2018 QCCA 1846, 2018 QCCA 1846
Opinion
Raymond Chabot Grant Thornton c. Bourgeois 2018 QCCA 1846 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027901-180 (500-17-105239-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L. Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER Me MYRIANE LE FRANÇOIS Me HUGO SAINT-LAURENT Me MAUDE ADAM-JOLY (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS CHANTAL BOURGEOIS 9384-6202 QUÉBEC INC. Me STÉPHANE CLÉROUX Me AMÉLIE MILLETTE-GAGNON ( Arnault Thibault Cléroux, avocats senc) JEAN CHAGNON LES CONSULTANTS SPE INC. Me MICHEL SAVONITTO Me CAMILLE LEFEBVRE ( Savonitto & Ass. inc.)
MALLETTE INC. MALLETTE S.E.N.C.R.L. RENÉ BENOIT LUC BERGERON ALAIN CORDEAU Me LUC GEOFFRION ( Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) BENJAMIN ST-AMAND CLAIRE PICARD CHRISTIAN DESAUTELS JULIE MEUNIER AUDREY LEBLANC JOSÉE TELLIER Me DOMINIQUE MÉNARD Me NICHOLAS DAUDELIN ( LCM Avocats inc.) MIS EN CAUSE AVOCATS ALEXANDRE BARCELOUX SYLVIE DENIS MARC-ANTOINE CAMIRAND MONIQUE PETIT JESSY FONTAINE MARTINE ROBERT MARIELLE GAGNÉ SAVARD MARC-ANTOINE GIROUARD ALEX LAMONTAGNE TANYA LACHARITÉ PATRICK RIBERDY Me DOMINIQUE MÉNARD Me NICHOLAS DAUDELIN ( LCM Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 octobre 2018 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal et pour ordonnance de sauvegarde. (Art. 31, 49, 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audition du 6 novembre 2018. Sont présents dans la salle, Me Mathieu Piché-Messier, Me Hugo Saint-Laurent, Me Maude Adam-Joly et Me Luc Geoffrion. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. (RCGT), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui accueille en
partie sa demande d’injonction provisoire et prononce des ordonnances à l’endroit de l’intimée Bourgeois pour valoir jusqu’au 5 novembre 2018 [1] . [ 2 ] La demande d’injonction interlocutoire provisoire déposée le 22 octobre 2018 visait : 1. Mallette, sa concurrente [2] ; 2. Mme Chantal Bourgeois qui était la seule associée et l’unique gestionnaire du bureau RCGT de Saint-Hyacinthe; 3. Les comptables professionnels, qualifiés de « directeurs », et les employés du bureau RCGT de Saint-Hyacinthe qui ont quitté ce bureau le 17 septembre 2018 pour se joindre à Mallette; 4. M.
Jean Chagnon, ex-associé de RCGT ayant participé à bâtir la clientèle au bureau de RCGT et ayant quitté ce dernier en 2010. [ 3 ] Dans ses procédures, RCGT allègue essentiellement que, le 17 septembre 2018, le bureau de RCGT de Saint-Hyacinthe est déserté par ses employés sans préavis : 18 de ses 22 employés se retrouvent chez Mallette, le principal concurrent de la région. Les employés ont vidé leur bureau la veille au soir, un dimanche, à l’insu de RCGT.
