2021 QCCQ 7917, 2021 QCCQ 7917
Opinion
Lépine c. Villeneuve 2021 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700326-197 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ M. LÉPINE Demandeur c.
GUY VILLENEUVE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] André M. Lépine poursuit Guy Villeneuve pour 9 000 $ pour résiliation d’un contrat verbal de location d’un espace de terrain servant de jardin potager. Position des parties [ 2 ] M.
Lépine allègue premièrement qu’il y a eu une entente verbale de location de l’espace de terrain pour une période de 10 ans commençant en mai 2014, que cette entente a été rompue sans motif raisonnable le 30 juillet 2019 et le 5 août 2019 simplement pour éviter de gérer des chicanes de voisin. Le loyer de M. Lépine équivalait à sa présence régulière sur les lieux pour assurer une sécurité et repousser les véhicules récréatifs ainsi que les éventuels voleurs. [ 3 ] M.
Lépine allègue deuxièmement que cette résiliation sans motif lui cause des dommages de 9 000 $ qu’il décrit ainsi : - 3 000 $ pertes de l’apport et des améliorations apportés au terrain; - 3 000 $ pour très grave préjudice causé en pleine connaissance; - 3 000 $ pour dommages psychologiques, moraux et physiques. [ 4 ] M. Lépine allègue troisièmement qu’il a tenté de régler la situation de façon gracieuse avec la voisine Guylaine Gauthier sans succès. [ 5 ] M.
Lépine dépose un résumé des faits et plan d’argumentation dans lequel il prétend que l’entente devait être à long terme car il a eu de mauvaises expériences dans le passé, que M. Villeneuve confond des déchets avec du composte, que c’est M. Villeneuve qui avait des rebuts sur place, que M.
Villeneuve a refusé un montant de 100 $ pour le loyer annuel, qu’il n’a pas été grossier avec la voisine, que son travail acharné a amélioré énormément l’état du terrain, qu’il a toujours eu un bon voisinage avec les voisins et il dépose une liste de voisins qui peuvent en témoigner et pour lesquels il a donné un coup de main dans le jardinage, qu’il n’ y a aucun motif pour les
chasser du terrain et que c’est plutôt la voisine Mme Gauthier qui a des comportements répréhensibles. [ 6 ] M. Lépine dépose une série de documents : - P-1 soit une mise en demeure datée du 3 décembre 2019 qui reprend ce qui précède; - P-2 soit une lettre du 15 décembre 2019 de M. Villeneuve à M. Lépine détaillant ses motifs de contestation de la réclamation; - P-3 soit une lettre du 2 décembre 2019 de M. Lépine au greffe justifiant la réclamation de 9 000 $; - P-4 soit une lettre du 10 septembre 2019 de M. Lépine à M.
Villeneuve demandant un délai supplémentaire pour quitter; - P-5 soit une lettre du 30 août 2019 de M. Villeneuve à M. Lépine l’expulsant du terrain; - P-6 soit une lettre du 5 août 2019 de M. Villeneuve à M. Lépine lui demandant de quitter le terrain avec ses motifs; - P-7 soit une lettre du 31 juillet 2019 de M. Lépine à M. Villeneuve demandant de revenir sur son intention de l’expulser avec ses motifs; - P-8 soit une lettre du 31 juillet 2019 de M. Lépine à M.
Villeneuve concernant notamment le peuplier faux-tremble; - P-9 soit un document sur les obligations du locataire et du propriétaire concernant la taille et l’élagage d’arbre; - P-10 soit un message Facebook de M. Villeneuve du 30 juillet 2019 demandant à M. Lépine de quitter le terrain pour la mi-octobre de façon harmonieuse; - P-11 soit une définition du dictionnaire du mot sacrer; - P-12 soit un croquis des lieux; - P-13 soit un tableau des récoltes 2019. [ 7 ] M. Lépine fait entendre Rosanne Laforge qui est sa conjointe. Elle confirme la version de M.
Lépine sur l’entente initiale qui est bien d’une durée de 10 ans. Elle aimait beaucoup travailler sur ce jardin. Elle n’est pas témoin des discussions entre les parties sur la résiliation ni des échanges écrits. [ 8 ] M. Villeneuve allègue que l’entente était à durée indéterminée et qu’elle pouvait être révoquée sans préavis ni indemnité, que M.
Lépine devait avoir un bon comportement, éviter les conflits de voisinage, ne rien installer sans l’accord du propriétaire (cabane à pêche) et ramasser les détritus de jardinage (roches qui ont causé des bris à sa tondeuse), que les dépenses pour l’amélioration du sol ont été au seul bénéfice de M. Lépine, que la demande pour quitter le terrain a été transmise correctement en laissant suffisamment de temps pour effectuer la récolte, qu’un délai supplémentaire a été accordé à M. Lépine pour quitter, que M.
