2021 QCCQ 8064, 2021 QCCQ 8064
Opinion
R. c. G.G. 2021 QCCQ 8064 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-01-013972-183 DATE : 2 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. G... G... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel En vertu de l’
article 486.4 du Code criminel , le Tribunal rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures. Introduction [ 1 ] En date du 8 septembre 2020, à l’issue de son procès, G... G... a été déclaré coupable du chef d’accusation suivant : Entre le 1 er mai 1984 et le 31 août 1984, à Ville A, district de Mingan, a agressé sexuellement X (1969-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 246.1
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Un rapport présentenciel a été confectionné et les représentations sur sentence ont lieu le 9 avril 2021. [ 3 ] Les faits pertinents retenus par le Tribunal et exposés dans sa décision sur la culpabilité rendue en date du 8 septembre 2020 font
partie intégrante des présents motifs. Il ne sera pas nécessaire de les reprendre dans leur totalité. Toutefois, afin de faciliter la lecture et la compréhension du présent jugement sur la détermination de la peine, les faits peuvent se résumer ainsi.
[ 4 ] Le Tribunal a cru la version de l’accusé selon laquelle il a touché les fesses et la vulve de la plaignante, mais qu’il n’y a pas pénétré son doigt. [ 5 ] L’accusé a été déclaré coupable d’agression sexuelle puisqu’au moment des évènements, il était en état d’ébriété et qu’il ne s’est pas assuré que la femme était bien sa conjointe. [ 6 ] Rappelons que la victime est la belle-sœur de l’accusé et qu’elle était mineure à l’époque.
Elle le connaissait depuis longtemps et une certaine confiance s’étant installée entre l’accusé et elle-même. [ 7 ] Considérant l’ensemble des circonstances et tous les facteurs pertinents, le Tribunal doit maintenant déterminer la peine juste et appropriée.
Position des parties [ 8 ] La poursuite, qui s’appuie sur la décision récente de la Cour suprême Friesen [1] , ainsi que sur d’autres décisions déposées au dossier, demande au Tribunal d’imposer à l’accusé une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. [ 9 ] Dans la déclaration de la victime sur les conséquences de l’acte, la victime reprend les répercussions de cette agression, révélant qu’une cascade d’émotions s’en est suivie, notamment un sentiment de culpabilité pour avoir éprouvé un certain plaisir au départ. [ 10 ] La victime rapporte l’éclatement de la famille et les difficultés de relation entre ses autres sœurs. [ 11 ] Elle indique avoir subi un choc post-traumatique et avoir un suivi depuis plusieurs années. [ 12 ] Une lettre de la victime est lue au Tribunal, indiquant la colère et le dégoût qu’a fait revivre à la victime la déclaration de culpabilité. [ 13 ] Les conséquences sont donc sérieuses pour la victime. [ 14 ] Faisant état de l’absence de facteurs atténuants et de la gravité objective et subjective des gestes commis, la poursuite souligne les multiples facteurs aggravants associés à la perpétration de l’infraction, notamment en ce qui a trait aux conséquences importantes éprouvées par la victime, à l’abus de confiance et d’autorité de la part de l’accusé, à l’absence d’éléments de réhabilitation ou de prise de conscience de l’accusé. [ 15 ] Ainsi, se référant à l’arrêt Friesen , dans lequel on fait état que « [p]rotéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel » [2] , tout en citant de nombreux passages de cet arrêt, la poursuite invite le Tribunal à mettre en application les principes qui s’en dégagent. [ 16 ] Toujours selon l’arrêt Friesen , les peines pour de telles infractions devant être rehaussées, les fourchettes précédemment établies par la jurisprudence sont désuètes et la poursuite plaide que seule une peine d’emprisonnement de dix-huit mois saurait atteindre la réalisation des objectifs pénologiques de dénonciation et de dissuasion, tout en dénonçant le caractère nocif et répréhensif des actes de l’accusé.
