2011 QCCA 1637, 2011 QCCA 1637
Opinion
Association des professeurs de Lignery (CSQ) c. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, AZ-50786234 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2011-09-07 Dossier : 500-09-021967-112 Décideur : Juge Pierre J. Dalphond Association des professeurs de Lignery (CSQ) c. Commission scolairedes Grandes-Seigneuries 2011 QCCA 1637 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021967-112(505-17-005040-102) DATE DU DÉPÔT : 14 SEPTEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LIGNERY (CSQ)REQUÉRANTE - Demanderessec.
COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIESINTIMÉE - Mise en causeetNATHALIE FAUCHERMISE EN CAUSE - Intimée TRANSCRIPTION D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 7 SEPTEMBRE 2011 [1] Le syndicat requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant sa requête en révisionjudiciaire à l’égard d’une sentence arbitrale qui a conclu que le salarié n’avait pas droit à une compensation pour le salaire dont il avaitété privé pendant la durée des procédures criminelles.
CONTEXTE [2] Le cœur du litige devant l’arbitre tenait de l’interprétation de certaines clauses de la convention collective régissant lesenseignants des écoles primaires francophones, notamment, les articles 5-7.08 et 5-7.10. [3] Le syndiqué était au moment pertinent un enseignant d’éducation physique dans une école primaire. En 2008, il a fait l’objet deplaintes à caractère sexuel qui apparaissaient suffisamment sérieuses pour donner lieu à une enquête policière. Plusieurs parents etenfants furent impliqués dans le processus des plaintes.
Dans ces circonstances, l’employeur a décidé qu’il était préférable qu’il soitsuspendu de ses fonctions avec solde. [4] Le 22 février 2008, l’enseignant est arrêté et mis en accusation sous une trentaine de chefs. Après quelques jours de détention,il a été remis en liberté sous des conditions très exigeantes, notamment, celles de ne pas être en contact avec des enfants, de ne pasexercer une position d’autorité avec des enfants et ne pas se trouver dans une école.
En d’autres mots, il a été remis en liberté sous desconditions telles qu’il était impossible pour lui de remplir ses fonctions, même de se présenter à proximité d’une école. C’est dans cecontexte que l’employeur l’a suspendu sans solde, comme l’y autorise l’art. 5-7.08 de la convention collective. [5] Le 29 octobre 2009, les procédures criminelles se terminent par un acquittement sur tous les chefs. [6] Par la suite, l’employeur a mis fin à la suspension et payé une rémunération à l’enseignant depuis le jour du jugement de laCour du Québec prononçant son acquittement.
Cependant, il a refusé de payer du salaire pour la période entre la remise en liberté sousles conditions mentionnées plus haut et le jugement acquittant l’enseignant. C’est ce refus qui a fait l’objet du grief puis des procéduresen Cour supérieure. CONVENTION
[7] L’art. 5-7.10 de la convention collective stipule que « si la commission ne résilie pas le contrat d’engagement dans le délaiprévu, l’enseignant ne subit aucune perte de traitement (...) et recouvre tous ses droits comme s’il n’avait jamais été relevé de sesfonctions ». SENTENCE ARBITRALE [8] À la suite d’une analyse qu’on peut certes ne pas partager, mais qui est fort détaillée et s’appuie sur une autre décision, l’arbitreFaucher conclut que les conditions imposées par la Cour du Québec pour la remise en liberté de l’enseignant rendaient impossible saprestation de travail.
Par conséquent, l’employeur n’avait causé aucune perte à l’enseignant en le suspendant sans solde. JUGEMENT ATTAQUÉ [9] La Cour supérieure a conclu que la sentence n’était pas déraisonnable et a rejeté la requête en révision judiciaire du syndicat. DÉCISION [10] En l’espèce, l’arbitre a été d’avis que la suspension sans solde ne résultait pas en une perte de traitement, puisque dansl’impossibilité où se trouvait l’enseignant de fournir sa prestation, il n’avait aucun droit à un traitement.
En d’autres mots, il n’avait subiaucune perte de traitement ou, s’il en avait subi une, cela n’était pas la conséquence de la décision de l’employeur, mais bien celledécoulant des conditions qui avaient été imposées pour sa remise en liberté et qu’il n’avait pas par la suite contestées, ni demandé demodifier. [11] Avec égards pour l’opinion contraire, je ne vois pas comment notre Cour pourrait conclure qu’une telle interprétation ne fait paspartie des « issues possibles, acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Pour reprendre les mots de la Cour suprêmedans Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 CSC 9 : [47] La norme déférente du caractèreraisonnable procède du principe à l’origine desdeux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunauxadministratifs n’appellent pas une seule solutionprécise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables. Ilest loisible au tribunal administratif d’opter pourl’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision sedemande dès lors si la décision et sa justificationpossèdent les attributs de la raisonnabilité.
