton. GIBR voit dans cette décision une erreur manifeste et déterminante, car insuffisante à ses yeux pour permettre une remise en état intégrale. Elle soutient que l’option B, même si elle est plus onéreuse, aurait dû être celle appliquée à ses immeubles. Pour sa part, SNC trouve les deux options inutilement coûteuses et range parmi les erreurs manifestes et déterminantes le refus du juge de considérer la pose d’une membrane comme étant une mesure adéquate de correction pour les immeubles sans sous-sol, incluant les immeubles commerciaux. À défaut, la méthode par
section aurait dû être considérée à son avis. 1.2.1.1 La méthode de correction selon GIBR [ 12 ] Au départ, il faut préciser que la question du choix de la méthode ne vise pas cet autre immeuble détenu par GIBR et occupé par sa locataire Maman Fournier (séq. 500). La raison en est que le chauffage radiant de ce bâtiment est incorporé dans la dalle rendant ainsi impossible l’occupation du local si des travaux correctifs sur cet élément de béton avaient été nécessaires.
Le contexte particulier de cet immeuble sera abordé plus loin. [ 13 ] GIBR plaide que l’imposition d’une méthode de réparation qui touche aux droits de ses locataires en les forçant à encourir des pertes d’exploitation, des frais de relocalisation temporaire et, dans certains cas, des pertes d’amélioration locative, ne devrait pas faire
partie des solutions acceptables. Elle avance que l’intérêt des parties défenderesses rejoint le sien au moment d’établir la méthode qui permettrait d’éviter pour l’avenir d’éventuels litiges judiciaires avec ses locataires. Pour cette raison, GIBR se fait le défenseur de l’option B qui, à ses dires, éviterait aux parties d’être contraintes de retourner devant les tribunaux à l’initiative de tiers frustrés par des travaux de correction en mesure d’entraver leurs activités commerciales. [ 14 ] L’argument est séduisant, mais ne réussit pas à convaincre.
Il est vrai que le juge n’a pas discuté longuement du choix de la méthode [16] . Cependant, la preuve révèle que cette question a été amplement débattue en première instance et que le juge a demandé et obtenu un complément de preuve portant précisément sur les coûts rattachés à la mise en œuvre de chacune des options. Le document de 20 pages transmis au juge durant l’audition traite uniquement de cette question [17] .
Le paragraphe introductif de ce document mentionne notamment que : La présente a pour objet de remplacer la lettre sur le même sujet [évaluations commerciales] qui vous a été transmise en date du 8 octobre. Certains éléments ont été ajoutés pour répondre à votre demande [celle du juge] et des corrections ont été apportées suite aux vérifications effectuées depuis. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Cette démarche démontre que l’argument de GIBR n’a pas été ignoré par le juge au moment où ce dernier a arrêté son choix sur l’option A.
Il s’agit ici d’un exercice d’appréciation de la preuve qui, en l’espèce, a conduit le juge à retenir une méthode plutôt qu’une autre, comme sa discrétion judiciaire l’y autorisait [18] . [ 16 ] Cela dit, plusieurs raisons justifiaient d’exclure la méthode B. Tout d’abord, bien que les baux des locataires aient été déposés en preuve, la portée de leurs clauses prévoyant les obligations respectives des parties signataires n’a pas été établie, par exemple celles prévoyant la non-responsabilité du propriétaire dans le cas où la jouissance du local serait perturbée.
[ 17 ] Il est évident que les recours potentiels des locataires devront en premier lieu être analysés au regard des stipulations contenues dans ces baux. Il ne convient donc pas au stade de l’appel de spéculer sur l’interprétation à donner à ces clauses, pour ensuite décider avant l’heure qu’elles ne limitent pas les droits des locataires de former une réclamation et, le cas échéant, adhérer à la thèse conjecturale de GIBR consistant à anticiper le préjudice d’un groupe qui n’est pas une
partie à l’instance. [ 18 ] Ensuite, la preuve a démontré que l’implantation de l’option B allait entraîner des coûts supplémentaires significatifs [19] . Le juge pouvait dans sa discrétion considérer une mesure moins onéreuse qui allait tout de même permettre d’indemniser intégralement les propriétaires. [ 19 ] Finalement, GIBR s’inquiète des pertes d’exploitation que pourraient subir ses locataires et soutient que l’option B permet d’éviter celles-ci. Or, la preuve ne révèle pas que les locataires ont participé à l’élaboration de cette option.
Aussi, rien ne fait voir que l’option B permettrait à GIBR de se prémunir contre toute réclamation éventuelle portant sur cette question. Bref, cette option ne constitue pas une panacée. [ 20 ] GIBR réplique en qualifiant d’épée de Damoclès la possibilité d’un recours par ses locataires si ces derniers étaient empêchés de poursuivre leurs activités commerciales durant les travaux. Elle ajoute avoir reçu, dès juin 2013, une mise en demeure de sa locataire Pharmaprix (séq. 569) l’informant, entre autres, qu’elle ne consentira pas à la fermeture de son commerce lors d’éventuels travaux correctifs [20] .
Or, cette locataire n’est pas
partie à la présente instance. [ 21 ] En ce qui a trait à Maman Fournier, une des deux seules locataires à avoir poursuivi les parties défenderesses pour leurs propres dommages, son recours a été rejeté aux motifs que la mesure de correction retenue par le juge pour cet immeuble ne nécessitait pas de délocaliser temporairement son occupante [21] .
Il s’agit toutefois d’un cas d’espèce qui sera traité comme tel plus loin dans la présente analyse. [ 22 ] Pour le reste, GIBR n’a pas démontré que les réclamations de ses autres locataires s’étaient matérialisées, celles-ci relevant pour l’instant du domaine de l’hypothèse.
Or, la seule possibilité d’une réclamation n’est pas suffisante pour constituer une erreur manifeste et déterminante à l’égard du choix du juge de retenir l’option A. 1.2.1.2 La méthode de correction selon SNC [ 23 ] En appel, SNC reproche au juge de ne pas avoir retenu, pour la majorité des immeubles sans sous-sol, une méthode de correction autre que le remplacement de la plupart des éléments de béton. Une première méthode alternative consiste en l’imperméabilisation par la pose d’une membrane sur les murs de fondation, visant soit l’assèchement complet ou la saturation en eau [22] .
Selon SNC, ce système préviendrait le gonflement interne lié à la présence de la pyrrhotite dans le béton. L’autre solution proposée consiste à travailler en sous-œuvre et à remplacer les éléments de béton par section. Cette méthode, plus onéreuse que le système de protection par une membrane, le serait toutefois moins que la méthode A. [ 24 ] SNC ajoute à sa rhétorique la proposition selon laquelle les propriétaires des immeubles en cause auraient négligé de mitiger leurs dommages en appliquant une méthode de correction qui nécessite le changement complet des éléments de béton contaminés.
L’argument est difficilement compréhensible puisque la décision portant sur le choix de la méthode est celle du juge et non celle des parties bien que certaines d’entre elles y adhèrent complètement. Ensuite, la thèse avancée confond la minimisation des dommages (1479 C.c.Q . ) avec la réparation du préjudice (1607 C.c.Q . ). La première est la responsabilité du créancier tandis que la seconde est la responsabilité du débiteur.
À l’évidence, la contestation de SNC portant sur le choix de la méthode de correction s’inscrit dans ce deuxième cas de figure. [ 25 ] La prétention de SNC se résume donc à dire que l’imperméabilisation des fondations est une solution viable pour l’ensemble des immeubles en litige. À défaut de retenir ce système, SNC propose une mesure de compromis consistant au remplacement par
section des éléments de béton endommagés. [ 26 ] Il convient dès maintenant de distinguer le système d’imperméabilisation avancé par les experts de SNC de celui discuté par les experts Gagnon et Bérubé. Le premier, tout en arrêtant l’apport en eau et en oxygène, préconise l’assèchement des éléments de béton à un niveau d’humidité suffisamment bas le rendant incapable d’entretenir une réaction d’oxydation.
