2014 QCCQ 8970, 2014 QCCQ 8970
Opinion
JV 00F0 Agence des services frontaliers du Canada c. Firinci 2014 QCCQ 8970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-73-000840-110 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA Poursuivante c.
KENAN FIRINCI et SEBAHATTIN SABANCI Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les accusés sont inculpés d'avoir aidé une famille turque à entrer illégalement au Canada en évitant de se présenter à un point de contrôle, contrairement aux prescriptions de l'
article 18 de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (
Loi sur l'immigration ). [ 2 ] Ils prétendent avoir simplement recueilli des compatriotes près de la frontière sans savoir que ces derniers étaient entrés au Canada illégalement. [ 3 ] De plus, ils soutiennent ne pas avoir sciemment incité, aidé ou encouragé les membres de cette famille à commettre une infraction à la
Loi sur l’immigration , tel que prévu par l’article 131 de cette loi. S’il y a eu aide, plaident-ils, ce serait après la commission de l’infraction d’être entré illégalement au Canada, ce qui ne constitue pas une infraction prévue à la
Loi sur l’immigration . Faits pertinents [ 4 ] Le 26 septembre 2011, la famille Senpinar, composée de deux parents et de deux enfants, atterrie à New York à 21 h 00 par un vol en provenance d'Istanbul. Ils sont munis d'un visa leur permettant de séjourner aux États-Unis et d'un billet de retour en Turquie, le 16 octobre 2011. [ 5 ] Le 27 septembre 2011 vers 12 h 45, la police des frontières américaines (US Border patrol) intercepte la famille Senpinar près de la frontière canadienne sur le chemin North Derby.
Ils sont à l’intérieur d’une camionnette Toyota Sienna 2004, immatriculée en Ontario et conduite par Ali Guzel. Le véhicule est immatriculé au nom de Fatma Guzel, à l’adresse du 90, Falvo St., Maple, Ontario.
C’est cette adresse que les membres de la famille Senpinar donneront aux autorités lorsqu’ils seront arrêtés le 1 er octobre 2011. [ 6 ] Les autorités canadiennes sont informées de cette intervention et l'enquête débute au sujet de cette famille car on soupçonne qu'elle souhaite entrer illégalement au Canada. [ 7 ] Le même jour vers 20 h 06, conformément à un avis de surveillance, un véhicule Honda Civic de couleur grise arrivant des États-
Unis est dirigé vers la fouille secondaire au poste de douane de Stanstead. À ce moment, le conducteur est seul, il s’agit de Tuncay Ozel. Il est interrogé par l’agent de douane David Marcoux sur l’objet de son séjour aux États-Unis. Tuncay Ozel répond qu’il arrive de Newport au Vermont pour l’achat potentiel de fours à pizza pour son entreprise. Il ne peut dire cependant le nom ou l’adresse de l’endroit du commerce vendant ce type de fours.
Comme son véhicule ne contient rien de pertinent, il est libéré. [ 8 ] Peu de temps après, vers 20 h 30, il est observé par l’agent Alexandre Lefebvre dans le stationnement de l’IGA de Stanstead. Un autre véhicule se trouve à côté du Honda gris, soit une camionnette Toyota Sienna, immatriculé en Ontario. Il est admis qu’il y a un passager à l'intérieur du Honda Civic, soit Oruc Dereli. L’agent Lefebvre observe que les passagers des deux véhicules discutent ensemble.
Quelques minutes plus tard, les deux véhicules sont stationnés au Motel Impérial où il y a transfert de bagages d’un véhicule à l’autre. [ 9 ] Le 28 septembre 2011, monsieur Ahmet Senpinar se procure un téléphone prépayé aux États-Unis. Le même jour, vers 16 h 50, Ali Guzel rentre au Canada, seul dans son véhicule. Il est envoyé à l’aire d’inspection secondaire conformément à l’avis de surveillance relié à ce véhicule. L’agent Dominic Chabot procède à la fouille du véhicule et découvre quatre sacs transparents de linge pour adultes et pour enfants portant chacun une étiquette.
Il trouve également un plan pour l’hôtel Newport au Vermont et un plan du parc Weir situé à Stanstead. [ 10 ] Par la suite, les policiers de la GRC suivent le véhicule jusqu'à Bromont où on cesse la filature compte tenu qu'il se trouve suffisamment éloigné de la frontière. [ 11 ] Le 29 septembre 2011, Ali Guzel entre aux États-Unis de nouveau. Il va retrouver la famille Senpinar et les aide à changer d'hôtel.
Monsieur Guzel passe une nuit dans le même hôtel que la famille Senpinar et quitte le lendemain, 30 septembre, pour rentrer au Canada par le port d'entrée de Port Erie en Ontario. [ 12 ] Le 1 er octobre 2011, au cours de la matinée, la famille Senpinar quitte l'hôtel où elle se trouvait et prend un taxi pour se rendre à Stanstead près de la bibliothèque Haskell (Haskell free library). Cette bibliothèque a la particularité de se trouver des deux côtés de la frontière canadienne et américaine.
La porte d'entrée est située du côté des États-Unis au coin des rues Church et Caswell. [ 13 ] Les canadiens peuvent y accéder légalement en empruntant un trottoir qui longe l'immeuble. Il s'agit d’une exception, autorisée uniquement pour se rendre à cette bibliothèque, et non pour entrer aux États-Unis.
Il en va de même pour entrer au Canada par cet endroit. [ 14 ] Il y a deux points de contrôle frontalier pour entrer au Canada dans les environs de la bibliothèque, l’un à l'entrée de la route 143 et l'autre situé à l'autoroute 55 au coin des rues Notre-Dame et de l’autoroute 55. [ 15 ] L'analyse des différents téléphones portables saisis dans cette affaire démontre qu'il y a des contacts téléphoniques le 1 er octobre 2011 entre monsieur Firinci et monsieur Senpinar et tous deux ont également communiqué avec monsieur Orec Dereli.