La violence sexuelle à l’endroit des enfants cause des torts considérables, envahit leur autonomie personnelle et porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle, ainsi qu’à leur dignité. Le préjudice occasionné est de nature tant émotionnelle que psychologique que corporelle et relationnelle.
Compromettant l’épanouissement personnel et le développement sain et autonome, la violence sexuelle commise sur un enfant peut altérer à jamais sa vie [3] . [ 17 ] Pour sa part, la défense estime qu’une peine d’emprisonnement de quatre mois serait adéquate dans les circonstances. [ 18 ] La défense plaide les facteurs atténuants suivants : • il s’agit d’un individu maintenant âgé de 68 ans, marié, père de trois enfants et grand-père de cinq petits-enfants; • il n’a pas d’antécédents judiciaires; • le contexte des évènements est important, faisant référence au jugement du 9 septembre 2020 (l’accusé croyait que la victime était sa conjointe). [ 19 ] La défense dépose plusieurs décisions au soutien de ses prétentions. [ 20 ] De l’avis du Tribunal, le fait de commenter toutes les décisions une à une serait non seulement fastidieux, mais peu utile. [ 21 ] Considérant que les peines imposées pour ce type d’infraction sont très variées et qu’aucune des décisions soumises ne reflète le contexte du présent dossier, le Tribunal devra dans son processus d’individualisation pondérer tous les principes pertinents de la détermination de la peine, et ce, à la lumière des enseignements récents de la Cour suprême.
Profil de l’accusé [ 22 ] L’accusé est âgé de 68 ans et il est retraité. [ 23 ] Au moment du verdict de culpabilité, il n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 24 ] Cependant, l’accusé ne peut prétendre qu’il est sans antécédents judiciaires depuis le mois d’août 1984, puisque d’autres accusations pour lesquelles il a été déclaré coupable ont été récemment portées en appel. [ 25 ] Le Tribunal ne tiendra donc pas compte que l’accusé, entre le moment de la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité, était sans antécédents et du fait qu’il a été déclaré coupable, étant donné l’appel interjeté. [ 26 ] Le Tribunal ne tiendra compte que l’accusé est sans antécédents judiciaires au moment de la condamnation. [ 27 ] Le rapport présentenciel fait état que l’accusé n’a ni remords ni regrets et qu’il se victimise devant la situation. [ 28 ] Le risque de récidive est évalué de façon concomitante à la déclaration de culpabilité.
On considère une faible dangerosité de récidive vu son âge. Principes de détermination de la peine [ 29 ] Le Tribunal doit tenir compte du principe de la proportionnalité pour déterminer la peine la plus appropriée et juste. [ 30 ] En matière de détermination de la peine, le principe fondamental se retrouve à l’
article 718.1 du Code criminel : 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 31 ] Parmi les autres nombreux principes applicables à la détermination de la peine, le Tribunal doit adapter la peine aux circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation de l’accusé, tout en respectant le principe de l’harmonisation des peines. [ 32 ] L’objectif essentiel de la peine est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions appropriées visant à dénoncer les comportements illégaux, à dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions, ainsi qu’à susciter chez les délinquants la conscience de leurs responsabilités. [ 33 ] Selon l’
article 718.01 du Code criminel , le Tribunal imposant une peine pour une infraction constituant une infraction d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne ayant moins de 18 ans doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de tels comportements. [ 34 ] De plus, en vertu du paragraphe
a) de l’