L’une de ces employés, Mme Leblanc-Gadoury, fait volte-face et retourne chez RCGT le même jour, confiant alors à ses patrons l’ensemble des faits entourant le départ en bloc des employés. [ 4 ] Le lendemain, RCGT met en demeure les intimés Mme Chantal Bourgeois et Mallette inc. Le 20 septembre 2018, elle met de nouveau en demeure l’intimée Bourgeois, de même que l’adjointe de celle-ci, Mme Josée Tellier, et certains directeurs, après avoir appris que plusieurs clients ont été faussement informés que le bureau de RCGT à Saint-Hyacinthe a fermé ses portes. D’autres
directeurs recevront une mise en demeure le 24 septembre 2018. [ 5 ] Des négociations, qui avaient lieu entre RCGT et Mallette inc., sont rompues le 24 septembre, lorsque RCGT y met un terme en dénonçant les propositions « irréalistes, déraisonnables et inacceptables » et la tactique « dilatoire » de son interlocuteur, tel qu’il ressort d’une lettre datée du 24 septembre 2018 adressée par les avocats de RCGT et déposée au soutien de leur procédure [3] . [ 6 ] Le 25 septembre 2018, RCGT retient les services d’enquêteurs de la firme Sirco inc. [4] , dont le rapport intérimaire, complété le 19 octobre 2018, révélera que dans les semaines qui ont précédé le 17 septembre 2018, plus de 200 000 fichiers appartenant à RCGT, dont plusieurs dossiers clients, ont été téléchargés et copiés à partir de son réseau informatique vers des supports informatiques inconnus de RCGT, dans une tentative d’appropriation illégale de données et de sabotage du bureau. [ 7 ] Le rapport de SIRCO souligne par ailleurs qu’au cours des mois d’août et septembre 2018, Mme Bourgeois a été impliquée dans la négociation de deux ententes avec Mallette dont on a pu retracer des projets : 1) un premier contrat de référencement en vertu duquel Mallette offre à une entreprise détenue par l’intimé Jean Chagnon, en contrepartie du transfert des clients, employés et données confidentielles de RCGT, 17 % de la facturation provenant desdits clients pour une période de 5 ans suivant la date de référencement; 2) un second contrat de sous-traitance en vertu duquel Mme Bourgeois facilitera le transfert des clients de RCGT à Mallette pour les 4 prochaines années. [ 8 ] RCGT n’a pu obtenir que des projets de ces contrats que Mme Bourgeois ne lui a d’ailleurs pas volontairement divulgués.
Ils ne sont pas signés et RCGT n’a pas de copie finalisée. Toutefois, Mallette confirme avoir finalement décidé de ne pas inviter Mme Bourgeois à joindre ses rangs. [ 9 ] Les ordonnances d’injonction provisoire prononcées par la juge de première instance ne visent que Mme Bourgeois. La juge explique qu’elles ont pour but d’assurer que Mme Bourgeois respecte ses obligations en ce qui a trait aux informations confidentielles qui sont en sa possession et qui appartiennent soit à RCGT, soit aux clients concernés.
Elles sont formulées comme suit : [53] ORDONNE à madame Chantal Bourgeois : (1) de remettre, au plus tard le lundi 29 octobre à 10 h , tout renseignement ou information non public qu’elle détient, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ayant trait, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux affaires du Groupe RCGT ou de ses clients, incluant, mais sans limitation, tout renseignement personnel concernant ses employés et tout secret de commerce, technologie, structure, planification, plan, politique, directive, compte-rendu, entente, Caseware, Caseview et Taxprep (Information Confidentielle) appartenant à Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. ; (2) de confirmer par une déclaration sous serment, au plus tard le lundi 29 octobre à 10h , qu’elle a remis, qu’elle ne détient plus et qu’elle n’a pas communiqué à un tiers, directement ou indirectement, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, toute Information Confidentielle appartenant à Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.; (3) de cesser et s’abstenir de faire usage, copier, transférer, divulguer ou autrement exploiter, directement ou indirectement, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, toute Information Confidentielle appartenant à Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l, LE TOUT POUR VALOIR JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2018. * * * [ 10 ] RCGT demande la permission d’appeler du jugement en se fondant sur l’article 31 C.p.c.
Elle soutient à cet égard que, malgré le caractère discrétionnaire et temporaire d’une injonction interlocutoire provisoire, l’intérêt de la justice commande que la permission d’appeler soit accordée à l’égard du jugement qui comporte plusieurs erreurs et omet de rendre les ordonnances qui s’imposent pour éviter un préjudice irrémédiable à RCGT. [ 11 ] Par ailleurs, dans l’attente du sort de l’appel, RCGT me demande de prononcer les ordonnances que lui a refusées la Cour supérieure.
Il s’agit notamment d’enjoindre les autres intimés au respect des ordonnances rendues à l’endroit de Mme Bourgeois (qui sont reproduites ci-haut au paragraphe 8 du présent jugement), de même que d’ordonner à l’ensemble des intimés de cesser et de s’abstenir de tenir des propos faux ou dénigrants pouvant porter atteinte à la réputation de RCGT, de solliciter ou autrement communiquer avec la clientèle de RCGT identifiée aux procédures [5] et de rendre tout service professionnel à cette clientèle.