Ainsi, le répertoire des appels du téléphone de monsieur Senpinar démontre : o quatre appels entrants entre 9 h 48 et 10 h 45 provenant du téléphone de monsieur Firinci d'une durée de 15 secondes à 3 minutes 36. o huit appels sortants vers le téléphone de monsieur Firinci entre 10 h 15 et 10 h 23 d'une durée de 5 secondes à 19 secondes. o cinq appels manqués provenant du numéro de monsieur Firinci entre 10 h 15 et 10 h 43. o huit appels à monsieur Dereli entre 9 h 50 et 12 h 11, d’une durée de 5 secondes à 1 minute 19 secondes. - De même, l'analyse du téléphone portable de monsieur Firinci pour le 1 er octobre démontre : o cinq appels à monsieur Senpinar entre 10 h 59 et 11 h 53 d'une durée d’une minute 2 secondes à 3 minutes 47 secondes. o cinq appels au co-accusé, monsieur Sabanci entre 6 h 59 et 10 h 56 ce même jour d'une durée de 4 secondes à 1 minute 39. o cinq appels à monsieur Oruc Dereli entre 10 h 22 et 12 h 11, d’une durée de 27 secondes à 2 minutes 47 secondes. - L'analyse des appels du portable de monsieur Firinci démontre également une série d'appels les 29 et 30 septembre à différentes personnes dont monsieur Tuncay Ozel et Mehmet Ozel. - L'analyse du téléphone de monsieur Sabanci démontre simplement un appel à monsieur Firinci à 7 h 16 et un autre à 10 h 57 le 1 er octobre ainsi que l’envoi d’un texto à monsieur Firinci la veille avec la mention « Stanstead, QC ». [ 16 ] Une fois à Stanstead mais toujours du côté des États-Unis, la famille Senpinar marche le long de la rue Caswell jusqu'à la rue Lee pour revenir à la bibliothèque Haskell où ils entrent à l'intérieur à 10 h 54. [ 17 ] Vers 11 h 40, monsieur Senpinar reçoit un message SMS de monsieur Ali Guzel en turque dont la version anglaise est : « Read the book and guide the kids (guys) ». [ 18 ] Ils ressortent de la bibliothèque à 12 h 07 et empruntent le trottoir qui permet d'entrer au Canada.
C’est ainsi qu’ils entrent au Canada sans passer par un point de contrôle frontalier, donc illégalement. [ 19 ] Une fois qu'ils ont traversé la ligne de démarcation entre les deux pays, ils continuent de marcher sur la rue Church vers le nord et tournent à droite à la première rue, la rue Phelps, située à plus ou moins 300 mètres au nord. Sans que les agents ne les aient directement vus monter dans un véhicule, ils répèrent rapidement un camion Mazda rouge où, croient-ils, se trouve la famille Senpinar.
Ce camion est immatriculé au Québec contrairement à ce qu'on recherchait, soit un camion immatriculé en Ontario compte tenu des
observations des jours précédents. [ 20 ] Les deux agents qui se chargeaient de la filature ce 1 er octobre se mettent à la recherche de ce camion. Il est intercepté sur la route 55 nord au kilomètre 1.5 à 12 h 15. Les quatre membres de la famille Senpinar se trouvent à l'intérieur, tandis que monsieur Firinci, est conducteur et monsieur Sabanci, passager. [ 21 ] La famille Senpinar revendique immédiatement le statut de réfugié en exhibant un papier portant l’inscription « Politik Refuge ».
Ils sont donc pris en charge par les services frontaliers canadiens. [ 22 ] Les accusés sont amenés au poste puisqu'ils font l'objet d'une arrestation pour avoir facilité l'entrée illégale au Canada de la famille Senpinar. [ 23 ] La preuve révèle également, selon le témoignage des policiers en charge du contrôle des frontières, que lorsqu'un revendicateur du statut de réfugié se présente à un poste frontalier provenant d'un pays sécuritaire (qualifié de « sûr »), il est refoulé dans ce pays pendant la période d'étude de son dossier.
Cependant, si ce même revendicateur, une fois rentré au pays se rend à un bureau d'immigration situé dans une ville comme Montréal, il pourra demeurer au pays dans l'attente de l'analyse de sa demande de statut de réfugié. [ 24 ] Dans la présente affaire, la famille Senpinar, même si elle a été interceptée près du poste frontalier situé sur l'autoroute 55, n'a pas été refoulée aux États-Unis et elle demeure au Canada dans l'attente de l’analyse de sa demande d’asile politique. [ 25 ] De leur côté, les accusés expliquent les raisons pour lesquelles ils se sont rendus chercher la famille Senpinar à cet endroit. [ 26 ] Monsieur Firinci vit au Canada depuis huit ans et il est résident permanent. [ 27 ] Monsieur Tuncay Özel est un ami qu'il a connu par l'intermédiaire de son frère Mehmet Özel.
Il lui arrive de travailler au restaurant de Tuncay les vendredis et samedis. [ 28 ] Tuncay lui a demandé s'il voulait aller chercher des gens à Stanstead provenant du même village que lui en Turquie. Il l’a informé que ces gens venaient lui rendre visite. [ 29 ] Comme monsieur Firinci habite Laval et Tuncay à Rawdon, ce qui est plus loin, il était plus facile à monsieur Firinci de se rendre à Stanstead.
Ce dernier n'a jamais pensé que ces gens rentreraient illégalement au Canada parce que Tuncay lui a dit qu'ils venaient ici pour le visiter. [ 30 ] Il a demandé à monsieur Sabanci de l'accompagner sans aucune raison particulière, mais à l'époque son français était pauvre et monsieur Sabanci parlait mieux français que lui. Il communique avec lui la veille du voyage. Monsieur Sabanci s'est enquis de l'endroit où il se rendrait, c'est alors qu'il lui a mentionné le nom de Stanstead avec une certaine difficulté.
Après avoir fait une recherche sur Google, monsieur Sabanci a trouvé le nom en question. [ 31 ] Le 1 er octobre, il a pris monsieur Sabanci à Montréal à 7 h 30 et se sont dirigés vers Stanstead. [ 32 ] Ils arrivent à Stanstead vers 9 h. Une fois sur place, monsieur Firinci communique avec Ahmet Senpinar pour savoir s'ils sont à la frontière. C'est Tuncay qui lui avait donné le numéro de téléphone de monsieur Senpinar. C'est alors que ce dernier lui aurait dit qu'il venait de montrer leurs passeports à la douane. [ 33 ] L'heure du rendez-vous était 11 h 00, plus tard dans son témoignage il mentionnera 10 h.
Il savait que la famille Senpinar se rendait à la frontière en taxi. Après l'appel avec monsieur Senpinar lui disant qu'il était en train de montrer les passeports aux agents, ils quittent le restaurant où ils mangeaient avec Sabanci pour se rendre devant une église où ils prendraient la famille Senpinar. [ 34 ] Ils se rendent sur la rue Notre-Dame, un quartier où il n'y a rien de spécial, que des maisons. Il n'y avait pas beaucoup de monde et lorsqu'il a vu un homme, une femme et deux enfants qu'il ne connaissait pas, ils les ont fait monter dans leur voiture.