Lecaractère raisonnable tient principalement à lajustification de la décision, à la transparence et àl’intelligibilité du processus décisionnel, ainsiqu’à l’appartenance de la décision aux issuespossibles acceptables pouvant se justifier auregard des faits et du droit. [47] Reasonableness is a deferential standardanimated by the principle that underlies thedevelopment of the two previous standards ofreasonableness: certain questions that comebefore administrative tribunals do not lendthemselves to one specific, particular result. Instead, they may give rise to a number ofpossible, reasonable conclusions.
Tribunals havea margin of appreciation within the range ofacceptable and rational solutions. A courtconducting a review for reasonableness inquiresinto the qualities that make a decisionreasonable, referring both to the process ofarticulating the reasons and to outcomes. Injudicial review, reasonableness is concernedmostly with the existence of justification,transparency and intelligibility within thedecision-making process.
But it is alsoconcerned with whether the decision falls withina range of possible, acceptable outcomes, whichare defensible in respect of the facts and law. [12] Il est vrai que cette interprétation est contraire à celle retenue par l’arbitre Gauvin dans une décision antérieure, laquelle avaitl’objet d’une requête en révision judiciaire qui avait été rejetée par la Cour supérieure.
Cela peut surprendre à première vue, maiss’explique de deux façons. [13] D’une part, la décision Gauvin n’a jamais été soumise à la Cour d’appel ni à la Cour suprême, alors qu'un autre jugement de laCour supérieure qui s’en est inspiré pour invalider une sentence à l’effet contraire rendue par l’arbitre Hamelin a été renversé par notreCour (Commission scolaire du Goéland c. Association des professeurs de Lignery, SOQUIJ AZ-01019505 , 2001-02-20 (C.A.)) en cestermes : La norme de contrôle n'est pas en litige.
L'interprétation de la convention collective est au cœur de la compétence de l'arbitre et seule uneinterprétation manifestement déraisonnable peut donner ouverture à l'intervention des tribunaux judiciaires. Il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'uniformiser l'application de l'article 5-7.10 en fonction de l'interprétation donnée par
d'autres arbitres saisis d'autres circonstances. En l'espèce, l'arbitre a interprété la clause 5-7.10 à la lumière de toute la convention collective et notamment, des autres dispositionsrégissant le droit au traitement en cas d'absence de l'enseignant. L'interprétation donnée par l'arbitre doit primer celle, littérale, choisie par le juge de la Cour supérieure. La sentence arbitrale n'est pasmanifestement déraisonnable et doit être rétablie. [14] Cela signifie-t-il que la décision Gauvin était déraisonnable? Je n’ai pas à le décider. [15] D’autre part, la Cour suprême enseigne dans l’affaire Domtar Inc. c.
Québec (Commission d'appel en matière de lésionsprofessionnelles), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 756 , qu’en droit administratif, incluant les sentences arbitrales, la cohérenceest certes souhaitable, mais n’a pas à être imposée par les tribunaux supérieurs. Par conséquent, il se peut qu’il se trouve à l’intérieur d’untribunal administratif des courants à l’égard de l’interprétation de certaines dispositions, sans que cela signifie que les tribunauxsupérieurs doivent intervenir si chacune de ces interprétations constitue une issue raisonnablement possible. [16] Clairement, celle retenue par l’arbitre Faucher faisait
partie de celles raisonnablement possibles comme en a décidé notre Courdans l’arrêt Commission scolaire du Goéland, précité.
Quant à l’arrêt subséquent de la Cour suprême du Canada dans Cabiakman c.Industrielle Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55 , [2004] 3 R.C.S. 195 , 2004 CSC 55 , il n’écarte pasl’interprétation retenue par l’arbitre Hamelin et reprise en l’instance par l’arbitre Faucher, bien au contraire comme l’indique lesparagraphes 60, 61 et 62 où la haute instance, unanime, enseigne que l’employeur est tenu de payer le salaire de l’employé « s’il prive cedernier de la possibilité d’exécuter sa prestation » par le fait de la suspension.
Or, nous sommes en présence d’un des « casexceptionnels » auxquels fait allusion la Cour suprême, soit celui où les conditions de remise en liberté rendent impossible l’exécution desa prestation par l’employé. CONCLUSION [17] Pour ces motifs : [18] La requête pour permission d’appeler est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Ginette TrépanierPour la requérante Me Michèle D. AubryAubry GauthierPour l’intimée Date d’audience : 7 septembre 2011
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