Le second, au contraire, vise à augmenter l’humidité et l’eau dans le béton jusqu’à saturation, condition en théorie défavorable au mécanisme de dégradation du béton par l’oxydation de la pyrrhotite. [ 27 ] Le système par assèchement proposé par les experts de SNC [23] a été l’objet d’importantes critiques par les experts Marchand et Deslauriers [24] .
L’expert Marchand a contesté cette technique puisqu’elle ne permet pas de couper l’apport en eau au niveau de la semelle, de sorte qu’en raison du phénomène de capillarité, une humidité relative importante se maintiendrait toujours dans les murs de fondations extérieurs [25] . L’expert Deslauriers explique ainsi le phénomène de capillarité : R. […] On a beau l’étanchéiser, il reste toujours l’effet de — comme vous avez dit – de capillarité.
C’est… ça peut monter, l’humidité peut monter par capillarité dans le mur et prolonger la réaction. [26] [ 28 ] L’expert Bérubé a également mis en doute le système préconisé par SNC : R. […] Moi, je considère que c'est difficile dans le cas des murs de sous-sol parce qu'il y a toujours les semelles filantes autour qui sont dans des conditions d'humidité très élevées. Il y a aussi le fait que si on isole un côté du mur extérieur, ce côté-là ne peut sécher, il y a juste un côté qui peut... qui peut sécher. […] R.
Mais ce n'est pas là que ça va sécher, là, je ne pense pas, là. [27] [ 29 ] Le juge commente brièvement les deux systèmes. Toutefois, il ne semble pas les distinguer formellement ni tirer de conclusions
déterminantes sur leur efficacité respective : [1494] Plusieurs parties ont présenté des méthodes de mitigation des dommages subis par les édifices commerciaux. [1495] Pour l’essentiel, ces méthodes consistent à isoler par l’extérieur les solages, y compris dans le sol, pour diminuer l’effet de lavariation des températures et pour maintenir dans le béton un taux d’humidité suffisamment élevé pour atténuer de beaucoup les effetsnéfastes de l’humidité ou pour maintenir un taux de saturation suffisant pour empêcher les effets de l’oxydation.[28] [1496] Il est en effet non contredit que la saturation des murs en eau et en humidité a la propriété d’empêcher les réactions chimiques des’opérer et en conséquence auraient pour effet de prolonger la vie utile des murs de solages atteints d’un gonflement. [1497] Il a été mis en preuve que pendant 5 années, les experts chargés d’évaluer les méthodes de réparations des immeubles en causedans l’affaire Alie c Bertrand ont tenté d’empêcher l’humidité de se propager par capillarité dans les solages et qu’ils n’ont pas réussi.(expert Marchand).[29] [1498] L’expert Deslauriers a émis l’opinion que l’imperméabilisation d’un solage était illusoire. [1499] Par contre, tous les experts y compris ceux de SNC qui ont présenté ces façons de minimiser les dommages ont reconnu qu’ils’agissait de méthodes expérimentales de corrections, les experts de SNC parlant même d’un concept de réparation. [1500] Il est clairement ressorti que la façon la plus certaine de corriger les dommages causés au béton est de le remplacer et de refaireles fondations. […] [1503] Le Tribunal a longuement évalué les possibilités d’effectuer des réparations selon les propositions présentées qui comportent desrisques non négligeables de ne pas corriger les problèmes de gonflement et d’assurer aux propriétaires d’être remis dans l’état danslequel ils sont en droit de s’attendre. [1504] Avant d’accepter de corriger suivant les méthodes expérimentales le Tribunal doit s’assurer que les propriétaires soient replacésdans l’état auquel ils sont en droit de s’attendre pour ce genre d’immeuble. […] [1510] Certes, la démolition et la reconstruction des solages constituent aux yeux des experts la méthode la plus sûre. [1511] Elle a d’ailleurs vécu l’épreuve de l’expérience des faits, ce que les autres propositions présentées n’ont pas subi. [1512] Par contre, les méthodes alternatives de corrections sont des méthodes utilisées et bien contrôlées par les gens de la construction.C’est le cas de la reconstruction des solages par sections et de la pose de membrane (IGA). [1513] Le Tribunal a été sensibilisé au fait qu’en isolant par membranes les murs des fondations en creusant par l’extérieur, lespropriétés du béton ainsi recouvert ne s’en trouvent aucunement modifiées.
Le béton demeure fissuré comme constaté par les experts et ilconserve ses propriétés déficientes. Par contre, ce qui doit être considéré c’est l’arrêt ou le contrôle du phénomène de l’oxydation.[30] [Soulignement ajouté] [30] Dans le jugement spécifique aux immeubles appartenant à GIBR, le juge revient sur certaines conclusions, avant de traiter dechacun d’eux individuellement : [6] Le Tribunal garde à l’esprit que la solidité des immeubles n’est pas compromise. Le Tribunal doit également s’assurer que lesvictimes de ces situations soient justement compensées sans toutefois s’enrichir. (Andrews c.
Grand & Toy (CSC), AZ-78111098) SCR [7] On a avancé des solutions de mitigations des dommages par la présentation de ce que le Tribunal qualifie de méthoded’imperméabilisation que les experts se sont chargés d’évaluer dans les cas qui s’y prêtaient. [8] Certes, cette méthode a été présentée comme expérimentale quoiqu’elle fut utilisée dans le cas du commerce IGA relié au dossierMaskimo. Au dire de l’expert Bérubé qui l’a suggéré et mis en place en 2002, il semble qu’elle aurait bien fonctionné. [9] Dans le dossier de Maman Fournier, c’est cette méthode que retient le Tribunal.
Il en sera fait mention plus spécifiquement dans lepréambule des conclusions. Dans ce cas, le Tribunal ne peut se convaincre que la victime serait justement compensée par la réparationtotale des fondations et des dalles au contraire qu’elle s’enrichirait par la retenue de telle solution. [10] On a même avancé qu’il était possible de remplacer des murs de fondation par section, à des coûts nettement inférieurs à la remiseen état total non justifiée dans bien des cas.
Cette façon de faire pourrait procurer l’avantage de réparer ce qui est véritablement atteint. [31] Quant au système par saturation, les experts Gagnon et Bérubé l’expliquent ainsi dans leur rapport du 21 janvier 2013 : 5.1.2 Murs de fondation avec au moins une face exposée aux intempéries L’expérience acquise avec les bâtiments résidentiels et les observations réalisées le 22 novembre 2012 au 850 boulevard Thibeau ontdémontré que les dommages aux murs de fondation sont souvent plus importants dans la
partie hors sol exposée aux intempéries. Lestaux d’humidité élevés à l’intérieur des bétons enfouis sous le niveau du sol seraient défavorables au mécanisme de dégradation. De plus,la face exposée aux intempéries est davantage soumise aux températures froides, ce qui favorise la sulfatation. La méthode alternative
proposée consiste à effectuer l’imperméabilisation de la
partie hors sol des murs de fondation à l’aide d’une membrane bitumineuse (ou équivalent), ceci afin de réduire l’exposition aux intempéries des murs de fondation et de favoriser la hausse du taux d’humidité à l’intérieur du béton. De plus, l’ajout d’isolant sur la face extérieure des murs pourrait également réduire les baisses de température à l’intérieur du béton. 5.1.3 Murs de fondation intérieurs, semelles et empattements Ces éléments étant complètement enfouis, il est probable que le béton soit quasi saturé en permanence.
Puisque ces conditions sont déjà défavorables au mécanisme de dégradation par l’oxydation de la pyrrhotite, aucune méthode de mitigation n’est proposée. 5.2 Réserves L’état actuel des connaissances ne permet pas de qualifier ou de quantifier précisément la performance de ces méthodes . Toutefois, des expériences relativement récentes (dossier Maskimo) ont démontré que ces méthodes permettent possiblement de prolonger la durée de vie de ces bétons, tel qu’il nous a été rapporté par monsieur Bérubé.
La mise en œuvre de ces méthodes devrait toutefois être accompagnée d’un programme de suivi et de surveillance, afin d’une part de s’assurer de l’intégrité structurale des bâtiments et d’autre part, de documenter la performance de la méthode . Des lectures périodiques du taux d’humidité à l’intérieur du béton des murs et des dalles pourraient s’avérer nécessaires. Considérant que les immeubles commerciaux peuvent subir des travaux de rénovation majeurs à une récurrence de 20 à 30 ans, le remplacement des éléments de fondation pourrait être réévalué à ce moment.