Ils marchaient normalement dans la rue. [ 35 ] Ils ont été interceptés par les policiers, huit à dix minutes plus tard. Ce jour-là, il a utilisé la « Caravan » rouge appartenant à sa belle-sœur parce qu'ils étaient six personnes. Il a payé l'essence avec la carte de guichet de sa belle-mère parce qu'il a laissé la sienne à sa femme. Il allait la rembourser par la suite. [ 36 ] Il n'a reçu aucun montant d'argent pour se rendre à Stanstead.
Plus tard il a fait des reproches à Tuncay pour l'avoir mêlé à cette affaire. [ 37 ] Lorsqu'il a demandé à monsieur Sabanci de l'accompagner, ce n'était pas nécessairement à cause du problème de langue, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un voyage long et ennuyeux, il cherchait de la compagnie. [ 38 ] Quand ils arrivent le matin à Stanstead, il téléphone à la famille Senpinar. Il soutient avoir été trompé par Ahmet Senpinar et ils sont restés entre 1 h 30 à 2 h 00 à les attendre à Stanstead. Il n'était pas inquiet, car il savait qu'ils arriveraient.
Tuncay lui avait dit qu'ils seraient là vers les 10 h 00, eux sont arrivés au village vers 9 h 00. [ 39 ] Il explique les nombreux appels successifs entre lui et Senpinar par des coupures dans la communication téléphonique. [ 40 ] En ce qui concerne les appels entre lui et Sabanci autour de 11 h 00, monsieur Firinci explique qu'il l'avait perdu de vu et il a donc voulu le retrouver en communiquant avec lui par son portable. C'est alors qu'il a appris qu'il était à la salle de toilette. Il lui a parlé
un certain temps parce qu'ils se sont fait des blagues entre eux sur cette situation. [ 41 ] Relativement aux appels à monsieur Oruc Derili le 1 er octobre, il explique que Tuncay lui avait donné son numéro de téléphone au cas où il aurait besoin d'informations complémentaires, car Tuncay, exploitant un bar, se couche tard et ne répond pas nécessairement toujours à son téléphone. Il ne se rappelle pas avoir fait cinq appels à monsieur Derili entre son arrivée à Stanstead et l'interception.
Il prétend que monsieur Senpinar a procédé à quelques appels une fois dans la voiture, mais ne peut dire cependant avec quel appareil. [ 42 ] Il devait conduire la famille Senpinar à Rawdon chez Tuncay.
De toute façon, c'était son tour de travailler au resto ce soir-là de 15 h 00 à minuit. [ 43 ] En ce qui concerne sa situation financière, il n’est pas exact qu’il vit en utilisant ses cartes de crédit tel que mentionné dans sa déclaration aux policiers, car lorsqu’il a répondu, il y avait la barrière de la langue et absence d’interprète. [ 44 ] À ce sujet, monsieur Firinci produit sous D-1 , un état de compte bancaire pour le mois de septembre 2011, où l’on peut y lire entre autres un montant de 30 000 $ crédité le 15 septembre.
Monsieur Firinci affirme avoir gagné 50 000 $ au casino, dont 20 000 $ lui aurait été remis en argent comptant et le solde en chèque. Il affirme avoir partagé ce montant de 20 000 $ sur place avec une ou deux autres personnes.
Il aurait fait don à un de ses amis de 3 000 $ à 4 000 $, payé une dette à un café turc et acheté des vêtements pour 5 000 $ à 6 000 $. [ 45 ] Après un certain nombre de questions, il se révise et dit que le total pour les deux individus qu'il a aidés était de 5 000 $ à 6 000 $ dollars. [ 46 ] Il affirme ne pas être un client assidu du casino, il y serait retourné à une ou deux reprises après ce gain. [ 47 ] Quant à monsieur Sabanci, il est citoyen canadien depuis quatre ou cinq ans.
Il est né à Istanbul et a habité différents pays avant le Canada. [ 48 ] Il a connu monsieur Firinci en 2011, en le croisant dans des cafés turcs où ils ont sympathisés parce qu'ils sont tous deux d’origine Kurde. [ 49 ] En ce qui concerne la présente affaire, monsieur Sabanci explique que la veille, monsieur Firinci l'appelle pour lui dire qu'il irait dans une petite ville dont il ne connaît pas le nom et lui demande s'il a Internet chez lui pour l’aider.
Après certaines recherches et d'après la prononciation de la ville par monsieur Firinci, il a compris et trouvé le nom Stanstead sur Google, ce qui explique le SMS qu'il lui a expédié la veille avec le nom Stanstead. [ 50 ] Le jour même du 1 er octobre 2011, monsieur Firinci l'appelle et lui demande un service, s’il veut l’accompagner à Stanstead parce qu'il pleut et qu'il ne parle pas la langue. [ 51 ] Monsieur Firinci habite près de chez lui et ils se donnent rendez-vous à un Tim Hortons, près du domicile de monsieur Sabanci. [ 52 ] Ce qu'il savait à propos de ce périple, c'est que monsieur Firinci allait chercher une famille turque qui rentrerait par la frontière au point de contrôle. [ 53 ] Lorsqu'ils arrivent à Stanstead, il n'est pas très tard et tout est assez tranquille, il n’y a presque personne dans les rues.
Ils descendent jusqu'au bout du village et trouvent le point de contrôle. Ils présument que la famille rentrerait par ce lieu. [ 54 ] Comme ils n'avaient pas pris de petit déjeuner, ils se rendent à un café situé à plus ou moins 50 mètres de la frontière en se disant qu'attendre en mangeant est la meilleure solution. Une fois sur place, ils apprennent que le café est fermé jusqu'à 11 h 30. Monsieur Sabanci prend une brochure contenant un plan de ville pour trouver un autre restaurant dans les environs.
À l'entrée du village, ils se rendent à un magasin de souvenirs et station-service qui a également un restaurant d'ouvert où ils prennent leur petit-déjeuner. [ 55 ] Lorsque monsieur Firinci sort fumer, il se dirige vers la salle de bain. Monsieur Firinci l'appelle alors qu'il est en train de se sécher les mains parce qu'il ne le voit pas, il croit l'avoir perdu. Ils se donnent rendez-vous au magasin de souvenirs.
