2023 QCCQ 9841, 2023 QCCQ 9841
Opinion
R. c. K.H. 2023 QCCQ 9841 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE Chambre criminelle et pénale N° : 750-01-062017-221 DATE : 29 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN JARRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. K... H... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ AVERTISSEMENT : En conformité avec l’
article 486.4 du Code criminel , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante est en vigueur. INTRODUCTION [ 1 ] X, la plaignante, a une bonne amie à l’école. Y, la fille de l’accusé [1] . [ 2 ] Y a sept soeurs. La famille est non seulement nombreuse, mais elle est nouvellement arrivée au pays. [ 3 ] X entreprend donc d’aider la famille. Elle se rend ainsi régulièrement chez elle. Durant trois ans, les relations sont bonnes. La famille accueille X comme il se doit. Elle fait presque
partie de la famille. [ 4 ] Puis, du jour au lendemain, la relation se termine. Ni Y, ni personne de sa famille ne revoit plus jamais X. En septembre 2021, elle claque en effet la porte du domicile de l’accusé. [ 5 ] Pour la dernière fois. [ 6 ] En pleine nuit. [ 7 ] À 13 ans. [ 8 ] Sans s’expliquer. Sans au revoir. [ 9 ] S’est-il passé quelque chose cette nuit-là pour expliquer une fin aussi soudaine à une relation jusque-là harmonieuse? Des attouchements sexuels, peut-être?
Peut-on en être convaincu hors de tout doute raisonnable? [ 10 ] L’accusé soutient qu’il n’en est rien. [ 11 ] Il allègue que le témoignage de la plaignante souffre en crédibilité et en fiabilité et qu’il ne peut être retenu au-delà d’un doute raisonnable.
Il plaide que son récit est parsemé de contradictions, est évolutif et a pu être contaminé par les nombreux intervenants à qui elle a parlé de l’incident, tant avant qu’après sa déclaration vidéo à la police. [ 12 ] Il note par exemple que la plaignante n’a pas mentionné à sa mère que l’accusé lui a touché le sein, que la plaignante a indiqué ne pas avoir de contact avec son père alors que sa mère a témoigné du contraire, ou encore qu’elle a relaté n’avoir jamais dormi chez l’accusé auparavant, contrairement à sa mère qui a témoigné qu’elle y était déjà allée. [ 13 ] Indépendamment de ce qui précède, l’accusé plaide que la preuve de la défense, qu’il estime crédible et fiable, montre qu’il est entré dans la chambre pour consoler sa fille et qu’il n’y a eu aucun contact avec la plaignante.
Il serait très improbable que l’accusé se soit livré à des contacts sexuels alors que plusieurs de ses filles étaient présentes dans la chambre.
[ 14 ] Enfin, l’accusé soutient que même en acceptant la version de la plaignante, les fins d’ordre sexuel du toucher ou sa nature objectivement sexuelle, ne sont pas établies. Il en serait ainsi parce que l’accusé a agi envers la plaignante comme il l’a fait avec sa fille, c’est-à-dire en l’embrassant au moment de lui dire bonne nuit. Et quant à la main sur le sein de la plaignante, l’absence de mouvement et le fait qu’il enlaçait autant sa fille que la plaignante démontre l’absence d’intention sexuelle. [ 15 ] La poursuite est d’avis contraire.
Pour elle, le témoignage de l’accusé, comme celui de sa fille, sont dénués de crédibilité et de fiabilité, au vu notamment des contradictions entre l’un et l’autre. [ 16 ] Inversement, la preuve qu’elle a administrée, prise dans son ensemble, forme un tout cohérent, confirmé par divers éléments de preuve qu’on sait avérés, comme le constat d’infraction, mais aussi par les messages texte envoyés par la plaignante à sa mère la nuit en question. [ 17 ] Les contradictions soulevées par l’accusé n’en seraient pas ou n’auraient pas l’impact que celui-ci leur prête. [ 18 ] Enfin, la poursuite soutient que les circonstances des incidents, qu’elle estime avoir prouvés hors de tout doute raisonnable, sont telles que l’aspect objectivement sexuel des touchers, de même que les fins d’ordre sexuel poursuivies, sont aussi établis hors de tout doute raisonnable.