Lépine a bénéficié gratuitement de l’espace du terrain pendant plusieurs années et d’un espace dans le garage pour les items de jardinage, que M. Lépine a agi de façon grossière avec la voisine en la menaçant et en lui proposant des solutions en contravention avec l’entente initiale, que M. Lépine n’a démontré aucune volonté de trouver une solution au conflit et qu’il ne s’est pas amendé d’aucune façon suite à l’intervention de M. Villeneuve. [ 9 ] M.
Villeneuve fait témoigner Johanne Desmeules qui témoigne par écrit à l’effet qu’elle est sa conjointe, que la location du terrain était temporaire et pour rendre service, que cela occasionnait plusieurs désagréments (pierres dans la pelouse, débris végétaux, feuilles mortes qui s’envolent, canettes de bière vides, équipements encombrants et M. Lépine qui se chicane avec la voisine). M. Villeneuve ne s’oppose pas à ce témoignage par écrit. [ 10 ] M.
Villeneuve fait également témoigner Guylaine Gauthier qui témoigne par écrit à l’effet qu’elle est voisine du terrain concerné, qu’elle a vécu des inconvénients suite à la présence de M. Lépine pour le jardin de 2014 à 2019 soit des feuilles sur son terrain, excréments de chien sur son terrain, roches sur son terrain, menace de poursuite pour couper un arbre, présence de M. Lépine dans sa cour, etc. M. Villeneuve ne s’oppose pas à ce témoignage par écrit. [ 11 ] Finalement, M. Villeneuve fait témoigner Carl Tremblay qui témoigne qu’il a aussi expulsé M.
Lépine de son terrain de jardinage et qui est lui aussi aux prises avec une poursuite de M. Lépine du même genre que celle qui nous occupe dans le dossier 160- 32-700432-219. Questions en litige [ 12 ] Le bail a-t-il été résilié conformément à la loi? [ 13 ] Sinon, M. Lépine a-t-il droit à une compensation de 9 000 $? ANALYSE [ 14 ] Le Tribunal répond positivement à la première question et donc négativement à la deuxième pour les motifs qui suivent. [ 15 ] Le Tribunal ne fait pas d’inférence concernant le dossier similaire de M. Lépine avec Carl Tremblay.
En clair, ce n’est pas parce qu’il y a un dossier similaire en cour que cela prouve que M. Lépine a bien ou mal agi dans le dossier qui nous occupe. [ 16 ] Dans le cas en l’espèce, le Tribunal ne se prononce pas sur qui a raison, sur qui a tort et sur qui est la source ou non du conflit.
[ 17 ] Chacun expose sa vision de la situation. [ 18 ] La seule question vraiment importante pour trancher le litige est de savoir si la résiliation du bail s’est faite selon les règles. [ 19 ] Il y a des versions contradictoires sur la durée du bail. [ 20 ] La bonne foi se présume (
article 2805 du Code civil du Québec ) et autant les témoins en demande qu’en défense sont crédibles. [ 21 ] Chacun y expose des explications logiques. [ 22 ] Dans ce contexte, M.
Lépine échoue à rencontrer son fardeau de la preuve par prépondérance ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) de prouver que le bail est à durée déterminée de 10 ans. [ 23 ] Le Tribunal se rabattra donc sur la présomption du Code civil du Québec . [ 24 ] Le bail portant sur un immeuble, comme un terrain, est présumé lorsqu’une personne occupe les lieux avec la tolérance du propriétaire ( art. 1853 al. 2 du Code civil du Québec ). [ 25 ] Ce bail est à durée indéterminée ( art. 1853 al.2 du Code civil du Québec ). [ 26 ] Un bail à durée indéterminée cesse lorsqu’il est résilié par l’une ou l’autre des parties ( art. 1877 du Code civil du Québec ). [ 27 ] La
partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l’autre
partie un préavis de trois mois ( art. 1882 du Code civil du Québec ). [ 28 ] M. Lépine a reçu un avis de résiliation du bail de plusieurs mois qui a fait l’objet d’une prolongation pour lui permettre de compléter sa récolte. [ 29 ] Dans ce contexte, la résiliation par M. Villeneuve s’est faite dans le respect des règles précitées et par conséquent, M. Lépine n’a pas droit à des dommages compensatoires. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande d’André M. Lépine c. Guy Villeneuve; [ 31 ] LE TOUT , sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2021
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