Monsieur Firinci lui dit qu'il ne voulait pas être en retard car il ne veut pas faire attendre des gens. [ 56 ] Il ne sait pas l'heure précise où les gens sont arrivés, il n'avait pas d'information à ce sujet et il n'a pas posé de questions. Ils sont retournés au village et ont attendu dans la voiture. Il entendait monsieur Firinci parler avec monsieur Ahmet Senpinar, lui demandant où ils étaient, car il ne les voyait pas. Finalement, ils ont su qu'ils étaient devant une église, où ils les ont ramassés. [ 57 ] Une fois dans la voiture, la famille était très contente.
Il n'avait jamais pensé avoir des problèmes par la suite. [ 58 ] Lorsqu'ils ont été interceptés par les policiers, il croyait que monsieur Firinci avait commis une infraction au Code de la sécurité routière. Tout est arrivé rapidement à l'intérieur de quelques minutes. Il était très choqué de la situation et les deux ne comprenaient pas ce qui se passait.
Ce n'est que plus tard qu'ils ont compris que la famille était entrée illégalement au Canada. [ 59 ] Il est persuadé avoir vu un point de contrôle frontalier lorsqu'ils se sont rendus observer les lieux, car il y avait un panneau montrant un policier avec passeport et les drapeaux canadien et américain. Il aurait vu quelques personnes montrer leurs passeports aux agents qui passaient. [ 60 ] Il ne devait recevoir aucune compensation monétaire et ce n'était qu'un service qu'il rendait à Firinci, qui l'avait déjà aidé à quelques reprises auparavant.
C'était une forme de remerciement. [ 61 ] Il est très au fait des formulaires relativement à l'immigration, car son neveu a demandé l'asile au Canada un an avant son arrestation dans cette affaire.
[ 62 ] Il nie toutes les accusations et il n'a commis aucun acte intentionnel dans cette affaire. Position des parties [ 63 ]
Sommairement, les procureurs des accusés allèguent que la preuve faite en défense démontre que leurs clients ne savaient pas que les membres de la famille Senpinar allaient traverser illégalement au Canada. [ 64 ] Ils ont fait des démarches préalables, comme se rendre sur les lieux pour vérifier les points de contrôle.
Par la suite, ils ont attendu dans leur véhicule, il n'y a donc pas une preuve de connaissance de leur part des gestes qu'allaient poser les membres de la famille Senpinar. [ 65 ] Au surplus, si le Tribunal ne retient pas la version des accusés, la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer, et ce hors de doutes raisonnables, que les accusés avaient connaissance de l'illégalité des gestes posés. De plus, au sens de l'article 131 de la Loi, la Couronne n'a pas démontré que les accusés ont sciemment aidé les membres de la famille Senpinar à entrer illégalement ou à enfreindre la
Loi sur l’immigration. [ 66 ] La preuve de la poursuite est faible relativement aux éléments démontrant la volonté d'aider de la part des accusés et le poursuivant a fait un choix de ne pas faire entendre les membres de la famille Senpinar ou monsieur Guzel relativement au contenu des échanges téléphoniques qui se sont déroulés entre les différents intervenants le 1 er octobre ou avant. [ 67 ] Par ailleurs, tel que plaidé à l'étape de la requête en non-lieu, les procureurs en défense réitèrent l'argument selon lequel l'accusation portée par la poursuite n'est pas la bonne.
En l'espèce, il s'agit plutôt de complicité après le fait et non pas de complicité à commettre l'infraction d'entrer illégalement au Canada, puisque l'aide apportée par les accusés l'a été une fois que les membres de la famille Senpinar soient bel et bien rendus au Canada et aient traversé la frontière illégalement. [ 68 ] De son côté, le procureur de la poursuite soutien qu'il y a une preuve circonstancielle suffisante pour démontrer la connaissance chez les deux accusés de l'entrée illégale au Canada et de l'aide qu'ils y ont apportée. [ 69 ] La version soumise par les accusés est invraisemblable.
Le fait qu'ils se rendent à plus de deux heures de route de Montréal pour aller chercher une famille qu'ils ne connaissent pas, sans compensation financière ou autre, n'est pas crédible. Ils partent à 7 h 00 le matin pour attendre deux heures sur place. [ 70 ] Un élément important de la preuve est les échanges téléphoniques dont principalement ceux entre monsieur Firinci et monsieur Senpinar le 1 er octobre 2011.
Le nombre des appels et les appels de la part de monsieur Firinci à une personne qu'il ne connaît pas personnellement, soit monsieur Dereli, démontre qu'il faisait plus que s'interroger sur l'endroit où étaient rendus les membres de la famille Senpinar mais plutôt de déterminer le bon moment pour pouvoir traverser la frontière. [ 71 ] De même, l'histoire des deux accusés qui se sont perdus dans le dépanneur, n'a aucun sens.
Le plus logique c'est qu'ils se sont séparés à un certain moment pour tenter de repérer les lieux. [ 72 ] En ce qui a trait à l'argument relativement à l'infraction de complicité après le fait, le procureur du poursuivant soumet que la preuve démontre qu'il y a eu complicité pour commettre l'infraction et non pas complicité après le fait.
Analyse [ 73 ] S'il y a une chose que la preuve révèle clairement c'est que les membres de la famille Senpinar ne sont pas venus aux États-Unis pour y faire du tourisme, mais bien dans l'esprit de traverser au Canada dans les meilleurs délais. [ 74 ] En effet, ils atterrissent à New York le 26 septembre 2011 à 21 h 00 et ils sont interceptés le lendemain, 27 septembre vers 12 h 45, sur une petite route près de la frontière canadienne, dans un véhicule immatriculé au Canada en compagnie d’Ali Guzel. [ 75 ] Par la suite, la preuve révèle qu'ils ont passé trois jours dans divers motels à Newport dont le dernier soir à North Derby avant de traverser au Canada le 1 er octobre 2011. [ 76 ] Sans vouloir minimiser les charmes bucoliques du Vermont, il est tout de même inusité que des touristes turques arrivant aux États-Unis n'ont rien trouvé de mieux à faire que de passer quatre jours dans un petit village au nord du Vermont. [ 77 ] Pendant ce séjour, monsieur Senpinar a été en contact avec trois protagonistes de cette affaire dont les noms émergent parmi les appels téléphoniques répertoriés ainsi qu'aux contrôles douaniers.
En effet, monsieur Ali Guzel s'est rendu à deux reprises aux États-Unis et le dernier soir il a déménagé la famille d'un motel de Newport à un motel plus près de la frontière.