article 718.2 du Code criminel , sont considérés comme des circonstances aggravantes le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, le fait que l’infraction soit un abus de confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, le fait que l’infraction ait eu un effet important sur la victime en raison de son âge ou de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière. [ 35 ] Dans l’arrêt Friesen , la Cour suprême réitère ces principes, tout en invitant les tribunaux à donner plein effet au mécanisme de détermination de la peine en imposant des peines plus lourdes aux délinquants ayant commis des infractions de cette nature. [ 36 ] Au fil des années, des fourchettes de peine ont été établies par les tribunaux en fonction des modifications législatives, sans toutefois toujours réussir à traduire la réelle volonté du législateur. [ 37 ] En partant de tous ces principes, le présent Tribunal devra maintenant les harmoniser aux enseignements modernes de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen . [ 38 ] Réitérant l’atteinte à l’autonomie personnelle, à l’intégrité physique et sexuelle, à la dignité ainsi qu’à l’égalité, et reconnaissant le préjudice relationnel, soit le tort causé aux relations entre les enfants et leurs familles, aux collectivités, ainsi que le tort spécifiquement causé à ces dernières et à la société, la Cour suprême jette ainsi les assises de son message par lequel elle dénonce le caractère condamnable de l’exploitation des enfants et la position de faiblesse dans laquelle ils se retrouvent dans la société [4] . [ 39 ] Le préjudice est toujours plus grave quand, dans la majorité des cas, l’agresseur est une personne connue de l’enfant, puisque celui-ci a confiance en cette personne et que les agressions ont souvent lieu au cœur même de son domicile, qui est en fait l’endroit où il devrait être le plus en sécurité [5] . [ 40 ] En conséquence, les tribunaux devraient se garder d’invoquer des précédents pouvant être désuets et qui n’accordent pas la reconnaissance actuelle par la société des répercussions d’une agression sexuelle sur les enfants [6] . [ 41 ] Rappelons que la gravité subjective d’un crime dépend des circonstances entourant sa commission, du degré de responsabilité du délinquant et de son rôle [7] .
[ 42 ] En individualisant la peine, le Tribunal doit se pencher sur tous les faits propres à chaque dossier et uniquement sur ces derniers.
Analyse [ 43 ] Le Tribunal doit prendre en compte le caractère intrinsèque et extrinsèque du crime commis. [ 44 ] Dans le présent dossier, il s’agit d’un crime commis envers une mineure et, au surplus, avec qui l’accusé avait un lien de confiance important. [ 45 ] La plaignante dormait chez sa sœur et avait droit à une sécurité. [ 46 ] Certes, l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 47 ] Le délai entre la commission de l’infraction et la date de déclaration de culpabilité n’est pas en l’occurrence susceptible d’apporter un facteur d’atténuation, compte tenu des autres infractions dont l’accusé a été déclaré coupable et qui sont actuellement en appel. [ 48 ] L’accusé n’a fait aucune thérapie pour régulariser sa situation. [ 49 ] En fait, outre la présence de facteurs aggravants ou neutres, le Tribunal ne reconnait aucun facteur pouvant atténuer la gravité de l’infraction commise par l’accusé. [ 50 ] En résumé, à
titre de facteurs, le Tribunal retient les suivants : • l’accusé était le beau-frère de la victime au moment de l’évènement; • il n’a pas d’antécédents judiciaires; • il a été toute sa vie un actif pour la société; • les gestes sexuels commis n’incluent pas de pénétration vaginale (malgré que ce fait, selon l’arrêt Friesen , ne soit pas des plus pertinents); • l’état de vulnérabilité de la victime; • le contexte d’abus de confiance et d’autorité; • les conséquences importantes pour la victime; • le préjudice tant réel que potentiel pour la victime. [ 51 ] Donc, la mise en balance de toutes les circonstances qui entourent la commission de l’infraction, incluant les facteurs aggravants et atténuants, l’ensemble des objectifs de détermination de la peine, la dénonciation et la dissuasion tant générale que spécifique, la gravité objective et subjective, le caractère répréhensible inhérent et les préjudices subis font en sorte qu’une peine dissuasive doit être prononcée. [ 52 ] Par conséquent, dans le présent dossier, le Tribunal estime qu’une peine de détention de six mois est appropriée, juste et proportionnelle dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de six mois.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Isabelle Bélanger Déléguée du DPCP M e Michel Savard Avocat de l’accusé Date des représentations sur la peine : 9 avril 2021
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