Elle demande par ailleurs qu’il soit ordonné à certains intimés de ne pas solliciter, embaucher et retenir les services ou autrement communiquer avec les employés, associés et stagiaires de RCGT, et que Chantal Bourgeois, Jean Chagnon et les entreprises qu’il détient, de même que les anciens directeurs du bureau de RCGT, soient empêchés de poser tout geste professionnel ou prestation d’emploi pour le compte ou au bénéfice de Mallette. * * * [ 12 ] Bien que l’injonction interlocutoire provisoire, tout comme l’ordonnance de sauvegarde, puisse techniquement faire l’objet d’un appel conformément à l’article 31 C.p.c ., il est un principe bien établi que la permission d’appeler de ce type d’ordonnance ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné la nature discrétionnaire et temporaire de ce type d’ordonnance [6] . [ 13 ] Les propos de ma collègue Savard dans l’affaire Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c.
Constructions EDB inc. , bien qu’antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , tels que repris d’ailleurs par la requérante dans sa demande [7] , résument toujours bien la démonstration requise pour obtenir la permission recherchée : [1] La jurisprudence est constante qu’en matière d’injonction interlocutoire provisoire comme en matière d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles.
Une telle permission est accordée lorsque prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l’urgence d’éviter un préjudice important . [8] [Soulignement ajouté]
[ 14 ] Ici, RCGT ne me convainc pas de telles circonstances exceptionnelles. Elle ne démontre pas prima facie le caractère déraisonnable de l’exercice de la discrétion de la juge de première instance dans le cadre d’une demande d’injonction interlocutoire provisoire formulée pour une durée de 10 jours, à la lumière de la preuve qui lui était alors soumise. Elle ne démontre pas davantage l’urgence d’éviter un préjudice important.
C’est d’ailleurs, je le souligne, l’absence de démonstration d’une telle urgence qui a largement contribué à sceller le sort de sa demande d’injonction interlocutoire provisoire en Cour supérieure. [ 15 ] La juge de première instance explique notamment que plus d’un mois s’est écoulé entre le moment où RCGT apprend le départ en bloc de ses employés et les circonstances qui ont mené à ce départ, le 17 septembre 2018, de même que le départ de son plus gros client pour Mallette, le 21 septembre 2018, et le dépôt de sa demande d’injonction, le 22 octobre 2018.
Or, aucune demande n’a été soumise dans l’intervalle pour empêcher que les clients et employés de RCGT ne se retrouvent chez Mallette. Au jour de la présentation de la demande d’injonction interlocutoire provisoire, le 26 octobre 2018, la juge n’a pu que constater que « la situation s’est établie de façon irrémédiable.
Une masse importante des employés de RCGT, et vraisemblablement de ses clients, est maintenant chez Mallette » [9] . [ 16 ] La juge convient qu’on ne peut reprocher à RCGT le délai écoulé résultant du choix logique de retarder l’initiation de ses procédures, puisque le déplacement en bloc de ses employés ne suffit pas à prouver l’existence de manœuvres illégales de concurrence déloyale, de sollicitation illégale ou d’atteinte injustifiée à sa réputation. [ 17 ] Elle ajoute cependant que RCGT n’a pas l’intention de réembaucher les employés qui l’ont quittée et admet pouvoir à peine desservir convenablement ses clients du bureau de Saint-Hyacinthe dans la situation actuelle [10] , de sorte que de prononcer les ordonnances d’injonction recherchées pour empêcher les employés de travailler pour les clients de RCGT ou pour le concurrent de RCGT équivaudrait à prendre les anciens clients et les anciens employés en otage [11] .
Elle signale que de telles ordonnances seraient susceptibles de procurer un levier de négociation intéressant pour RCGT, mais qu’elle ne peut se prêter à une telle tactique [12] . [ 18 ] Elle estime que les ordonnances que recherche RCGT, à la suite de ses négociations infructueuses avec Mallette, ne peuvent être accordées en raison du fait qu’elles ne tentent pas d’empêcher ou de prévenir un préjudice, mais de corriger un préjudice déjà causé, ce qui n’est pas le propre d’une injonction interlocutoire provisoire [13] . [ 19 ] Bien que d’avis qu’il était souhaitable pour les parties de tenter de négocier un règlement, elle note que le délai écoulé avant l’initiation de ses procédures d’injonction provisoire : [29] […] a fait en sorte que la situation s’est bien cristallisée et qu’un retour en arrière, dans les faits, ou un arrêt de l’hémorragie n’est pas (plus) envisageable. [14] [ 20 ] Elle précise, au paragraphe 30 : [30] Une
partie qui réalise que des conséquences difficilement réversibles se concrétisent et qui décide néanmoins de ne pas s’adresser au Tribunal pour éviter qu’elles ne se cristallisent risque fort, comme ici, de se faire opposer que le critère de l’urgence n’est pas rempli.