Toutefois, nous considérons que de telles méthodes peuvent s’avérer inappropriées dans le cas de bâtiments résidentiels pour lesquels le contexte d’utilisation est très différent . [31] [Soulignement ajouté] [ 32 ] Le programme de suivi proposé par ces experts fait ressortir leur incertitude quant à la performance du système par saturation au point où l’expérience si retenue devrait être documentée. De plus, ils considèrent ce système inapproprié pour les résidences privées. [ 33 ] Qu’advient-il si ce système expérimental s’avère inefficace?
Selon les termes mêmes du juge, les propositions présentées « comportent des risques non négligeables de ne pas corriger les problèmes de gonflement et d’assurer aux propriétaires d’être remis dans l’état dans lequel ils sont en droit de s’attendre » [32] .
Au regard de cet impondérable, les déterminations suivantes du juge prennent toute leur importance : « la façon la plus certaine de corriger les dommages causés au béton est de le remplacer et de refaire les fondations », « la démolition et la reconstruction des solages constituent aux yeux des experts la méthode la plus sûre » et « [e]lle a d’ailleurs vécu l’épreuve de l’expérience des faits, ce que les autres propositions présentées n’ont pas subi » [33] . [ 34 ] L’expert Bérubé a manifesté des réserves à l’égard de la pose d’une membrane protectrice sur les murs de fondation.
Il a reconnu qu’« on n’a aucune preuve qu’à long terme ça fonctionne parfaitement […] » [34] , que la technique par saturation « peut être une méthode de mitigation, mais [qu’il n’est pas] certain que c’est une méthode de mitigation efficace à très long terme » [35] et qu’il s’agissait au mieux d’une mesure essentiellement temporaire [36] .
Il a d’ailleurs refusé d’engager sa responsabilité professionnelle au soutien de la défense de ce système estimant que, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, cela ne serait pas judicieux [37] . [ 35 ] L’expérience IGA sur laquelle se fonde SNC pour soutenir la valeur du système d’imperméabilisation n’a par ailleurs pas pu révéler tous ses secrets. À la demande du juge, sept experts ont procédé à des mesures du taux d’humidité des murs de fondation de cet immeuble imperméabilisés par une membrane.
Au dire des experts, il n’existe pas de point de comparaison antérieur sur les taux d’humidité et la démarche n’est par ailleurs pas exempte d’écueils [38] .
L’expert Bérubé a affirmé ne pas posséder d’information précise sur l’état de dégradation du béton avant la pose de la membrane sur cet immeuble ni sur l’évolution des conditions d’humidité dans le béton depuis l’implantation de ce système [39] , ce qui met en lumière le caractère incertain de cette méthode. [ 36 ] SNC ne fait pas voir que la preuve prépondérante permettait au juge de retenir comme méthode correctrice une technique déjà rejetée dans une autre affaire [40] et dont l’efficacité en première instance a été sérieusement ébranlée.
Par ailleurs, SNC n’a pas établi pour les bâtiments en cause les différents facteurs susceptibles de jouer un rôle sur l’efficacité du système d’imperméabilisation (humidité du sol, apport en oxygène, température du béton, nappe phréatique, etc.). La preuve ne permettait donc pas au juge d’acquérir à l’égard de la méthode alternative d’imperméabilisation le niveau de certitude raisonnable que lui procurait la méthode A. [ 37 ] Quant à la méthode en sous-œuvre et par section, SNC ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans le choix du juge de ne pas la retenir dans tous les cas.
L’expert Gagnon ne s’est d’ailleurs pas montré enthousiaste à l’idée d’agir par
section lorsqu’il y a un remplacement de la dalle : R. […] lorsqu’il y avait remplacement de la dalle, l’intérêt de faire ça par
section disparaissait un petit peu parce que de toute façon, il fallait fermer le commerce pendant le remplacement de la dalle , puis ça allait plus rapidement remplacer le mur de fondation tout d’une […]. [41] [Soulignement ajouté] [ 38 ] Bref, peu importe sous quel angle on envisage la question, la preuve de l’une ou l’autre des méthodes d’imperméabilisation était trop incertaine et insuffisamment concluante pour respecter le principe de la réparation intégrale (1607 C.c.Q . ). Quant à la solution de rechange consistant au remplacement par
section des éléments de béton contaminés, SNC ne satisfait pas à son fardeau en appel. [ 39 ] SNC insiste pour dire que le système d’imperméabilisation devait certainement avoir des vertus puisque le juge l’a retenu pour l’immeuble occupé par Maman Fournier (séq. 500). Comme nous le verrons plus loin, cet argument est sans valeur puisque les appels de GIBR et de sa locataire portant sur cette séquence sont partiellement accueillis au motif que la preuve n’autorisait pas le juge à conclure à l’implantation de cette solution. [ 40 ] Par ailleurs, SNC plaidait également que l’imperméabilisation aurait dû être appliquée pour d’autres immeubles sans sous-sol,
principalement des multilogements.
Pour les mêmes motifs que ceux exprimés plus haut, il n’y a pas lieu de revoir les conclusions du juge à ce sujet. [ 41 ] En conclusion, la preuve prépondérante fait voir que la méthode A s’est avérée la plus indiquée pour l’ensemble des immeubles en cause. 1.2.2 La détermination des éléments de béton à remplacer (séq. 105, 224, 499, 502, 569, 706 et 858) [ 42 ] Une fois la méthode de correction identifiée, encore fallait-il décider à quel élément de béton elle allait s’appliquer. [ 43 ] Les appelantes GIBR, Chaco et CAM avancent que tous les éléments de béton intégrés dans leurs immeubles devraient être changés, incluant les empattements.
GIBR ajoute qu’à défaut d’appliquer la méthode B, elle conservait le droit d’exiger, conformément à la méthode A, les frais de déplacement de contenu pour ses locataires Hockey Experts (séq. 224) et Buromax (séq. 105). [ 44 ] Avant de procéder à l’analyse proprement dite des demandes formulées par ces parties et de la preuve portant sur chacune des séquences litigieuses, il convient d’apporter quelques précisions d’ordre général applicables à l’ensemble de celles-ci. 1.2.2.1 Les cotes d’endommagement [ 45 ] Les experts ont convenu d’un protocole pour décrire le niveau d’endommagement visuel d’un immeuble causé par le phénomène d’expansion lié à la présence de la pyrrhotite dans le béton [42] . [ 46 ] Ce système d’évaluation est le résultat d’inspections visuelles faites par des ingénieurs désignés par les parties portant sur tous les éléments de béton accessibles (visibles).
Il n’a toutefois pas la prétention de procurer des informations microscopiques sur l’état du béton ni de fournir des données sur l’état d’endommagement véritable des éléments de béton inaccessibles, parce qu’enfouis ou recouverts. [ 47 ] Il ressort du jugement de première instance [43] , ainsi que de la preuve, que les cotes d’endommagement inférieures à 1 ne permettent pas d’exclure automatiquement toute possibilité d’intervention.
En présence d’une telle cote, d’autres facteurs sont susceptibles de jouer un rôle dans l’évaluation du dommage, par exemple la teneur volumétrique de pyrrhotite dans le gros granulat, la nature des constructions, l’enfouissement des éléments de béton, et leur exposition ou pas, selon le cas, à des conditions favorisant la cinétique d’oxydation de ce sulfure [44] . 1.2.2.2 Le mandat confié aux experts [ 48 ] Les experts Frédéric Gagnon et Marc-André Bérubé se sont penchés sur le cas particulier des immeubles en cause.
Leurs conclusions sont regroupées dans un rapport écrit de plus de 200 pages signé le 20 juin 2013 [45] . Cette expertise s’est retrouvée au centre des discussions de toutes les parties appelantes, chacune d’elles s’appropriant les passages capables de mieux soutenir sa position. [ 49 ] Le contexte de cette expertise doit s’apprécier selon le mandat confié à ses auteurs. Celui-ci est ainsi présenté en début de rapport : Le mandat qui a été confié à Experts-Conseils CEP inc. (CEP) et à Marc-André Bérubé consistait à déterminer si les fondations de plusieurs bâtiments, construits par Construction G.