Elle invite le Tribunal à rendre des verdicts de culpabilité sur les deux chefs et de suspendre les procédures sur l’accusation d’agression sexuelle. [ 19 ] Donc, cette nuit de septembre 2021, des attouchements sexuels ont-ils été commis par l’accusé? C’est une réponse à cette question qu’apporte le présent jugement. ANALYSE 1. La trame factuelle [ 20 ] La famille de l’accusé immigre de la Syrie au Canada en 2018. L’accusé a sept filles à ce moment-là.
Il en aura une huitième au Canada. [ 21 ] La plaignante explique qu’elle fait la connaissance de l’aînée de la famille, Y, quand celle-ci intègre l’école en 5 e année. Elles sont dans la même classe et résident à quelques pâtés de maisons l’une de l’autre. [ 22 ] X développe l’habitude de rendre service à la famille qui en a bien besoin. La famille débarque au Québec et personne ne maîtrise bien le français. [ 23 ] Un dimanche, en fin d’après-midi, X se rend chez son amie, pour voir si elle peut être utile.
Comme elle arrive, le père, qui est l’accusé, et la mère quittent pour l’hôpital avec le nouveau-né qui est malade. [ 24 ] Après avoir obtenu l’assentiment de sa mère par téléphone, X accepte de s’occuper des trois plus jeunes durant l’absence des parents. Elle retourne donc chez elle pour récupérer le nécessaire pour garder les petites et revient au domicile de l’accusé, où elle entrevoit de passer la nuit. [ 25 ] En soirée, l’accusé revient à la maison, vers 20h00 ou 21h00. À 22h39 [2] , des policiers se présentent chez lui, en réponse à une plainte de bruit faite par le voisin.
Un constat d’infraction lui est signifié. [ 26 ] Après le départ des policiers, l’accusé se retire dans sa chambre. Il a une chambre à lui seul; sa conjointe couche dans la même chambre que les trois jeunes filles et le bébé. Les quatre aînées ont une chambre à elles à l’étage. [ 27 ] X entreprend de coucher les plus jeunes, dans la chambre de la mère qui est toujours à l’hôpital. Ce n’est pas facile, mais elle y parvient éventuellement. Les trois filles et X finissent par s’endormir.
X occupe le même lit que la plus jeune, Z, alors que les deux autres dorment sur un matelas posé au sol. [ 28 ] Durant la nuit, Z se met à pleurer. X tente en vain de la consoler. Les pleurs persistent et l’accusé, resté seul dans sa chambre jusque-là, se présente dans la chambre de sa conjointe là où Z et la plaignante se trouvent. [ 29 ] Voyant l’accusé entrer, X se lève pour lui laisser la place afin qu’il réconforte sa fille. L’accusé insiste plutôt pour que X demeure dans le lit. [ 30 ] L’accusé se couche lui aussi dans le lit, avec Z entre lui et la plaignante. Z se calme et se rendort.
Les trois se font dos l’un à l’autre, comme en « cuillère ». L’accusé, séparé de la plaignante par Z, étire le bras par-dessus Z et par-dessus X et empoigne le sein de cette dernière. Il lui dit « I love you X[…], toi venir chez moi tous les jours ». [ 31 ] L’accusé se lève ensuite et embrasse sa fille sur le front. Il retourne alors X sur le dos et tente de l’embrasser sur la bouche.