Il en est ainsi, peu importe que ce constat se fasse avant, pendant, après ou même sans une période de négociations. [15] [ 21 ] En ce qui concerne le rapport d’enquête obtenu le 19 octobre 2018, elle conclut toutefois qu’il révèle une utilisation hors norme du serveur de RCGT par Mme Bourgeois, laquelle rend nécessaire et urgente la délivrance d’ordonnances d’injonction provisoire contre elle pour empêcher l’appropriation et l’utilisation illégale d’informations confidentielles qu’elle a acquises en tant qu’associée, alors qu’elle n’a pas fourni d’engagement de ne pas utiliser cette information, non plus que donné quelque explication à ce sujet.
Au surplus, la juge relève qu’elle a été impliquée dans la négociation de deux ententes auprès de Mallette qu’elle a refusé de divulguer volontairement. De l’avis de la juge, RCGT démontre l’urgence de même qu’un droit apparent aux ordonnances visant à assurer le respect par l’intimée Bourgeois de ses obligations à l’égard des informations confidentielles qui sont en sa possession et qui appartiennent à RCGT ou les clients de cette dernière, tout comme un préjudice irréparable et une prépondérance des inconvénients qui favorisent RCGT.
La juge n’avait d’ailleurs rien qui lui permette de conclure que cette information avait été communiquée aux autres intimés et mis en cause. [ 22 ] Ceci étant, la juge ne parvient pas à conclure à l’urgence ni à une apparence de droit à l’égard des autres conclusions recherchées.
En ce qui concerne les intimés, St-Amand et Meunier, elle précise que leur déclaration sous serment permet d’expliquer leurs accès au serveur et ne justifie pas de prononcer des ordonnances contre eux. * * * [ 23 ] Lors de l’audience sur la requête pour permission d’appeler, l’intimée Bourgeois dépose une déclaration sous serment datée du 29 octobre 2018 dans laquelle elle confirme avoir remis à RCGT toute information confidentielle lui appartenant et ne plus détenir ni avoir communiqué à un tiers, en tout ou en partie, cette information confidentielle.
De plus, on m’informe alors que RCGT n’a pas requis le renouvellement de l’ordonnance prononcée au paragraphe 53 3) du jugement [16] . * * * [ 24 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler du jugement rendu sur la demande d’injonction provisoire, RCGT soumet qu’elle satisfait les critères requis pour l’octroi d’une telle permission, vu la faiblesse du jugement de première instance combiné à l’urgence d’éviter un préjudice important ou irrémédiable à RCGT. [ 25 ] Elle invoque à cet égard l’erreur de droit qu’aurait commise la juge dans son appréciation du critère de l’urgence, de même que son erreur manifeste et dominante dans la qualification du préjudice « déjà cristallisé ».
RCGT soutient par ailleurs que la juge de première instance aurait dû rendre toutes les ordonnances demandées à l’endroit de l’intimée Bourgeois, au vu de ses obligations contractuelles et de la preuve de stratagème soumise, et aurait dû également prononcer ces ordonnances à l’endroit de l’ensemble des intimés ou, à tout le moins, à l’endroit des anciens directeurs du bureau de RCGT et de Mme Tellier, l’adjointe exécutive de Mme Bourgeois, au vu des faits allégués et des engagements de loyauté qu’ils ont souscrits auprès de RCGT, alors qu’ils ne contestaient pas ces ordonnances.
[ 26 ] Selon RCGT, le reproche formulé à l’égard du délai écoulé, en raison de négociations et de l’enquête, s’avère un dangereux précédent.
Il est contraire aux principes directeurs de la procédure qui encouragent les parties à recourir aux modes alternatifs de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux et de s’abstenir d’intenter un recours mettant en cause un stratagème de concurrence déloyale sur une base spéculative fondée sur le départ massif en bloc d’employés. [ 27 ] Au surplus, toujours selon RCGT, les propos de la juge à l’égard des effets préjudiciables de la concurrence, même lorsque celle- ci est licite, tels que formulés dans le cadre de son analyse de l’apparence de droit, avalise de manière tout à fait inacceptable le stratagème de désorganisation mis en œuvre par les intimés en lui donnant l’apparence d’une concurrence licite. [ 28 ] Avec égards, ces arguments ne me convainquent pas d’accorder pour autant la permission d’appeler recherchée.