Therrien inc. entre 2005 et 2007, étaient affectées par des dommages significatifs reliés à un gonflement interne du béton en raison de la présence de pyrrhotite dans les granulats. Pour les bâtiments dont des éléments en béton s’avéraient endommagés par la présence de pyrrhotite, CEP devait proposer des méthodes correctives.
Enfin, pour les éléments de béton qui ne sont pas endommagés, mais à risque de développer une réaction délétère, CEP devait proposer des méthodes correctives dans l’hypothèse que de tels dommages venaient à apparaître. […] 2.1 Éléments de béton visés Dans les cas où les éléments en béton ne présentent aucun dommage significatif [cote inférieure à 1] relié au gonflement interne du béton, il est toutefois difficile pour le moment de conclure sur la probabilité qu’une détérioration prématurée du béton puisse se produire uniquement sur la base de résultats d’analyses chimiques et d’examens pétrographiques .
Le mandat qui nous a été confié consiste à identifier les mesures correctives à appliquer aux éléments de béton endommagés par l’oxydation de la pyrrhotite. Le mandat requiert également l’identification des méthodes correctives pour les éléments de béton non endommagés, dans l’hypothèse où de tels éléments étaient plus tard atteints par des dommages par gonflement interne du béton, bien que nous ne puissions-nous prononcer avec précision sur la probabilité que de tels dommages surviennent.
Toutefois, nous n’avons pas jugé nécessaire d’identifier les mesures correctives des éléments à l’égard desquels le risque d’apparition de désordre est considéré nul ou négligeable . [46] [Soulignement ajouté] [ 50 ] L’expert Gagnon a également témoigné sur la nature du mandat qui leur a été confié : R. […] Bon. On n'a pas précisément prévu quelque chose pour ces éléments-là [sans dommage visuel significatif] parce que, en fait, notre mandat était ... Q. Pour ce qui était endommagé.
R. ... de prévoir des méthodes de réparation pour ce qui était endommagé, puis on nous demandait également de prévoir des méthodes de réparation pour ce qui était à risque d'être endommagé . Donc, si on inclut tout ça, ce qui est à risque d'être endommagé, on a appliqué la même solution, c'est-à-dire de reconstruire les éléments en béton affectés. Q. O.K. Donc, ce que vous suggérez n'est pas seulement que pour ce qui est endommagé, là, c'est pour ce qui a été qualifié comme étant à risque. On verra tantôt les qualifications, là.
Ça fait que c'est possible qu'on répare, on enlève et on détruit des choses qui n'étaient pas endommagées? R. Ce n'est pas ce qu'on recommande, non. Ce qu'on recommande, c'est le remplacement des éléments endommagés parce que là on est convaincu qu'il y a la réaction délétère en cours, puis les dommages qui se poursuivent. Pour les autres éléments, puis c'était pour le... c'était dans le but de l'évaluation des travaux, là, c'était pour supporter les évaluateurs, on a voulu considérer le pire scénario .
Donc le pire scénario pour nous, c'était donc d'inclure les méthodes de réparation qui incluaient les éléments endommagés, donc ce qu'on recommandait de remplacer, mais également tout ce qui était à risque. [47] […] R. Puis ce qu'on dit, je pense qu'on le dit à plusieurs fois dans le rapport, c'est dans l'éventualité où des dommages apparaissaient aux éléments à risque , bon, on recommanderait à ce moment-là de les remplacer. Bien, c'est un peu ça qu'on essaie de décrire ici, là, c'est... s'il fallait remplacer la dalle, bien, à ce moment-là c'est plus simple de remplacer les empattements.
Mais si on remplace seulement les empattements, à ce moment-là il faut scier la dalle, là, au droit des empattements. [48] [Soulignement ajouté] [ 51 ] En somme, le mandat des experts consistait à faire des recommandations pour les éléments de béton à risque comportant des dommages, et ce, en proposant des mesures correctives adaptées aux cas particuliers visés par leur étude.
Pour les autres situations, notamment pour les éléments de béton sans endommagement significatif, les experts devaient prévoir le « pire scénario » sans nécessairement le retenir aux fins de leurs recommandations principales. 1.2.2.3 Le risque établi par les experts et la notion de préjudice certain [ 52 ] Il est bien admis que la preuve de la perte de l’ouvrage visée à l’
article 2118 C.c.Q . exige davantage que le simple risque de perte. Le juge a bien appliqué le droit en retenant que le préjudice futur, pour faire l’objet d’une indemnisation, doit reposer non pas sur des conjectures et hypothèses, mais plutôt sur un constat judiciaire tiré de la preuve en fonction de la prépondérance des probabilités [49] . [ 53 ] La distinction entre préjudice futur et risque de dommage au sens de la preuve est donc importante d’autant plus qu’au sein même du groupe d’experts, la notion de risque a varié selon l’objet auquel certains d’entre eux associaient le danger éventuel.
Le témoignage de l’expert Gagnon démontre bien l’intérêt de cette précision : R. Oui, bien, il faut... mais il faut quand même faire attention, juste peut-être... c'est parce que dans ce tableau-là, c'est des risques d'endommagement en fonction du type d'éléments.
Moi, le risque que j'ai utilisé, c'est celui qui combine l'exposition et le taux de pyrrhotite , donc le risque qu'on retrouve dans ces tableaux, là, pour chacun des bâtiments. [50] [Soulignement ajouté] [ 54 ] L’expert Bérubé nous donne un autre exemple de l’évaluation du risque dont parlent les experts : R. […] Moi, j'ai évalué mon risque tout simplement en considérant que le proprio avait toujours le droit de modifier le revêtement de son... de sa dalle, donc, par exemple, remplacer du tapis par du linoléum ou et cetera. […] [51] [ 55 ] Le risque d’endommagement dont il est ici question ne correspond pas à la notion juridique discutée par la Cour suprême dans l’arrêt Domtar : [88] Un vice sera considéré grave s’il rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix (art. 1522 C.c.B.C. et 1726 C.c.Q. ).
Un exemple souvent repris par la doctrine est celui des fondations fissurées d’une maison, exposant l’immeuble à un risque d’inondation . Or, il n’est pas nécessaire que la maison soit inondée en raison de la fissure pour qu’il y ait vice caché; il suffit que la fissure soit présente et qu’il soit probable qu’elle entraîne des dommages importants . [52] [Soulignement ajouté] [ 56 ] La doctrine a reconnu que la notion de risque en raison de son niveau de prévisibilité constitue néanmoins une dimension importante du préjudice futur.
À propos de la notion de vice, les auteurs Pierre Gabriel Jobin et Michelle Cumyn affirment : […] En fait, trois principales formes de vice sont reconnues. Il peut d’abord s’agir d’une défectuosité matérielle , lorsque le bien livré est détérioré ou brisé (par exemple, un bateau de plaisance dont la coque a été avariée et se désagrège). La défectuosité peut n’être que
prévisible.
La présence de pyrite (ou pyrrhotite) dans la pierre concassée, placée sous les fondations, en offre un bon exemple : même si elle n’a pas encore provoqué la déformation des fondations et autres éléments structurels lors de la demande en justice, elle est qualifiée de vice en autant que l’acheteur fait la preuve que ces déformations sont prévisibles […]. [53] [Soulignement ajouté] [ 57 ] Ainsi, pour certains cas, l’absence d’endommagement visuel d’un élément de béton ne pouvait être isolée de son risque d’endommagement « très élevé » et de son taux de pyrrhotite, de sorte que son remplacement devenait une solution incontournable.
Pour une autre situation, un risque d’endommagement « faible » pour la
partie des murs de fondation enfouie a entraîné le remplacement de tous les murs de fondation de l’immeuble concerné.