Monsieur Tuncay Ozel ainsi que monsieur Oruc Dereli ont été vus le 27 septembre en présence de monsieur Ali Guzel transférant des bagages d'un véhicule à un autre. [ 78 ] Lorsque la famille décide de rentrer au Canada, elle choisit de rentrer à pied par un endroit où il n'y a aucun point de contrôle et de monter dans le véhicule des accusés qui les attendent 300 mètres plus loin. [ 79 ] Ils avaient avec eux un billet portant la mention réfugié politique qu'ils ont exhibé dès leur interception. Statut qu'ils n'ont pas
réclamé dès leur arrivée à l'aéroport J.F.K. à New York. [ 80 ] Est-ce que les accusés savaient que la famille Senpinar entrerait illégalement au pays? Bien que les accusés clament le contraire, le Tribunal ne retient pas leur version qui contient plusieurs contradictions et invraisemblances, et ce, pour les motifs suivants. [ 81 ] D'abord, l'explication de monsieur Firinci quant aux raisons pour lesquelles il rend ce service à monsieur Tuncay Ozel.
Monsieur Firinci prétend que Tuncay Ozel lui demande d'aller chercher cette famille en visite chez lui parce qu’il réside plus loin, soit Rawdon, alors que monsieur Firinci dit, dans son interrogatoire principal, habiter Laval. Cette raison en soi n'a aucun sens, car la distance entre Laval et Rawdon n'est pas éloignée à un point tel qu'on peut dire que l'un est si près de Stanstead que cela serait un voyage plus court.
De plus, monsieur Tuncay Ozel s’était rendu dans cette région quelques jours auparavant comme le démontre son interception à la douane de Stanstead le 27 septembre. [ 82 ] Pour justifier ce service, monsieur Firinci affirme dans son témoignage à la cour habiter Laval, ce qui est contredit par le témoignage de monsieur Sabanci qui dira qu'ils habitent près l'un de l'autre, puisque lorsqu'il va le chercher le matin du 1 er octobre, il l’attend au Tim Hortons situé non loin de sa résidence.
Ceci d'ailleurs est compatible avec les adresses qui se retrouvent à la dénonciation provenant des informations fournies par les accusés le jour de leur arrestation où l’on peut y lire que l’adresse de monsieur Firinci est le 7020 avenue Bloomfield à Montréal, et monsieur Sabanci le 7169, rue Christophe-Colomb à Montréal.
Ces deux adresses étant effectivement beaucoup plus près l'une de l'autre comme l’affirme monsieur Sabanci que si monsieur Firinci habite Laval. [ 83 ] Par ailleurs, dans son témoignage monsieur Firinci mentionne qu'il rendait à monsieur Sabanci plusieurs services, dont le fait de lui offrir le transport à plusieurs occasions, ce qui est compatible avec le fait que les deux individus habitent effectivement à quelques rues de distance l'un de l'autre. [ 84 ] En ce qui concerne le rendez-vous, si effectivement monsieur Tuncay Ozel demande à monsieur Firinci d'aller chercher cette famille à Stanstead, il ne semble pas lui avoir donné beaucoup d'informations relativement au nom précis de l’endroit, le trajet ainsi que sur le lieu et l’heure du rendez-vous car monsieur Firinci affirme qu'il a communiqué avec monsieur Sabanci pour que ce dernier trouve sur Internet le nom de l'endroit où il doit se rendre.
C'est donc dire que monsieur Tuncay Ozel lui aurait demandé d'aller chercher quelqu'un sans lui préciser l’endroit ni comment s'y rendre, ce qui est assez étrange. Ce serait donc monsieur Sabanci, selon son témoignage, qui aurait confirmé le nom de la ville par un SMS et aurait regardé le chemin sur Internet pour s'y rendre même si à ce moment, il n’était pas prévu qu’il accompagne monsieur Firinci. [ 85 ] De plus, il y a contradiction entre les deux accusés relativement au moment où monsieur Sabanci aurait été invité à accompagner monsieur Firinci à Stanstead.
Selon monsieur Firinci cela aurait été demandé la veille, lors de la discussion relativement au nom de la ville.
Selon monsieur Sabanci, tant dans son interrogatoire principal que dans sa déclaration fournie aux policiers le 1 er octobre 2011, cela n'aurait été que le matin même du 1 er octobre que monsieur Firinci l'aurait appelé pour lui demander de l'accompagner parce qu'il pleuvait et qu’il ne parlait pas suffisamment la langue. [ 86 ] En contre-interrogatoire, il tente de se raviser sur ce point, mais il était plutôt affirmatif lorsqu'il a témoigné sur ce sujet à l'interrogatoire principal. [ 87 ] Également, le relevé téléphonique de monsieur Firinci révèle quatre appels entre 6 h 59 et 7 h 17 le matin du 1 er octobre, ce qui est aussi compatible avec la version de monsieur Sabanci selon laquelle l'invitation à l'accompagner se serait produite le matin du 1 er octobre. [ 88 ] Donc, les deux accusés acceptent d'aller chercher une famille dans un village à plus de deux heures de Montréal sans avoir plus de précisions que le nom d'un village et sans savoir pourquoi ceux-ci rentrent par cet endroit.
Comment vont-ils rentrer, comment se fait- il qu'ils n'ont pas de véhicule rendu à la frontière canadienne ou pourquoi n'utilisent-ils pas les transports en commun? Comment se fait-il qu'ils se rendent à pied à une frontière américaine, alors qu'ils arrivent de Turquie quelques jours auparavant? Enfin, plusieurs questions que toute personne sensée se serait posées avant de s'impliquer dans une aventure pareille.
Ce qui rend tout à fait invraisemblable les prétentions des accusés selon lesquelles ils n’ont aucune connaissance de la situation. [ 89 ] Une fois à Stanstead, Monsieur Sabanci prétend qu’ils se sont rendus observer le poste frontalier où il remarque le douanier en train de vérifier des passeports. Ils auraient quitté par la suite pour aller prendre le petit déjeuner parce qu'ils étaient arrivés trop tôt. [ 90 ] En ce qui concerne l’heure du rendez-vous, le témoignage de monsieur Firinci est très ambigu et imprécis.
Tantôt cela est 11 h, tantôt c’est 10 h, bref tout comme les autres informations relativement à la cueillette de ces gens, il demeure flou et imprécis. De plus, dans son témoignage il affirme avoir pris contact avec eux dès qu’ils arrivent à Stanstead, soit autour de 9 h et qu’à ce moment la famille serait à la douane en train de présenter leurs passeports. Par la suite, il mentionne que ce serait bien plus tard, soit en sortant du restaurant. Ce qui est clair cependant, c’est qu’il y a eu de nombreux échanges téléphoniques entre eux au cour de cette matinée du 1er octobre.
