2015 QCCQ 8094, 2015 QCCQ 8094
Opinion
Protection de la jeunesse — 15308 2015 QCCQ 8094 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001913-156 (400-41-002582-084) DATE : 02 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X Née le […] 2007 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE DE LA MÈRE EN RÉVISION ET SUR REQUÊTE EN RÉVISION RÉAMENDÉE DE LA DPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ ainsi que la mère demandent de réviser l’ordonnance rendue le 30 novembre 2012 [1] . Cette décision prévoit entre autres de confier les trois enfants à leurs grands-parents paternels, madame C et monsieur D jusqu’à leur majorité. [ 2 ] Du consentement des parties, l’audition est tenue de façon commune pour les enfants X, Y et Z [2] . [ 3 ] En janvier 2015, la mère fait signifier une requête en révision dans laquelle, elle demande que les contacts avec ses enfants aient lieu de la façon suivante :
a) une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 h au dimanche 19 h;
b) deux semaines non consécutives pendant la période estivale, à être déterminées selon entente entre la mère et le représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) pendant la période des Fêtes, une semaine, incluant Noël ou le Jour de l’An, en alternance d’année en année, la mère ayant les enfants pour Noël les années paires, selon les journées convenues entre la mère et le représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en tout autre moment selon entente entre la mère et le représentant de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le 10 février 2015, la DPJ fait signifier à la mère une requête en révision dans la situation de chacun des enfants.
Par la suite, cette requête est amendée et réamendée. [ 5 ] Le père qui demeure [au pays A] a reçu signification de la requête par courriel suite à la présentation d’une requête pour mode spécial de signification. [ 6 ] Compte tenu du déménagement des grands-parents dans la [région A] , le transfert des dossiers dans le District A a été ordonné le 24 mars 2014 [3] . [ 7 ] La DPJ en réponse à la requête présentée par la mère demande plutôt que les contacts soient fixés selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’un minimum de cinq heures aux deux mois, dans la région A.
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2012 [ 8 ] Depuis le 31 mai 2014, les contacts entre la mère et les enfants ne sont plus supervisés et ont lieu chaque deux semaines de 13 h 30 à 16 h 30.
[ 9 ] En août, les enfants et leurs grands-parents paternels déménagent à Ville A dans le District A. [ 10 ] Le père habite toujours [au pays A] et appelle ses enfants à l’occasion pour prendre des nouvelles. Il est venu passer quelques semaines dans la région à l’automne 2014. [ 11 ] Depuis leur arrivée sur le territoire, les enfants se sont bien installés. Leur intégration à l’école s’est bien déroulée. Les grands- parents sont en mesure de répondre adéquatement à tous leurs besoins. Ils s’assurent que ceux-ci puissent bénéficier d’activités récréatives plaisantes par le biais de cours de patinage les fins de semaine, ce que les enfants apprécient grandement. [ 12 ]
Malgré la distance qui sépare maintenant la mère de ses enfants, elle a quand même exercé six contacts sur sept. La plupart du temps les enfants vont la rejoindre à l’hôtel à Ville B et font quelques activités durant la journée. [ 13 ] Depuis le mois d’octobre, il est plus difficile de déterminer si les enfants apprécient réellement leurs sorties. Dans la plupart des cas, tous confirment que les enfants ont des idées changeantes. Durant une même rencontre, leur version peut varier selon leur humeur. [ 14 ] La mère s’est permis de présenter aux enfants un homme que ceux-ci appellent le « chauffeur de taxi ».
Il a assisté à quelques- uns des droits d’accès. Selon la mère, il s’agit seulement d’un ami qui lui rend service. [ 15 ] Les enfants ramènent que leur mère leur parle régulièrement qu’ils pourraient aller dormir chez elle et cela, amène une grande anxiété chez eux. [ 16 ] Les contacts entre la mère et X sont plus difficiles. À certaines occasions, celle-ci mentionne même ne pas vouloir la rencontrer. [ 17 ] Y veut maintenir les contacts comme ils sont. Le plus important pour lui, c’est de ne pas déplaire à sa mère. [ 18 ] Quant à Z, il veut continuer de voir sa mère de la même manière que présentement.