Il s’est aussi présenté un cas où les effets délétères liés à un taux de pyrrhotite supérieur à 0,23 % trouvé dans certains éléments de béton ne nécessitaient tout simplement pas leur remplacement en raison d’un « risque négligeable ». [ 58 ] Si le risque d’endommagement déterminé par les experts pouvait, selon le cas, devenir un facteur important aux fins d’établir l’existence d’un préjudice certain, d’autres facteurs étaient aussi appelés à jouer un rôle déterminant dans la preuve du dommage, dont notamment le taux de pyrrhotite. 1.2.2.4 La demande par GIBR, Chaco et CAM de remplacer tous les éléments de béton [ 59 ] Les parties appelantes GIBR, Chaco et CAM demandent de remplacer tous les éléments de béton qui composent leurs immeubles.
Elles expliquent que, peu importe l’absence de dommage et les conditions d’exposition des éléments de béton, leur niveau de contamination entraînera irrémédiablement un processus d'endommagement que rien ne saurait éviter. Pour les éléments de béton qui n’ont pu être analysés, la provenance présumée du granulat serait suffisante pour démontrer le risque d’endommagement. [ 60 ] Ces propositions ne correspondent pas à la preuve d’experts.
De plus, si acceptées, elles auraient pour effet d’écarter la discrétion conférée au juge pour apprécier la véritable situation des immeubles commerciaux. [ 61 ] Il faut retenir qu’à l’exception du cas de Maman Fournier, situation discutée plus loin, le juge a ordonné le remplacement de tous les murs de fondation pour tous les immeubles concernés. Le remplacement de certaines dalles a aussi été ordonné.
Ces décisions démontrent que le seul enfouissement des éléments de béton ne garantissait pas que l’oxydation de la pyrrhotite était maîtrisée par cette condition. [ 62 ] À l’opposé, l’enfouissement pouvait s’avérer un facteur positif selon le type d’éléments de béton. Cela est notamment le cas pour les semelles et les empattements des immeubles.
Les experts Gagnon et Bérubé ont précisément traité de cette question dans leur rapport : 3.3 – Potentiel d’endommagement en fonction du type d’éléments de béton et des conditions d’exposition […] Semelles et empattements – D’après les résultats des simulations réalisées par la firme Simco (rapport de novembre 2011), après 3 ans, l’humidité relative au sein du béton des semelles filantes externes situées sous les murs de fondation serait toujours proche de la saturation, ce qui ne favorise pas l’oxydation de la pyrrhotite.
D’autre part, des carottes ont été prélevées par SIMCO et LEQ dans les semelles d’un certain nombre de résidences en réparation dont les murs de fondations étaient nettement endommagés. Ces échantillons ne présentaient aucun dommage visuel (fissuration) attribuable à la présence de pyrrhotite dans les granulats (résultats retrouvés sur le site des experts de la défense).
Lors du remplacement des murs de fondation d’une résidence située à St-Étienne-des-Grès, probablement le bâtiment dont les murs de fondation étaient les plus endommagés de tous ceux que nous avons visités jusqu’ici, dossiers Maskimo et B&B confondus, Charles Tremblay de LEQ (communication personnelle) a pu constater que le béton des semelles n’était pas du tout visuellement endommagé.
Nous considérons donc que les semelles filantes externes présentent un risque négligeable d’endommagement attribuable à la présence de pyrrhotite dans le béton, et ce, en raison de conditions d’humidité trop élevées. (Risque négligeable). Dans le cas toutefois des semelles isolées et de la
partie enfouie des empattements, nous considérons comme non-négligeable, quoique faible, le potentiel d’endommagement du béton fabriqué avec des granulats contenant de la pyrrhotite.
En effet, certaines conditions, comme la profondeur de la surface phréatique ou la superficie du bâtiment, pourraient faire en sorte que ces éléments finissent par sécher partiellement et atteindre un niveau d’humidité favorable à l’oxydation de la pyrrhotite. (Risque faible). [54] [ 63 ] Au soutien de leur position selon laquelle l’enfouissement des éléments de béton favorisait dans tous les cas le développement de l’oxydation de la pyrrhotite, les parties appelantes entretiennent une vision partisane des opinions données par les experts Tremblay et Roy.
Ainsi il est erroné d’affirmer que l’expert Tremblay a déclaré que tout ce qui était enfoui dans le sol se trouvait nécessairement dans des conditions favorables au développement de la pyrrhotite. L’expert a plutôt rejeté la prémisse selon laquelle « tout ce qui est dans le sol [n’est] pas dans des conditions à favoriser le développement de la pyrrhotite » [55] .
En somme, le fait d’écarter une proposition ne signifiait pas que l’expert avait adhéré inconditionnellement à sa contrepartie. [ 64 ] Ensuite, l’expert Roy déclare que « le phénomène [de gonflement sulfatique] peut effectivement se reproduire » même si les éléments de béton sont enfouis [56] .
Devant cette incertitude, on ne peut certes pas reprocher au juge d’avoir implicitement privilégié l’avis des experts Gagnon et Bérubé concernant les semelles et les empattements. [ 65 ] Par ailleurs, le caractère irréversible de la dégradation du béton avancé par l’expert Arezki Tagnit-Hamou dans une lettre du 9 juillet 2013 a été abondamment souligné par les parties appelantes aux fins d’appuyer leur position selon laquelle la seule preuve d’un taux de 0,23 % de pyrrhotite dans le granulat permettait d’inférer un processus d’altération inévitable pour les éléments contaminés, même pour ceux complètement enfouis [57] .
L’affirmation de l’expert doit cependant être tempérée au regard de son propre rapport qui énonce de manière nuancée les conditions favorables à l’oxydation du béton :
Les facteurs liés à l’environnement : la concentration en oxygène, le taux d’humidité relative ainsi que la température auront un effet sur la cinétique d’oxydation des sulfures de fer . L’oxygène est apporté par l’air et son transfert dans le béton se fait par diffusion. La diffusivité de l’oxygène dans le béton est dépendante de l’humidité relative du béton.
Elle est plus élevée dans un béton à 50 ou 60 % d’humidité relative (environ 10 -4 cm 2 /s) que dans un béton saturé (10 -5 à 10 -6 cm 2 /s). [58] [Soulignement ajouté] [ 66 ] Cette opinion est également celle exprimée par les experts Frédéric Gagnon et Marc-André Bérubé dans leur rapport du 20 juin 2013 : 3.3 – Potentiel d’endommagement en fonction du type d’éléments de béton et des conditions d’exposition Importance des conditions d’humidité et de température – Pour que des éléments de béton fabriqués avec des granulats contenant de la pyrrhotite puissent subir des problèmes assez sévères pour justifier des réparations, il faut non seulement qu’il y ait suffisamment de pyrrhotite dans l’ensemble des granulats, mais aussi que les conditions d’humidité auxquelles ces éléments sont exposés soient propices pour que la pyrrhotite puisse s’oxyder (i.e. ni trop élevées ni trop faibles). […] [59] [Soulignement ajouté] [ 67 ] De plus, l’opinion du 9 juillet 2013 concernait trois séquences, soient celles de Maman Fournier, de la CAM et de Hockey Experts.
Or, l’expert Tagnit-Hamou reconnaît que son avis repose sur des analyses d’échantillons prélevés au-dessus du niveau du sol. De plus, l’expert n’a pas pris en considération les facteurs liés à l’environnement du béton enfoui en raison d’une absence de preuve sur cette question. [ 68 ] Bref, dans certains cas, comme pour les empattements jugés à risque faible, le juge a retenu que les conditions environnantes de ces éléments ne justifiaient pas leur remplacement [60] . L’expertise produite par Frédéric Gagnon et Marc-André Bérubé autorisait cette conclusion [61] .
Pour d’autres cas, des facteurs comme celui du taux de pyrrhotite ont permis au juge d’en venir à une conclusion différente notamment pour les murs de fondation et la dalle. [ 69 ] Il faut aussi ajouter que les parties appelantes n’ont pas fait la preuve du taux de pyrrhotite que pourraient contenir les empattements pour lesquels un remplacement complet est revendiqué. 1.2.2.5 L’analyse par séquence - Maman Fournier (séq. 500) [ 70 ] La situation du local occupé par Maman Fournier est particulière et demande de s’y arrêter un peu plus longuement. [ 71 ] Les experts Gagnon et Bérubé concluent qu’aucune intervention n’est justifiée pour le moment, « puisque les éléments de béton du bâtiment ne sont pas atteints de dommages significatifs reliés à un gonflement interne du béton » [62] .