Elle a tout le juste le temps de détourner le visage, ce qui fait que le baiser atterrit à moitié sur sa bouche, à moitié sur sa joue. [ 32 ] L’accusé se recouche ensuite, dans la même position, et saisit à nouveau le sein de la plaignante. [ 33 ] Craignant que ça aille plus loin, X se lève, prétextant devoir aller à la toilette. Elle s’y dirige précipitamment et texte sa mère en panique. L’échange, qui a lieu à 2h13 dans la nuit, est le suivant [3] : X : Maman
Mère : Quoi? X : Le père stun gros degeulasse je veut pas rester ici il vien de revenir, mais je veut pas partir comme sa car js qu’il va faire de quoi Mère : C’est quoi l’adresse X : Jsp Mère : Veux tu que je t’appelle X : Pk? X : Il essayer de m’embrasser maman j’veux partir Mère : Tu veux que je fasse quoi? Je viens te chercher? Mère : Tu es ou X : Sur la rue A genre au fond X : Jte les déjà montrer Mère : Sors dehors Mère : J’arrive X : J’ai peur X : Quand Mère : Je pars l’auto Mère : J’arrive Mère : Je suis la Mère : Quel bloc [ 34 ] X déguerpit et monte dans la voiture de sa mère.
Sa mère lui demande si elle veut qu’elle aille parler à l’accusé, mais elle ne veut pas. Elle omet de préciser dans les messages texte que l’accusé a touché son sein, car elle était pressée et paniquée. Dans la voiture, elle ne le mentionne pas non plus afin d’éviter que sa mère aille confronter l’accusé et que cela dégénère. [ 35 ] Le lendemain à l’école, Y lui demande pourquoi elle est
partie si vite. Elle lui répond faussement que sa mère voulait qu’elle rentre. [ 36 ] L’agression subie aux mains de l’accusé est la goutte qui a fait déborder le vase. Déjà aux prises avec des difficultés à l’école et avec sa mère, X fait, le soir-même, une tentative de suicide. C’est sa seconde tentative, après une première quelques mois plus tôt. [ 37 ] Il vaut de noter que la plaignante a livré la majorité de son témoignage à partir d’une salle de télétémoignage. Pour des raisons de logistique, la fin de son témoignage a été livrée en salle de cour, sans accommodement particulier.
Elle a alors identifié l’accusé en salle de cour et, à ce moment, la plaignante était très émotive. Elle a dû retenir ses larmes. [ 38 ] La mère de la plaignante, Mme P..., raconte que sa fille, avec son accord, est allée garder les enfants de l’accusé. Elle y allait souvent, soit pour garder, soit pour aider de façon générale puisqu’il s’agit d’une famille nombreuse. [ 39 ] En pleine nuit, elle reçoit des textos de sa fille qui veut qu’elle vienne la chercher. Elle s’y rend donc rapidement, c’est à moins d’un kilomètre de chez elle. Elle y récupère sa fille qui lui semble en panique.
Elle demande à sa fille si elle désire qu’elle aille parler au père, mais celle-ci refuse. [ 40 ] Elle n’a jamais parlé en détail de l’événement avec sa fille. C’est la première fois qu’une telle chose arrivait et elle ne savait pas comment l’aborder. Elle voyait que sa fille avait été traumatisée et s’est mise en mode écoute. Elle n’a pas cherché, par respect pour sa fille, à pousser davantage pour en apprendre plus.
De toute façon, les occasions d’en discuter ont été peu nombreuses, car, peu de temps après, elle a placé X, volontairement, dans une famille d’accueil. [ 41 ] L’accusé témoigne que la journée en question est un dimanche, journée où il travaille de 11h00 à 19h00. [ 42 ] Vers 16h30, sa conjointe l’appelle, car sa fille doit être amenée à l’hôpital. Elle a une espèce d’allergie à la peau. Il revient donc à la maison et, alors qu’ils s’apprêtent à quitter pour l’hôpital, X se présente chez lui. Il lui demande pourquoi elle est là et elle répond qu’elle peut rester avec les enfants.
Il accepte qu’elle reste avec les enfants, mais refuse qu’elle s’occupe des enfants, car ils sont capables de s’occuper d’eux-mêmes. [ 43 ] Il va donc conduire sa conjointe, le bébé et une de ses filles, A, qui servira d’interprète à l’hôpital. [ 44 ] En moins de 30 minutes, il est de retour à la maison. Durant son absence, c’est Y, accompagnée de la plaignante, qui s’occupe des enfants.