Il a tendance à se rallier à la position de son frère ou de sa sœur. [ 19 ] Depuis l’automne dernier, les enfants voyaient leur mère cinq heures non supervisées aux deux fins de semaine. Depuis mars 2015, les contacts sont aux deux semaines et d’une durée de trois heures. [ 20 ] La mère a un appartement à Ville B qu’elle habite seulement lorsqu’elle vient dans la région pour rencontrer ses enfants. Elle aurait remis son curriculum vitae à différents endroits afin d’occuper un emploi de coiffeuse dans la région. [ 21 ] Les contacts téléphoniques sont aussi revenus sur une base d’un téléphone aux deux semaines.
Lorsque ceux-ci étaient chaque semaine, les enfants n’avaient pas toujours le désir de parler avec leur mère, car ils étaient occupés à d’autres activités. [ 22 ] La preuve soumise par la DPJ démontre que même si les contacts physiques et téléphoniques ne sont pas supervisés, la situation semble s’être stabilisée suite à la réduction de ceux-ci. [ 23 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, la mère renonce à réclamer les droits d’accès apparaissant dans sa requête.
Elle informe le Tribunal qu’elle accepterait que les contacts soient fixés selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’un minimum de cinq heures par deux semaines. Elle indique que si la situation le nécessite, elle respectera l’ordonnance à l’effet que les contacts soient supervisés pendant un an. [ 24 ] Selon l’avocate représentant les enfants rien dans la preuve présentée par la DPJ ne démontre que les contacts entre les enfants et la mère sont dommageables.
Elle considère tout comme le Tribunal qu’actuellement on laisse beaucoup trop de pouvoir aux enfants qui croient qu’il leur revient de décider s’il y aura ou pas des contacts. [ 25 ] Lorsque l’on est en présence d’enfants de huit, sept et six ans, ce n’est pas à eux de décider si oui ou non il y aura des contacts ainsi que les conditions dans lesquelles se dérouleront ceux-ci. [ 26 ] Considérant la distance entre le domicile de la mère et de celui des enfants, le Tribunal considère approprié que les droits d’accès soient dorénavant fixés selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’un minimum de cinq heures, une fois par mois.
La preuve ne démontre pas que la supervision de ces contacts ait nécessaire. [ 27 ] En ce qui concerne les contacts téléphoniques, il y en aura un aux deux semaines en alternance avec le contact physique. [ 28 ] Depuis le 27 février 2015, les grands-parents paternels ont été accrédités comme famille d’accueil de proximité [4] . La DPJ demande de modifier les conclusions de l’ordonnance en ce sens. [ 29 ] La recommandation de la DPJ vise le maintien de chacun des enfants auprès de leurs grands-parents. C’est en raison de l’application de la Loi [5] et de la reconnaissance de C et D à
titre de ressource de type familial qu’elle demande au Tribunal de rendre une ordonnance prévoyant que les enfants soient dorénavant confiés à une famille d’accueil. [ 30 ] Toutes les parties considèrent qu’il est dans l’intérêt des enfants que la famille d’accueil qui a été choisie par la DPJ et qui constitue le projet de vie qui a été défini pour eux soit désignée.
En d’autres mots, en se basant sur l’article 4 de LPJ, le Tribunal est d’opinion que le caractère significatif de la personne à qui sont confiés les enfants et la stabilité additionnelle que leur procure ce choix ne permet pas à la DPJ de modifier cet état de fait sans s’adresser préalablement au Tribunal. [ 31 ] Pour éviter que de telles situations se produisent, l’intérêt des enfants justifie que la famille d’accueil soit nommément désignée dans le dispositif du jugement afin de s’assurer que leur déplacement de ce milieu soit décidé par le Tribunal, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] ACCUEILLE partiellement chacune des requêtes en révision; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2012 par l’Honorable Yvan Cousineau; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de cinq heures, une fois par mois dans la région B; [ 36 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils soient fixés à raison de deux contacts par mois en alternance avec le contact physique; [ 37 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 38 ] PREND ACTE que les grands-parents paternels ont été accrédités comme famille d’accueil pour l’enfant et sa fratrie; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant X soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent suivant entente entre les parties et à défaut, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard correspondant pour Me Anne Gélinas Procureur du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l’enfant Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Procureure de la mère Date d’audience : 25 mai 2015
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