Ils ont conclu à une cote d’endommagement de 0 pour cette séquence (aucun dommage visuel significatif). Les conclusions de leur rapport portant sur les murs de fondation font cependant voir que ces éléments sont affectés d’un taux de pyrrhotite variant de 0,36 % à 0,53 % [63] (risque modéré pour la
partie hors-sol et faible pour la
partie enfouie). Quant à la dalle, il n’a été décelé que des traces de pyrrhotite dans le béton (risque négligeable) [64] . [ 72 ] GIBR soutient que tous les éléments de béton devraient être remplacés (murs de fondation, dalle et empattements). Maman Fournier, à
titre de locataire, se joint à elle et réclame les améliorations locatives, le déplacement du contenu et la perte d’exploitation liée aux travaux demandés. Pour sa part, SNC ne s’est pas pourvue contre les conclusions du jugement spécifique rendu sur cette séquence, mais accepte la solution d’un système d’imperméabilisation retenue par le juge.
Voici comment le juge en vient à imposer cette solution : [ 7] On a avancé des solutions de mitigations des dommages par la présentation de ce que le Tribunal qualifie de méthode d’imperméabilisation que les experts se sont chargés d’évaluer dans les cas qui s’y prêtaient. [8] Certes, cette méthode a été présentée comme expérimentale quoiqu’elle fut utilisée dans le cas du commerce IGA relié au dossier Maskimo. Au dire de l’expert Bérubé qui l’a suggéré et mis en place en 2002, il semble qu’elle aurait bien fonctionné. [9] Dans le dossier de Maman Fournier, c’est cette méthode que retient le Tribunal.
Il en sera fait mention plus spécifiquement dans le préambule des conclusions.
Dans ce cas, le Tribunal ne peut se convaincre que la victime serait justement compensée par la réparation totale des fondations et des dalles au contraire qu’elle s’enrichirait par la retenue de telle solution. […] [36] Voici bien un cas où la compensation appropriée serait d’installer la correction par imperméabilisation . [37] Les dommages à la dalle ne sont aucunement probants d’autant que le pourcentage en volume de pyrrhotite se calcule en traces très faibles. [38] La portion hors terre du solage est très limitée et somme toute, le risque d’aggravation est considéré comme faible par le Tribunal. [39] De tout cela, le Tribunal conclut que les dommages évalués en fonction de l’imperméabilisation sont de 366 271,95 $.
Il n’y a pas lieu d’accorder des dommages pour pertes locatives ou de biens. [65] [Soulignement ajouté]
[ 73 ] Ces conclusions s’écartent de la preuve sous bien des rapports. Comme exprimé plus tôt, les méthodes d’imperméabilisation font l’objet de critiques et présentent de nombreuses incertitudes. De plus, bien que le juge reconnaisse être en présence d’une technique expérimentale, il retient qu’elle a bien fonctionné. Or, la preuve ne soutient pas cette conclusion. [ 74 ] L’expert Bérubé a refusé de tirer des conclusions affirmatives sur l’expérience IGA.
De plus, il a reconnu que cette technique ne s’était pas avérée efficace pour la dalle de cet immeuble : R. ... […] Moi, la dalle, j'ai dit : bon, les conditions d'exposition sont... sont insuffisantes pour générer les problèmes , je pensais que c'était essentiellement des problèmes dus aux intempéries, c'est pour ça que j'ai suggéré une membrane, la dalle je ne voyais pas de problème. C’est seulement en deux mille quatre (2004) que les «pop out» sont arrivés, les «blisters» .
Là, ils ont réparé en deux mille cinq (2005), ils ont remis du linoléum, puis en deux mille onze (2011) il y a eu une deuxième génération de «pop out» , mais cette fois-ci avec une forte délamination. Évidemment, je ne sais pas si ça a été réparé depuis, là, je sais qu'il y a un conflit, il y a un litige entre deux (2) parties dans ce dossier-là, là, je ne sais pas si ça a abouti à quelque chose, aucune idée. Q. Bon. Meilleur démonstration, finalement, que c'est évolutif ? R.
Effectivement . [66] [Soulignement ajouté] [ 75 ] Le juge estime aussi qu’il s’agit d’un système de correction alors que l’expert Bérubé prend bien soin de mentionner qu’il s’agit d’une mesure temporaire [67] . [ 76 ] Finalement, parmi tous les immeubles en cause, celui de Maman Fournier est le seul qui ne s’est pas vu reconnaître une réparation intégrale du préjudice par le changement des murs de fondation. Pour la majorité les éléments de béton intégrés dans les immeubles des propriétaires appelants affligés d’un taux de pyrrhotite supérieur à 0,23 % [68] , le juge a conclu au remplacement de ces éléments.
Par ailleurs, il existe au moins une situation jugée à risque faible qui a tout de même conduit un remplacement des éléments de béton concernés (CPC, séq. 502). [ 77 ] En somme, rien dans le jugement n’explique le choix du juge d’écarter le facteur – taux de pyrrhotite – pour les murs de fondation de Maman Fournier qui, selon les expertises, dépasse largement le seuil de 0,23 % et présente un risque faible à modéré.
En raison de ce résultat contradictoire avec d’autres séquences que rien ne justifie, l’intervention de la Cour est ici requise aux fins d’accorder à GIBR une indemnité correspondant au remplacement des murs de fondation pour cet immeuble. [ 78 ] Bien que quelques fissures aient été perçues sur des carreaux de céramique, celles-ci n’ont pu être associées au phénomène de gonflement interne de la dalle [69] . Par ailleurs, les experts n’ont décelé aucun signe macroscopique de gonflement pour cette pièce de béton.
Quant aux empattements, il y a lieu de s’en tenir à la position exprimée par les experts Gagnon et Bérubé dans leur rapport du 20 juin 2013 qui traite précisément de ces éléments [70] et de rejeter pour les raisons contenues dans ce rapport cet aspect de la demande de GIBR. L’appelante n’a donc pas droit pour cette séquence au coût de remplacement de la dalle et des empattements. [ 79 ] Durant le délibéré, la Cour a demandé aux parties concernées leur position quant aux chefs d’indemnisation devant être accordés selon divers scénarios.
En ce qui a trait au chef de réclamation portant sur le remplacement des fondations, les positions divergent et il convient de les résumer. [ 80 ] Les parties intimées des groupes 1, 2 et 3 soutiennent que le commerce peut demeurer en opération durant les travaux et que la fermeture de 8,5 mois mentionnée à la pièce DCGT-32.4 [71] n’est applicable que lorsque le scénario inclut le remplacement de la dalle.
Ainsi, le propriétaire se verrait indemnisé pour le remplacement des fondations pour un montant de 660 509,02 $ déprécié, mais aucune indemnisation ne serait accordée à la locataire. [ 81 ] Quant aux parties appelantes, GIBR et Maman Fournier, elles prétendent plutôt que le commerce devra être fermé durant 8,5 mois, et ce, même si seules les fondations sont remplacées.
Le propriétaire serait indemnisé pour un montant de 693 375 $ non déprécié plus une perte locative de 76 259,57 $, alors que la locataire se verrait indemnisée pour la perte d’exploitation uniquement, soit 382 851 $. [ 82 ] Bien que la preuve à ce sujet soit ténue, les experts Bérubé et Gagnon précisent dans leur rapport du 20 juin 2013 que « les commerces pourraient demeurer en opération » lorsque la dalle est conservée [72] .
Par ailleurs, les parties appelantes n’expliquent pas leur position selon laquelle la même durée de fermeture est requise lorsque seules les fondations sont remplacées, opération qui somme toute demeure moins invasive que le remplacement de tous les éléments de béton. [ 83 ] Dans les circonstances, la Cour retient la solution proposée par les parties intimées, à deux nuances près. [ 84 ] D’abord, à ce stade du dossier, les dommages résultant des pertes locatives et d’exploitation anticipées durant les travaux par le propriétaire et la locataire sont incertains.