Si, comme le prétend monsieur Firinci, lors d’un premier appel à la famille il apprend qu’ils étaient déjà à la frontière, il s’écoule un très long délai entre le moment de la présentation des passeports et la rencontre au Canada. [ 91 ] Au cours de cette attente, serait survenue cette aventure où monsieur Firinci aurait perdu de vu son collègue Sabanci et qu'il a dû communiquer avec lui à 10 h 56 pour savoir où il était. Il a une conversation d'une minute trente-neuf.
Ils prétendent qu'ils ont fait des blagues sur le fait qu'il était dans les toilettes, mais la thèse logique avancée par le procureur de la poursuivante est également compatible avec l'ensemble de la preuve, c'est qu'ils s'étaient séparés pour vérifier les divers endroits d'où pourrait provenir la famille en question. Cet appel correspond également avec l’heure où la famille Senpinar est entrés dans la bibliothèque Haskell. [ 92 ] D'ailleurs, monsieur Firinci ne prétend pas avoir été vérifié le poste de contrôle comme le mentionne monsieur Sabanci.
Ceci est compatible avec le fait que c'est probablement monsieur Sabanci qui s'est dirigé vers le côté du poste frontalier alors que monsieur Firinci a peut-être observé un autre endroit.
[ 93 ] Ainsi, sur le fait de la connaissance que la famille Senpinar entrerait illégalement au Canada, les accusés ont fait preuve au mieux d'un aveuglement volontaire, mais le Tribunal croit plutôt qu'ils savaient que les membres de la famille Senpinar entreraient au Canada sans passer par un point de contrôle. [ 94 ] Comme mentionné précédemment, pourquoi faire tout ce trajet pour un ami, sans aucune compensation, pour aller chercher une famille qui ne semble pas être très connue de cet ami et qu’il y a d'autres personnes d'impliquées dont monsieur Oruc Dereli. [ 95 ] En effet, dans la matinée du 1 er octobre, il est en preuve qu'il y a plusieurs appels téléphoniques entre monsieur Senpinar et monsieur Firinci.
Un troisième acteur reçoit également des appels, soit monsieur Oruc Dereli dont plusieurs appels ont lieu entre monsieur Dereli et Senpinar avant l'arrivée au Canada et un appel à 12 h 11 une fois qu'ils sont dans le véhicule des accusés.
Il y a également plusieurs appels entre monsieur Firinci et Senpinar entre 10 h 22 et 12 h 11 alors que la famille Senpinar se trouve dans la bibliothèque puisqu'elle s'y trouve depuis 10 h 54 et en ressortira à 12 h 07 pour se retrouver une minute plus tard dans le véhicule des accusés. [ 96 ] Lorsqu'on demande à monsieur Firinci pourquoi il avait le numéro de téléphone de monsieur Dereli, ce dernier explique que c'était en cas de nécessité et qu'il ne pouvait pas déranger son ami Tuncay Ozel qui travaille tard le soir et dort le matin.
Chose étrange, le répertoire de son portable indique un appel à son ami Tuncay Ozel le 1 er octobre à 7 h 04, ce qui est en contradiction avec sa version et il n'offre aucune réponse valable pour expliquer les nombreux appels à monsieur Dereli entre 10 h 22 et 12 h 11.
Rappelons-nous que monsieur Dereli a été identifié dès les premiers jours d’enquête dans cette affaire. [ 97 ] Entre-temps, l'information a sûrement été relayée que la famille Senpinar se trouvait dans la bibliothèque puisque monsieur Ali Guzel, tel qu'en fait foi la pièce P-5, a envoyé un message SMS à monsieur Senpinar lui mentionnant de lire un livre, ce qui signifie qu'il devait savoir qu'ils se trouvaient dans la bibliothèque à ce moment. [ 98 ] Monsieur Guzel a nécessairement dû recevoir cette information d'une source quelconque puisqu’on ne dénombre aucun appel durant cette période le 1 er octobre entre monsieur Guzel et monsieur Senpinar.
Les seules personnes pouvant être directement informées de cette situation sont celles sur les lieux à Stanstead, dont au premier chef monsieur Firinci, en lien constant avec monsieur Senpinar et monsieur Dereli. [ 99 ] Par ailleurs, si les accusés allaient chercher quelqu'un à la frontière, pourquoi tous ces échanges téléphoniques, alors qu'ils auraient pu les attendre tout simplement devant le poste frontalier, du côté canadien. [ 100 ] De plus, si comme l'affirme monsieur Sabanci, ils sont allés observer le poste frontière, pourquoi ne les ont-ils pas attendus à cet endroit plutôt que de se dissimuler dans une rue, à 300 mètres de l'endroit où la famille Senpinar a traversé au Canada.
Nécessairement, cela signifie qu'ils ne voulaient pas qu'on les voit faire monter la famille Senpinar à bord de leur véhicule. Ce simple fait est en soi révélateur de la connaissance de l'entrée illégale de la famille au Canada par les accusés. [ 101 ] La preuve révèle aussi qu’il n'y a aucune confusion possible entre un poste frontière et le trottoir d'accès très restreint qui relie l'entrée de la bibliothèque Haskell au Canada.
Lorsqu’on regarde la vidéo produit en preuve, il n'y a rien à cet endroit qui s'apparente à un poste frontalier. [ 102 ] De même, selon son témoignage, monsieur Sabanci a certaines connaissances en ce domaine puisque l'année précédente, son neveu a réclamé le statut de réfugié au poste frontière de St-Armand en arrivant des Etats-Unis. Celui-ci n’est pas arrivé à pied, mais en autobus Greyhound. [ 103 ] Monsieur Sabanci affirme également avoir pris un plan de la ville.
Comme la bibliothèque Haskell est un lieu unique parce qu'elle chevauche la frontière canadienne et américaine, ce plan devait nécessairement en faire état. Dès lors, il pouvait remarquer qu'à l'endroit où ils étaient, ce n'est clairement pas un poste frontalier. La pièce P-2 est d'ailleurs très éloquente à cet effet. [ 104 ] Quant au montant d'argent indiqué au compte bancaire de monsieur Firinci qui proviendrait d'un gain au casino, ses explications à ce sujet sont somme toute, très nébuleuses. Il affirme avoir reçu 50 000,00 $ de gain dont 30 000,00 $ sous forme de chèque qu'il aurait déposé.