Voici pourquoi. [ 29 ] D’abord, en ce qui concerne l’évaluation du critère d’urgence ou le constat d’une « situation cristallisée » en date du 26 octobre 2018, alors que plus d’un mois s’est écoulé depuis le départ massif des employés, l’analyse de la juge paraît ancrée dans les faits et les pièces alléguées dans la procédure de même que dans les déclarations sous serment qui lui ont été soumises.
Elle s’avère par ailleurs conforme au droit applicable en matière d’injonction provisoire [17] . [ 30 ] Contrairement à ce qu’affirme RCGT, la juge estime que la « situation s’est cristallisée » et que le préjudice a déjà été causé, sans dire pour autant que le préjudice est lui-même cristallisé. RCGT aura d’ailleurs le loisir d’établir le préjudice en temps opportun, lorsqu’elle procédera au fond.
Le constat de la juge, quant à l’état de la situation et de l’impossibilité d’un retour en arrière, de même qu’à l’égard des difficultés de RCGT à desservir sa clientèle, au stade de la demande d’injonction provisoire, trouve appui dans les faits allégués.
Cela dit, si de nouveaux faits étaient portés à sa connaissance, elle ne sera pas privée pour autant de formuler une nouvelle demande d’ordonnance de sauvegarde ni ne sera empêchée de faire valoir ses droits au stade de l’injonction interlocutoire. [ 31 ] De plus, la juge ne reproche pas à RCGT d’avoir eu recours à la négociation, contrairement à ce que plaide RCGT.
Elle n’envoie pas davantage le message que la négociation est fatale au recours en injonction provisoire, mais signale plutôt que le fait de réaliser que des conséquences difficilement réversibles se concrétisent et de choisir néanmoins de ne pas s’adresser au tribunal pour éviter leur cristallisation peut devenir opposable à celui qui tentera ensuite de démontrer l’urgence d’obtenir une injonction provisoire, que ce constat ait lieu pendant, après ou même sans négociation. [ 32 ] Cela dit, force est d’admettre qu’ici les négociations intervenues entre RCGT et Mallette ont été rompues dès le 24 septembre 2018 [18] .
Le lendemain, soit le 25 septembre 2018, RCGT s’attelait à retenir les services d’une firme d’enquêteurs [19] . [ 33 ] RCGT allègue au paragraphe 47 de sa Demande en justice introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente et en dommages et intérêts que dans les jours qui suivent le 17 septembre 2018 : « (…) la Demanderesse fait la lumière sur les évènements ci-après décrits et le stratagème de concurrence déloyal de mauvaise foi, prémédité et soigneusement planifié par Mme Bourgeois, Mallette et les Directeurs visant à éliminer un concurrent dans le marché et à causer à RCGT un préjudice grave et irréparable sur le plan de ses opérations et de sa réputation commerciale; » [20] . [ 34 ] RCGT allègue également avoir appris dès le 19 septembre 2018 que plusieurs clients avaient été faussement informés que le bureau RCGT fermait ses portes [21] .
Elle apprend, le 21 septembre 2018, que son plus gros client transfère son mandat de vérification externe chez Mallette « suite à la fermeture soudaine de [son] bureau de Saint-Hyacinthe » [22] . C’est sans compter que, dès le 17 septembre 2018, Mme Marie Pier Leblanc-Gadoury a dénoncé les circonstances du départ de Mme Bourgeois et des autres employés à RCGT, après avoir choisi de retourner chez RCGT plutôt que de demeurer chez Mallette.