Ensuite, la preuve liée à ces deux chefs de réclamation est lacunaire. Dans les circonstances, il y a lieu de réserver aux parties appelantes leurs recours sur ces chefs qui pourront faire l’objet d’une réclamation dûment établie le moment venu, c’est-à-dire lorsque le préjudice sera certain. [ 85 ] Quant à la dépréciation, comme vu précédemment, le juge a octroyé pour les autres séquences commerciales des montants non dépréciés.
Bien qu’il y ait lieu de souligner le manque de cohérence des parties appelantes sur la question [73] , rien ne permet de s’écarter de cette décision pour cet autre immeuble commercial qu’est la séquence 500. Ainsi, un montant non déprécié de 693 375 $ est accordé, conformément à la demande apparaissant à la lettre du 13 janvier 2020 du procureur de GIBR et de Maman Fournier. [ 86 ] Quant à une éventuelle réclamation pour pertes locatives, les droits de GIBR sur ce chef lui sont réservés. Pour ce qui est de la
locataire Maman Fournier, son recours pour des pertes d’exploitation lui est également réservé. - Buromax (séq. 105) [ 87 ] Les experts Gagnon et Bérubé, après avoir donné une cote de 1 aux murs de fondation de cet immeuble, ont recommandé le remplacement de cet élément. Les mêmes experts ont constaté des fissures rectilignes sur la dalle qu’ils n’associent toutefois pas au gonflement interne du béton. Ils évaluent le taux de pyrrhotite dans la dalle à 0,28 %.
En dépit de ce taux, ils n’ont perçu aucun dommage apparent, d’où leur cote de 0 pour cet élément auquel ils accolent un risque d’endommagement variant de négligeable à incertain. Le risque à l’égard des empattements est qualifié de faible par l’expert Bérubé [74] . [ 88 ] Le juge a accepté intégralement la recommandation des experts pour cette séquence en n’indemnisant son propriétaire que pour les murs de fondation [75] .
En somme, la preuve présentée au juge pour cette séquence ne se limitait qu’à des dommages aux murs de fondation. [ 89 ] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur la demande subsidiaire de GIBR à propos des frais de déplacement de contenu. L’avocat de GIBR a confirmé à l’audience que ce montant n’est réclamé que si la Cour intervient quant au remplacement de la dalle [76] , ce qui n’est pas le cas. - Hockey Experts (séq. 224) [ 90 ] L’appel concernant cette séquence porte principalement sur la demande d’indemnisation pour le remplacement des empattements.
Or, cet aspect du pourvoi est sans objet puisque l’immeuble ne possède aucun empattement intérieur. Voici ce que l’expert Gagnon est venu dire à ce sujet : R. Hockey Experts, oui? Q. O.K. Murs de fondation, puis dalle? R. Oui. Il n'y avait pas d'empattement intérieur . Q. Pardon? R. Il n'y avait pas d'empattement . Q. Il n'y avait pas d'empattement, non, c'est parce qu'il n'y a pas de colonnes. Et je comprends que la dalle ici, c'est une dalle pour laquelle il n'y a pas de dommage non plus d'observé? R.
Non, exactement, mais elle est jugée à risque, donc... [77] [Soulignement ajouté] [ 91 ] Par ailleurs, pour cette séquence, il était également demandé une indemnité pour le déplacement du contenu du local de Hockey Experts. Le juge ne donne aucune explication pour refuser ce chef de réclamation, alors que celui-ci a été octroyé dans les cas où la dalle doit être remplacée.
L’appel de GIBR sera donc accueilli à la seule fin de lui accorder une indemnité correspondant au coût du déplacement du contenu du local occupé par son locataire d’un montant de 163 697,50 $. - Vidéotron (séq. 499) [ 92 ] Les experts Gagnon et Bérubé ont attribué à l’immeuble occupé par Vidéotron une cote d’endommagement de 1+ pour les murs de fondation et de 0 pour la dalle sur le sol. Selon ce groupe d’experts, le taux de pyrrhotite dans la dalle est de 1,00 %. Dans son rapport, Marc-André Bérubé considère comme très élevé le risque d’endommagement pour cet élément.
Les experts Gagnon et Bérubé ne recommandent toutefois pas le remplacement de la dalle. Quant au risque d’endommagement pour les empattements, il est considéré comme faible. [ 93 ] La cote d’endommagement pour les murs de fondation constituait un facteur déterminant dans la décision de les remplacer.
En ce qui a trait à la dalle, le juge a cette fois privilégié le taux important de pyrrhotite auquel il a associé l’importance du risque d’endommagement jugé très élevé [78] . [ 94 ] Par ailleurs, la preuve autorisait le juge à ne pas inclure les empattements dans la liste des dommages, notamment en raison de l’opinion des experts Gagnon et Bérubé qualifiant de faible le risque d’endommagement [79] . Il convient aussi de rappeler que les empattements n’ont pas été expertisés. Bref, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la
partie appelante pour le remplacement de cet élément de béton. - CPC (séq. 502) [ 95 ] Les experts Gagnon et Bérubé proposent pour cette séquence le remplacement de la dalle affligée d’une cote d’endommagement de 1 (taux de pyrrhotite 0,63 % selon l’expertise déposée). En raison de la difficulté d’accéder aux murs de fondation qui excèdent le niveau du sol que de 150 mm, ils n’ont pu constater de dommages à ces éléments d’où la raison pour une cote d’endommagement de 0.
Cependant, les experts ont estimé le taux de pyrrhotite des murs de fondation à 0,67 % [80] . [ 96 ] Le juge motive ainsi sa conclusion de remplacer la dalle et les murs de fondation pour cette séquence : [54] La présence de pyrrhotite en quantité dépassant le seuil retenu a été constatée sur la dalle et les murs du solage. [81] [ 97 ] Le juge, pas plus que les experts d’ailleurs, ne se prononce sur l’état des empattements pour cet immeuble. Le rapport d’expert se limite à préciser succinctement qu’en cas de remplacement de la dalle, tous les éléments de béton devraient également être remplacés.
Ce même rapport nous apprend toutefois « [qu’] il est probable que les semelles et les quatre empattements intérieurs aient été coulés
d’un béton semblable à celui des murs de fondation ».
Le même rapport émet aussi l’hypothèse « [qu’]environ 30 % des gros granulats du béton des murs de fondation pourraient provenir de la Carrière B&B inc. avec un pourcentage volumique de pyrrhotite mesuré sur les échantillons prélevés de 0,67 % » [82] . [ 98 ] En l’absence d’une preuve démontrant la certitude du dommage établie par prépondérance, les hypothèses mentionnées dans le rapport d’expert qui prennent la forme d’une simple possibilité ne permettent pas d’infirmer la décision du juge sur la base d’une erreur manifeste et déterminante. - Pharmaprix (séq. 569) [ 99 ] Les experts Gagnon et Bérubé attribuent une cote d’endommagement de 1+ pour les murs de fondation et de 1 pour la dalle de cet immeuble.
Sans surprise, le juge reconnaît que le remplacement de ces éléments s’avère pleinement justifié [83] . [ 100 ] En ce qui a trait aux empattements et aux semelles, les experts ne font aucune recommandation si ce n’est de faire montre de la même retenue que celle caractérisant leur opinion à l’égard des empattements de l’immeuble occupé par CPC, sans toutefois se prononcer en faveur d’un remplacement intégral des éléments de béton advenant des travaux sur la dalle.
La conclusion retenue par la Cour pour cette dernière séquence (séq. 502) portant sur les empattements s’applique intégralement à l’immeuble occupé par Pharmaprix. - CAM (séq. 858) [84] [ 101 ] La CAM est propriétaire d’un immeuble de bureaux avec garage attenant. Les experts ont attribué une cote d’endommagement de 1 aux murs de fondation. Les dalles au sol (bureaux et garage) se sont vu décerner une cote de 0+. Les experts ont cependant décelé une concentration de pyrrhotite dans la dalle, portion bureau, de 1,39 % et de 0,80 % pour celle du garage.