Cependant, le document bancaire produit sous D-1 fait état d'un transfert inter-banque du montant de 30 000,00 $. Néanmoins, cet élément est marginal et il n'y a rien qui peut relier les accusés à une somme d'argent en lien avec cette affaire. Par contre, l’explication fournie pour justifier l’utilisation de la carte bancaire de sa belle-mère pour payer l’essence parce qu’il a laissé la sienne à sa femme, semble bien peu crédible. [ 105 ] Pris dans son ensemble, la version des accusés n'est pas crédible et le Tribunal ne la croit pas.
De plus, cette version ne soulève aucun doute à l’esprit du Tribunal au sujet de la connaissance par les accusés du fait que les membres de la famille Senpinar entreraient illégalement au Canada ce 1 er octobre 2011. [ 106 ] Le Tribunal ne peut que conclure que les accusés savaient ce qu'ils faisaient en se rendant sur les lieux le 1 er octobre 2011 et qu'ils apportaient une aide aux membres de la famille Senpinar.
Est-ce que cette aide visait à commettre l'infraction d'entrer illégalement au Canada ou s'agit-il d'une aide après la commission de l'infraction comme le soumettent les procureurs des accusés. [ 107 ] La défense soulève ici un argument intéressant qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Nature de l’aide fournie par les accusés [ 108 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants :
• La famille Senpinar atterrit aux États-Unis - parce qu’ils possèdent un visa leur permettant d’y séjourner - dans le but d’entrer auCanada sans passer par un poste de contrôle; • Ils ont reçu l’aide de Ali Guzel qui a été vu à plusieurs reprises en leur présence au Vermont non loin de la frontière; • Tuncay Ozel et Orec Derelli ont une certaine implication compte tenu de leur présence à Stanstead avec Ali Guzel et des échangestéléphoniques dans la période pertinente; • Tuncay Ozel demande à Firinci d’aller chercher la famille Senpinar à Stanstead le 1er octobre 2011; • Firinci demande à Sabanci de l’accompagner parce que celui-ci maitrise mieux le français que lui; • Lorsque la famille Senpinar est à l’intérieur de la bibliothèque, il y a cinq appels téléphoniques durant cette période avec Firinci; • La famille Senpinar traverse la frontière sans se présenter à un poste de contrôle en empruntant le trottoir longeant la bibliothèque,donc illégalement; • Dès qu’ils mettent le pied au Canada, ils peuvent être arrêtés immédiatement pour avoir enfreint l’article 18 de la
Loi surl’immigration; • Les agents qui les surveillaient ne les ont pas arrêtés immédiatement car ils voulaient connaître l’identité des personnes qui lesaidaient; • Les accusés attendaient la famille Senpinar dans une camionnette non loin de la bibliothèque, soit à environ 300 mètres; • La famille Senpinar a monté dans la camionnette des accusés; • L’interception s’est faite huit minutes plus tard sur l’autoroute 55 et les membres de la famille Senpinar ont immédiatementréclamé le statut de réfugié politique. [109] Que doit prouver la poursuivante pour obtenir une condamnation dans la présente affaire?
L’infraction très précise portée contreles accusés prévoit que le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que ces derniers ont : 1) Sciemment, 2) Incité, aidé ou encouragé la famille Senpinar, 3) À contrevenir à l’article 18 de la
Loi sur l’immigration, soit d’entrer au Canada en évitant de se présenter à un poste de contrôle. [110] Le libellé du chef porté contre les accusés reprend en substance les termes de l’article 131 de la
Loi sur l’immigration, similaire àl'article 21 du Code criminel relativement à la complicité. [111] En se fondant sur les éléments factuels retenus, le Tribunal considère que l’élément connaissance ( sciemment/knowlingly ) del’article 131 est prouvé, compte tenu des conclusions à laquelle le Tribunal en arrive à ce sujet. [112] Cependant, ont-ils incité, aidé ou encouragé les membres de la famille Senpinar à commettre une infraction à la
Loi surl’immigration, en l’occurrence à l’article 18? [113] La preuve ne révèle aucun élément démontrant que les accusés les ont incités à commettre une infraction. Est-ce qu’ils les ontaidés ou encouragés? [114] Qu'entend-t-on exactement par les termes aider ou encourager? [115] La Cour suprême dans Greyeyes[1] définit ainsi les termes aider et encourager : «Les termes "aider" et "encourager" sont souvent utilisés ensemble pour déterminer si des personnes ont participé à une infraction. Bienque leur sens soit semblable, ce sont des concepts distincts: R. c.
Meston (1975), (ON CA), 28 C.C.C. (2d) 497 (C.A.Ont.), aux pp. 503 et 504. Aider, au sens de l'al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main: Mewett &Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 272; E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuillesmobiles)), à la p. 15-7, par. 15:2020 (publié en mai 1997).
Encourager, au sens de l'al. 21(1)c), signifie notamment inciter et instiguer àcommettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration: Mewett & Manning on Criminal Law, op. cit., à la p. 272; CriminalPleadings & Practice in Canada, op. cit., à la p. 15-11, par. 15:3010 (publié en décembre 1996).» (nos soulignés)[2] [116] Dans R. c.
Briscoe[3], la Cour suprême précise son analyse au sujet des termes « aider et encourager » et définit plus précisémentce qui constitue l'actus reus et la mens rea de l'article 21 du code criminel: «L'actus reus de l'aide ou de l'encouragement consiste à accomplir (ou, dans certaines circonstances, à omettre d'accomplir) une chosequi aide ou encourage l'auteur de l'infraction à commettre cette dernière. »[4](…)
«Évidemment, accomplir ou omettre d'accomplir une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre un crime ne suffit pas à engager la responsabilité criminelle.» (…) La personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l'état d'esprit requis ou la mens rea requise. Plus précisément, aux termes de l'al. 21(1) b ), la personne doit avoir prêté assistance en vue d 'aider l'auteur principal à commettre le crime .» [5] (nos souligné
s) «L'exigence de la mens rea qui ressort de l'expression "en vue de" à l'al. 21(1)
b) comporte deux éléments : l'intention et la connaissance.» (…) «Le ministère public doit établir que l'accusé avait l'intention d'aider l'auteur principal à commettre l'infraction.» [6] «En ce qui concerne l'élément de connaissance, l'intention d'aider à commettre une infraction suppose que la personne doit savoir que l'auteur a l'intention de commettre le crime, bien qu'elle n'ait pas à savoir précisément la façon dont il sera commis.
Il relève tout simplement du bon sens qu'il faut avoir une connaissance suffisante pour avoir l'intention requise.» [7] «Il suffit que, connaissant l'intention de l'auteur de commettre le crime, cette personne agisse avec l'intention d'aider l'auteur à le commettre .
