2021 QCCA 1794, 2021 QCCA 1794
Opinion
Héon c. R. 2021 QCCA 1794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007187-196 ( 500-01-158388-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 28 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Brandon Héon Me JORDAN TREVICK Me BENJAMIN WILNER ( Shadley Bien-Aimé )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Mtre BRUNO MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 13 septembre 2019 par l’honorable Mélanie Hébert de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Requête pour permission d'appeler déférée – Agression sexuelle – Attouchement sur un enfant de moins de seize ans. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 25 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, du 13 septembre 2019 (l’honorable Mélanie Hébert) [1] , lequel le déclare coupable de trois chefs d’accusation d’infractions à caractère sexuel aux termes des articles 151a) , 152a) et 271a) du Code criminel .
Sa requête pour permission a été déférée à la formation saisie de l’appel. [ 2 ] Il n’est pas contesté que la plaignante et le requérant ont eu des rapports de nature sexuelle alors qu’ils avaient respectivement 14 et 21 ans. La seule question devant la juge de première instance était de savoir si le requérant croyait sincèrement, selon l’
article 150.1(4) C.cr . , que la plaignante avait 16 ans ou plus et s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de son âge. [ 3 ] Les versions du requérant et de la plaignante se recoupent sur plusieurs points, notamment que celui-ci a faussement affirmé avoir 17 ans pour ensuite avouer son âge réel.
En fait, le seul véritable élément qui oppose les versions des parties, c’est la connaissance par le requérant de l’âge de la plaignante. [ 4 ] Sur ce point, le requérant affirme que la plaignante lui a dit qu’elle avait 17 ans et a justifié le fait qu’elle n’était qu’en deuxième secondaire par un retard scolaire en lien avec son arrivée au pays à l’âge de 10 ou 11 ans.
La plaignante, quant à elle, affirme avoir dit au requérant, dès l’échange de leurs premiers messages, qu’elle avait 14 ans, information que le père de la plaignante a réitérée lors d’une rencontre avec le requérant. [ 5 ] La juge rappelle que c’est à la poursuite qu’il revient d’établir que l’accusé ne croyait pas sincèrement que la plaignante avait 16 ans ou plus ou encore qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance à cet égard. [ 6 ] Aux termes de son analyse de la preuve et de l’appréciation des témoignages, non seulement la juge ne croit-elle pas la version du requérant, mais, selon elle, celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable quant à ce qu’il croit être l’âge de la plaignante.
Au contraire, la juge conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le requérant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante et qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire. [ 7 ] Le requérant soulève trois moyens d’appel. [ 8 ] Il fait premièrement valoir que la juge a erré en ne déterminant pas d’abord si, conformément à la procédure établie notamment dans l’arrêt Morrison [2] , sa défense rencontrait le seuil minimal de vraisemblance requis afin d’être soumise au juge des faits.
En passant directement à l’analyse de la défense au fond, la juge aurai ainsi imposé au requérant un fardeau de démonstration plutôt que de présentation. [ 9 ] Dans la mesure où le procès ne s’est pas déroulé devant un jury et que la juge du droit est aussi celle des faits, la formalisation ou non de la première étape ne cause en l’espèce aucun préjudice au requérant. La juge tranche la question au fond de la défense de la croyance sincère à l’aide de l’ensemble de la preuve. L’argument du requérant participe plus d’une critique de la motivation de la juge que d’une question de fardeau de preuve.
[ 10 ] Ce moyen doit donc être rejeté. [ 11 ] Le requérant soulève ensuite que la juge aurait erré en ne traitant pas de la troisième étape de l’arrêt W.(D.) [3] . Selon lui, la juge omet d’expliquer en quoi il y a preuve hors de tout doute raisonnable que le requérant ne croyait pas sincèrement que la plaignante avait au moins 16 ans, ou encore qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, ce moyen doit aussi être rejeté. [ 13 ] D’abord, sur un plan formel, il est vrai que la juge, au paragraphe 83, ne réfère qu’aux deux premières étapes de W.(D.) .
Toutefois, dans le paragraphe qui suit, elle conclut qu’il a été établi, hors de tout doute raisonnable, que le requérant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la plaignante et qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à cette question, deux conclusions qui suffisent pour écarter la défense de croyance sincère et conclure à la culpabilité du requérant. [ 14 ] Mais plus encore, la juge parvient à ces deux conclusions sans égard à la crédibilité des témoins.
En effet, si elle n’avait fait que retenir la version de la poursuite, la juge aurait conclu que le requérant connaissait réellement l’âge de la plaignante puisque, selon la version de la poursuite, tant la plaignante que son père le lui ont dit. Or, la juge ne se suffit pas de cela. Elle examine le témoignage du requérant, notamment le fait qu’il a menti sur son âge ou qu’il n’a pas cherché à vérifier l’âge de la plaignante même lorsqu’il s’aperçoit qu’elle est en deuxième secondaire, pour évaluer la suffisance des moyens qu’il a pris afin de s’assurer de l’âge de la plaignante.
En ce sens, puisque la juge conclut que, même selon la propre version du requérant, il a fait preuve d’aveuglement volontaire et que, dans le contexte du présent dossier, il n’y avait pas d’autre élément de preuve à évaluer susceptible de soulever un doute raisonnable, la troisième étape devenait sans objet [4] . [ 15 ] Le requérant plaide enfin que les propos de la juge concernant l’apparence de la plaignante lors du procès constituent une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour, puisque seule l’apparence lors de l’évènement peut être pertinente. [ 16 ] Ce moyen ne convainc pas plus.
D’abord, il n’est pas dit qu’il s’agisse ici d’une erreur, les impressions de la juge pouvant être pertinentes [5] . Mais même si tel devait être le cas, cette erreur ne serait, en l’espèce, aucunement déterminante, les propos de la juge étant purement accessoires et n’intervenant qu’à la toute fin de son raisonnement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] ORDONNE à Brandon Héon de se présenter aux autorités carcérales au plus tard le 1 er novembre 2021 à 15 heures. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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