La grande majorité des faits allégués à la procédure découle d’ailleurs des révélations de Mme Leblanc-Gadoury à l’égard de l’ensemble des circonstances entourant le départ en bloc des employés de RCGT [23] . [ 35 ] Au surplus, RCGT affirme dans sa procédure que le stratagème de désorganisation du bureau de Saint-Hyacinthe est achevé par l’envoi, le 17 septembre 2018, des 17 lettres de démission des anciens employés et directeurs de ce bureau [24] . [ 36 ] Au vu de l’ensemble de ces faits qui ressortent des allégations mêmes de la procédure, il devient difficile de prétendre que la juge commet une erreur patente en concluant que dès le 21 septembre 2018 la situation commandait une réaction pour éviter le préjudice à venir, sous peine de devoir faire face à des conséquences irréversibles. [ 37 ] En ce qui concerne l’analyse du critère d’apparence de droit, RCGT ne fait pas voir qu’il y a ici une faiblesse inhérente du jugement relativement à l’exercice de la discrétion judiciaire par la juge de première instance par son refus de prononcer les ordonnances recherchées au-delà de celle qui concerne l’appropriation illégale et l’utilisation d’information confidentielle appartenant à RCGT par l’intimée Bourgeois, à la lumière du rapport d’enquête de SIRCO. [ 38 ] Je rappelle que Mallette a affirmé en Cour supérieure n’avoir pas invité Mme Bourgeois à joindre ses rangs et que la juge a ordonné à cette dernière de remettre toute information confidentielle acquise chez RCGT et de confirmer par voie de déclaration sous serment la remise de cette information au plus tard le 29 octobre 2018, ce qu’elle a fait, de même que de « cesser et s’abstenir de faire usage, copie, transférer, divulguer ou autrement exploiter, directement ou indirectement en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, toute information confidentielle » pour valoir jusqu’au 5 novembre 2018. [ 39 ] Sans nécessairement partager le choix de formulation des ordonnances qu’elle prononce à l’égard de Mme Bourgeois ou leur portée (qui n’incluent pas l’interdiction de sollicitation qu’il aurait été prudent d’ajouter), je ne peux me convaincre qu’il y a en l’espèce un exercice déraisonnable de sa discrétion judiciaire au vu des faits dont disposait la juge de première instance et des principes de droit applicables. [ 40 ] La juge explique qu’elle ne retient pas le critère d’apparence de droit d’une appropriation de l’information confidentielle acquise
chez RCGT de la part des intimés St-Amand et Meunier à la lumière des explications données par ces derniers dans leur déclaration sous serment. [ 41 ] J’ajouterai que la juge se devait d’évaluer l’opportunité de prononcer les autres ordonnances d’injonction provisoire recherchées en considérant l’ensemble de la preuve soumise, ce qui inclut les déclarations sous serment des intimés directeurs et des employés mis en cause qui offrent leur version des faits, de même que les pièces déposées dont les directives de Mallette aux anciens directeurs et employés de RCGT leur interdisant de communiquer à Mallette ou à son personnel toute information et tout document qu’ils auraient pu obtenir relativement aux affaires du Groupe RCGT ou d’utiliser ou apporter chez Mallette tout document ou appareil électronique pouvant contenir quelque information confidentielle. [ 42 ] Selon la preuve soumise, ces anciens directeurs et employés se sont engagés par écrit à respecter les directives de Mallette.
Leur déclaration sous serment atteste au surplus de leur engagement de ne pas solliciter la clientèle de RCGT, de respecter les directives émises par Mallette à l’égard de l’information confidentielle, de leur remise de l’information confidentielle acquise auprès de RCGT, de même que de l’absence de propos négatifs de leur part à l’endroit de RCGT.
À la lumière de ces faits, RCGT ne me convainc pas, prima facie , que la juge de première instance aurait erré, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, en refusant de prononcer les ordonnances recherchées à l’endroit des autres intimés. [ 43 ] Cela dit, si des actes de sollicitation ou des gestes contraires aux engagements ainsi pris par les intimés et les mis en cause devaient être posés, rien n’empêcherait RCGT de formuler une nouvelle demande d’injonction provisoire à la lumière de ces nouveaux faits. [ 44 ] Aussi, au vu de ce qui précède et de la norme d’intervention applicable à l’égard d’un jugement qui prononce une ordonnance d’injonction provisoire [25] , j’estime que RCGT ne démontre pas, prima facie , que l’appel proposé présente une chance raisonnable de succès.
Il n’y a donc pas lieu, selon moi, d’accorder la permission d’appeler recherchée. [ 45 ] Cela dit, vu le refus d’accorder la permission d’appeler, il n’y a pas matière à accorder l’ordonnance de sauvegarde recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 46 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance et pour ordonnance de sauvegarde; [ 47 ] AVEC les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. [10] La norme d’intervention dans les affaires de sauvegarde est par ailleurs fort exigeante et ce ne sont que les erreurs de droit patentes ou les erreurs de fait manifestes et déterminantes qui appelleront une intervention de la Cour. Cela, forcément, se répercute sur la manière dont on applique les conditions de l’art. 31 C.p.c. et, notamment, sur la mesure des chances de succès de l’appel qu’envisage une partie.
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