[ 45 ] Durant la soirée, les enfants sont turbulents. Z pleure beaucoup, car elle est habituée à sa mère, qui est absente. De sorte que, vers 22h00-22h30, la police se présente chez lui en réponse à une plainte de bruit du voisin d’en haut. Il reçoit alors un constat d’infraction. [ 46 ] Il entreprend de coucher les enfants. Il dit à Y de dire à X qu’elle doit quitter, mais voilà que X mentionne qu’elle ne peut rentrer à la maison, car sa mère n’y est pas.
Ce n’est donc pas X qui est venue garder ses enfants, mais plutôt lui qui doit garder X. [ 47 ] Il accepte que X dorme à la maison, même si ce n’est jamais arrivé auparavant. Bien qu’elle soit comme quelqu’un de la maison, pas vraiment une étrangère, il n’aime pas que d’autres dorment avec ses enfants. [ 48 ] Y va donc se coucher avec les plus jeunes dans la chambre de sa conjointe. La plaignante y va aussi. Deux autres filles, B et C, dorment au salon.
Cela laisse la chambre des aînées, à l’étage, libre. [ 49 ] Préoccupé par le bébé à l’hôpital et le constat d’infraction et fatigué du travail, il se retire dans sa chambre pour se reposer et consulter son téléphone. Il ne veut pas des enfants dans sa chambre, au cas où sa conjointe l’appellerait pour retourner à l’hôpital. [ 50 ] Durant la nuit, Z se met à pleurer. Il entre dans la chambre où elle dort, la prend dans ses bras et l’amène dans sa chambre à lui. Il la console, la réconforte. Lorsqu’il la prend, elle est sur un des matelas au sol, une espèce d’éponge qui peut aussi servir de canapé.
X est à côté d’elle, mais ne s’occupe pas de Z. L’accusé prend sa fille sans même s’approcher de X. [ 51 ] Alors qu’il est avec Z dans sa chambre, l’accusé entend une porte se fermer. Il se précipite donc à l’extérieur et voit une voiture qui s’éloigne. Il reconnait X comme passagère de la voiture, mais ignore qui conduit. Il n’intervient pas, car il ne maîtrise pas le français. [ 52 ] C’est la dernière fois que X, qui depuis quelques années venait chez lui plusieurs fois par semaine, est venue dans sa maison. Il ne l’a plus jamais revue.
D’ailleurs, ça lui convenait qu’elle ne fréquente plus ses enfants, car pour lui, elle n’était pas une bonne fréquentation considérant la tentative de suicide qu’elle avait faite et dont ils avaient discuté à la maison. [ 53 ] Y témoigne enfin et affirme que sa plus petite sœur, le bébé de la famille, est à l’hôpital avec sa mère ce jour-là. [ 54 ] Alors qu’elle revient du parc avec la plaignante et ses petites sœurs, X demande si elle peut rester. Sa mère accepte puis quitte vers l’hôpital. Le bébé est mal en point, il a beaucoup de difficulté à respirer. Son père est au travail à ce moment.
Il n’arrivera à la maison qu’en soirée. [ 55 ] Une fois sa mère partie, elle s’occupe de ses petites soeurs. X passe la soirée chez elle, mais il n’est pas question qu’elle y dorme, elle attend simplement que sa mère vienne la chercher. [ 56 ] Au moment du coucher, elle va dormir dans la chambre de sa mère, avec trois de ses sœurs, les plus jeunes. X s’y trouve aussi. C et B dorment au salon. [ 57 ] Au cours de la nuit, Z se met à pleurer. Elle tente de la consoler, mais Z sort du lit et va rejoindre X qui est sur un matelas au sol. Son père vient chercher sa soeur.
Lorsqu’il entre dans la chambre, X tente elle-même de réconforter Z. [ 58 ] Son père prend sa soeur puis quitte la chambre. C’est à ce moment que X quitte. Son père, qui entend la porte claquer, sort pour voir dehors. [ 59 ] Après cette soirée, X n’est plus jamais revenue chez elle. Elle pense que X n’était tout simplement plus intéressée à venir chez elle, mais prétextait que sa mère l’empêchait de sortir. [ 60 ] Comme amie de X, elle a appris qu’elle avait fait une tentative de suicide. Par contre, elle a gardé la confidence pour elle et n’en a jamais parlé à ses parents. 2.