Ce n'est qu'en ce sens qu'il est possible de dire que celui ou celle qui aide ou qui encourage doit avoir l'intention que l'infraction principale soit commise.» [8] (nos soulignés) [ 117 ] Les auteurs Fortin et Viau dans leur Traité de droit pénal général [9] schématisent la différence entre ces deux concepts de la façon suivante : Dans son sens ordinaire, l’encouragement ( art.21(1)
c) C.cr .) connote l’idée d’une contribution morale à la commission de l’infraction se traduisant par une approbation manifestée de quelque manière à son auteur. L’aide, c’est-à-dire, selon les termes de l’
article 21 , paragraphe 1
b) C.cr., l’action ou l’omission dans l’intention d’aider quelqu’un à commettre l’infraction, connote, quant à elle, une contribution matérielle à la commission de l’infraction. [10] (nos soulignés) [ 118 ] Selon la jurisprudence relativement à la notion d'aide et d'encouragement le Tribunal retient que le poursuivant doit démontrer que par certains gestes ou l'omission de certains gestes l'accusé a aidé à la commission de l'infraction et qu’il avait l’intention requise. Sur ce sujet, le juge Doherty dans R . c.
Dooley [11] écrit ce qui suit : « The authorities take a wide view of the necessary connection between the acts of alleged aiding or abetting and the commission of the offence. Any act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice , irrespective of any causative role in the commission of the crime.
The necessary connection between the accessory's conduct and the perpetrator's commission of the crime is captured by phrases such as "actual assistance or encouragement" or "assistance or encouragement in fact" or as the appellants argue, conduct that "has the effect" of aiding or abetting:» [12] (nos soulignés) [ 119 ] En ce qui concerne l’encouragement, la preuve ne permet pas de déceler une « contribution morale » de la part des accusés à la commission de l’infraction.
Le fait qu’ils attendaient la famille l’autre côté de la frontière et qu’il y a eu des échanges téléphoniques le 1 er octobre dont nous ne connaissons pas le contenu, ne constitue pas une preuve hors de tout doute raisonnable d’un encouragement. [ 120 ] Ce que la preuve révèle cependant, c’est que leur rôle était de les transporter une fois la frontière traversé.
Il s’agit d’une contribution matérielle à la famille mais cette aide est-elle en lien avec la commission de l’infraction ou après la commission de l’infraction? [ 121 ] Comment départager les actes qui relèvent de la complicité (aide et encouragement) et ceux relevant de la complicité après le fait, tel qu’allégué par les procureurs des accusés? [ 122 ] Selon la doctrine et la jurisprudence, l’élément pivot résiderait dans le critère temporel. Selon les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon [13] , « ce critère sert à départager le complice ordinaire et le complice après le fait ».
Selon ces auteurs, « l’aide convenue préalablement à la perpétration de l’infraction relève de l’ article 21 (1) C.cr . (…) L’aide postérieure « convenue au préalable » équivaut, de toute manière, à un encouragement antérieur à l’infraction au sens de l’article 21
(1) c) C.cr. (…) L’encouragement ou l’aide survenu spontanément une fois le crime consommé échappe, au contraire, à l’emprise de l’article 21 (1) C.cr. Il relève tout au plus de la complicité après le fait . [14] » (nos soulignés) [ 123 ] Plus loin les mêmes auteurs au sujet de la complicité après le fait sont très éloquents lorsqu’ils précisent que : « le complice après le fait fait bande à part. Il n’a nullement pris part au crime commis par l’auteur réel.
Son intervention est strictement postérieure . [15] » [ 124 ] La prétention des accusés est justement que leur intervention est postérieure à la commission de l’infraction. Qu’en est-il? Cette intervention est-elle spontanée et strictement postérieure? [ 125 ] Tel que mentionné précédemment, l’infraction en l’espèce est le fait de traverser au Canada en évitant de passer à un poste de contrôle. [ 126 ] La preuve ne révèle aucun geste de la part des accusés démontrant une aide avant la commission de l’infraction.
Ils ne sont pas connus des autorités qui s’attendent plutôt à trouver sur les lieux une camionnette immatriculée en Ontario. [ 127 ] Cependant, pendant la commission de l’infraction, les accusés sont près des lieux et la preuve révèle des échanges téléphoniques
sans en révéler le contenu. [ 128 ] On ne peut dire en l’espèce que l’aide est spontanée car les accusés attendaient la famille de l’autre côté de la frontière. Il est clair que le fait d’avoir un transport sûr une fois au Canada, permet de quitter rapidement les environs de la frontière et de se fondre dans la population; ou de se rendre demander le statut de réfugié dans un grand centre urbain. Cette aide s’apparente fortement à celle fournie dans le cas d’un véhicule qui aide à fuir les lieux d’un crime. [ 129 ] L’interprétation suggérée par les procureurs des accusés est très restrictive.
Il est admis depuis longtemps que même en matière pénale, il faut donner une interprétation large et libérale au texte pour en promouvoir l’objet recherché par le législateur. La
loi sur l’immigration vise entre autres par son
article 18 à s’assurer du contrôle de toutes personnes entrant au pays. Les mots aide et encouragement de l’article 131 de cette loi doivent être interprétés en accord avec l’objet de la Loi. Comme le mentionne le juge Doherty dans Dooley , la jurisprudence donne un sens large au lien entre les actes d’aide ou d’encouragement posés et la commission de l’infraction. Ainsi, toute forme d’aide en lien avec l’entrée sans se présenter à un poste de contrôle est couverte par cette disposition.
Transporter des personnes qui viennent immédiatement d’entrer illégalement au Canada, est certainement une aide utile pour compléter la commisision de l’infraction. [ 130 ] Dans la présente affaire, il s’est écoulé très peu de temps entre l’entrée au pays et l’aide fournie par les accusés. Bien que l'aide apportée par les accusés se situe matériellement après la commission de l'infraction, elle a été convenue avant la commission de l’infraction, elle s’insère donc dans les prescriptions de l’article 131 de la
Loi sur l’immigration . [ 131 ] Dans ces circonstances, il ne peut s’agir d’une complicité qui s’inscrit uniquement après les faits. Pour tous ces motifs , LE TRIBUNAL : DÉCLARE les deux accusés coupables de l’infraction portée contre eux. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Myriam Lachance jusqu’à sa nomination à la Cour du Québec Me Alexandre Tardif Procureurs pour l’ASFC Me Mia Manocchio Procureure de l'accusé Firinci Me Benoit Gagnon Procureur de l'accusé Sabanci Dates d’audience : 28 août et 10 octobre 2013, 6 et 9 juin 2014
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