De l’avis des experts, ces deux derniers éléments présentent un risque d’endommagement allant d’élevé à très élevé. Il n’a toutefois été recommandé que le remplacement de tous les éléments de béton, à l’exception de la dalle (bureaux et garage). Les experts étaient aussi d’avis que le risque d’endommagement pour les empattements était faible [85] . Voici ce que l’expert Gagnon déclare à propos des empattements pour la séquence 858 : R. Non, au niveau de la CAM, il n'y a pas de dommage à la dalle, il n'y a pas de dommage aux empattements, donc les recommandations... Q. C'était ni les empattements...
R. ... ce serait les murs de fondation. Q. C'est beau. R. Mais vu qu'on a prévu le pire scénario, effectivement... [86] [ 102 ] L’expert Denis Roy qui s’est lui aussi rendu sur les lieux n’est guère plus loquace sur la question des empattements, alors que son témoignage se concentre essentiellement sur les dalles et les murs de fondation : R. … c'est sûr, on voit le long... le mur de fondation d'un côté. On est à mi-distance entre deux rangées de colonnes et on voit que les... que les fissurations au niveau de la dalle sont... ont tendance avec le temps à s'agrandir.
Il y a possiblement ici un effet du gonflement au niveau des colonnes, mais il y a quand même ici des... des dommages qui se répercutent quand même assez importants au niveau de la dalle. [87] [ 103 ] Le juge a estimé qu’en raison du taux important de pyrrhotite contenu dans les dalles et les murs de fondation, le remplacement de ces éléments s’imposait [88] . Il ne se prononce toutefois pas sur la nécessité de remplacer les empattements, ce que demande instamment la CAM. [ 104 ] Cette
partie ne présente toutefois aucun élément de preuve permettant d’écarter l’opinion des experts exprimée dans leur rapport du 20 juin 2013 et dans lequel ils expliquent les raisons pour lesquelles le risque d’endommagement pour les empattements est généralement jugé faible. Même si un tel niveau de risque a pu au moins dans un cas participer à établir un dommage certain (voir séq. 502), en l’espèce il n’existe aucune preuve spécifique portant sur les empattements de cet immeuble alors que le taux de pyrrhotite susceptible d’affecter ces éléments est inconnu.
Difficile en pareille circonstance de conclure sans spéculer que les empattements sont endommagés en raison de la présence d’un élément délétère. [ 105 ] Encore une fois, il ne faut pas confondre la « probabilité » notée dans le rapport d’expert avec la qualification d’une preuve dite prépondérante. L’argument selon lequel « il est probable que les semelles et les empattements intérieurs aient été coulés d’un béton semblable à celui des murs de fondations » [89] est insuffisant en soi pour convaincre de l’existence d’un préjudice futur et certain.
Le langage utilisé renvoie ici à une possibilité, ce qui ne rejoint pas le critère de la prépondérance des probabilités. - Placement Chaco (séq. 706) [90] [ 106 ] Chaco est propriétaire d’un immeuble à l’égard duquel les experts ont attribué une cote d’endommagement de 1 pour les murs de fondation. Bien qu’ils aient noté quelques fissures sur la dalle du sol, les experts ont conclu que ces manifestations n’étaient pas liées à la présence de pyrrhotite.
Ils ajoutent qu’il est impossible d’établir un niveau de risque pour ce dernier élément, car aucun échantillon n’a été prélevé, de sorte que le béton n’a pu être caractérisé. Quant aux empattements, le risque d’endommagement est considéré comme faible [91] . [ 107 ] Le juge accepte le remplacement des murs de fondation de l’agrandissement de l’immeuble, mais rejette la demande du propriétaire portant sur les autres éléments de béton « [vu] que la preuve ne permet pas d’établir que la dalle est également affectée au
point de devoir la remplacer et qu’il en est de même des empattements » [92] . [ 108 ] Chaco plaide que le juge a erré en concluant ainsi puisque, selon elle, les experts auraient recommandé le remplacement de tous les éléments de béton composant l’agrandissement de l’immeuble. Elle a tort. [ 109 ] Il est vrai que les recommandations des experts concernant les éléments à remplacer peuvent à certains égards paraître ambiguës. Toutefois, lors du procès, l’expert Gagnon a expliqué leur véritable sens : R.
Puis ce qu'on dit, je pense qu'on le dit à plusieurs fois dans le rapport, c'est dans l'éventualité où des dommages apparaissaient aux éléments à risque, bon, on recommanderait à ce moment-là de les remplacer . Bien, c'est un peu ça qu'on essaie de décrire ici, là, c'est... s'il fallait remplacer la dalle, bien, à ce moment-là c'est plus simple de remplacer les empattements. Mais si on remplace seulement les empattements, à ce moment-là il faut scier la dalle, là, au droit des empattements. [93] […] R.
Mais je pense… oui, c’est ça, c’est…je pense que c’est quand même assez clair dans le rapport, je le dis plusieurs fois, là, ce que je recommande de remplacer, c'est ce qui est endommagé . […] R. Mais on a prévu le pire scénario, donc tous les éléments à risque, on a prévu une méthode de remplacement incluant ces éléments à risque . [94] [Soulignement ajouté] [ 110 ] À propos de la dalle de la séquence 706, le même expert s’exprime ainsi : R. […] Au niveau de la dalle sur sol, il n'y a aucun carottage qui avait été fait par Inspec-Sol.
On n'en a pas fait non plus parce que quand on a commencé à vouloir, donc, établir le risque avec cette dalle-là, de toute façon ceux qui étaient à effectuer l'évaluation nous ont dit que si les empattements étaient à risque, donc s'ils considéraient un remplacement des empattements, étant donné la dimension de la dalle par rapport à la quantité d'empattements, c'est impossible de récupérer la dalle.
Donc, la dalle, on ne l'a pas carottée, on ne sait pas s'il y a de la pyrrhotite dedans , mais pour changer le reste des éléments de fondation, de toute façon la dalle va être... doit être... [remplacée]. [95] [Soulignement ajouté] [ 111 ] Le juge ne pouvait se prononcer sur le remplacement des éléments de béton litigieux sans une preuve prépondérante démontrant l’existence d’un dommage certain. L’hypothèse du pire scénario invoqué par Chaco n’était pas celle applicable à sa situation. À l’évidence, cette
partie ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, du moins à l’égard des éléments de béton pour lesquels un remplacement lui a été refusé. 1.2.3 L’indemnité additionnelle [ 112 ] Le juge a refusé d’accorder l’indemnité additionnelle (1619 C.c.Q. ) pour tous les dossiers dans lesquels les immeubles n’avaient pas été réparés en date du jugement phare, y compris les dossiers résidentiels. Les appelantes GIBR, Chaco et CAM sont les seules propriétaires à revendiquer cette indemnité. [ 113 ] L’octroi de l’indemnité additionnelle est prévu à l’
article 1619 C.c.Q. : 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. 1619. An indemnity may be added to the amount of damages awarded for any reason, which is fixed by applying to the amount of the damages, from either of the dates used in computing the interest on them, a percentage equal to the excess of the rate of interest fixed for claims of the State under
section 28 of the Tax Administration Act (chapter A-6.002 ) over the rate of interest agreed by the parties or, in the absence of agreement, over the legal rate. [ 114 ] Dans l’arrêt, Clément c. Painter , la Cour écrit : [29] En pareille matière, les tribunaux possèdent un pouvoir discrétionnaire encore plus étendu. Lorsque les circonstances le justifient, ils peuvent même refuser l'octroi de l'indemnité additionnelle : [50] Notons d'abord que la loi distingue entre l'octroi de l'un et de l'autre.
Si l'octroi des intérêts est la règle de façon quasi universelle, celui de l'indemnité additionnelle est l'objet de discrétion judiciaire et il arrive parfois, ce n'est pas si rare, qu'elle soit refusée.
[30] S’agissant ici de questions de fait relevant au premier chef de l'appréciation de la juge de première instance, il n’y a pas matière à réformation faute de démonstration que la décision est entachée d'une erreur manifeste et détermina
[…]
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