La présomption d’innocence, le fardeau de la preuve et la façon d’analyser les versions contradictoires [ 61 ] L’accusé est présumé innocent des crimes qu’on lui reproche. Cette présomption d’innocence prévaut jusqu’à ce que la poursuite s’acquitte de son fardeau de prouver les infractions hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de la preuve repose en tout temps sur la poursuite, du début à la fin du procès. Il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé, qui n’a pas à prouver quoi que ce soit. On ne saurait lui imposer le fardeau de démontrer que la plaignante ne dit pas la vérité.
Cela aurait pour effet de saper la présomption d’innocence. [ 62 ] Il faut davantage qu’une preuve selon laquelle l’accusé est probablement coupable. Si le tribunal conclut seulement à une probabilité que l’accusé soit coupable, il doit l’acquitter. À l’inverse, la norme n’exige pas une certitude absolue [4] . Cela dit, la norme hors de tout doute raisonnable se situe beaucoup plus près de la certitude absolue que de la prépondérance des probabilités [5] . [ 63 ] Qu’est-ce par ailleurs qu’un doute raisonnable?
Dans Lifchus , le juge Cory a précisé qu’un tel doute ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit plutôt reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [6] . La culpabilité n’a pas à être établie au-delà de n’importe quel doute, surtout pas d’un doute imaginaire ou frivole [7] .
Il serait impossible de satisfaire un tel critère [8] . [ 64 ] En définitive, une preuve qui exclut le doute raisonnable est une preuve qui amène le juge des faits à être « certain » de la culpabilité de l’accusé, en être « sûr » [9] . [ 65 ] En l’espèce, la preuve est constituée de versions contradictoires, faisant de la crédibilité des témoins et de la fiabilité des
versions des éléments qui sont au cœur du litige. Dans un tel cas, je dois éviter de m’adonner à un concours de crédibilité. Autrement dit, dans l’analyse des versions contradictoires, je ne dois pas simplement choisir quelle version je préfère, ni celle qui me paraît la plus plausible ou la plus vraisemblable. Un tel raisonnement renverserait le fardeau de la preuve et le transformerait en un examen de la prépondérance des probabilités [10] . [ 66 ] Aussi, même s’il s’avérait que je rejette catégoriquement la preuve de la défense, une telle conclusion n’établirait pas en soi la culpabilité [11] .
Le fait de ne pas croire un témoin de la défense, fut-il l’accusé, n'implique pas que la poursuite se soit déchargée de son fardeau. L’analyse doit plutôt se poursuivre en évaluant si, en vertu de la preuve que j’accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé [12] .
Après tout, le doute raisonnable peut provenir de la preuve à charge, même si le juge rejette totalement celle de la défense [13] . [ 67 ] Selon la règle établie par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) , l’analyse de versions contradictoires passe par l’examen de trois questions distinctes visant à assurer la conviction hors de tout doute raisonnable avant de conclure à la culpabilité de l’accusé : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement; Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement; Troisièmement, même vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé [14] . [ 68 ] Le test élaboré dans l’arrêt W.(D.) renvoie à l’analyse du seul témoignage de l’accusé comme preuve en défense.
Lorsque plusieurs personnes témoignent en défense, l’analyse reste sensiblement la même : il y a lieu alors d’examiner globalement la preuve en défense et de se demander si cette preuve, et pas seulement le témoignage de l’accusé lui-même, est crue ou, à défaut, soulève un doute raisonnable [15] . [ 69 ] La conjugaison au « vous » utilisée dans l’extrait de W.(D.) cité plus haut renvoie à des directives à un jury. Toutefois, la même analyse s’impose à un juge seul [16] . [ 70 ] Dans l’appréciation de toute preuve testimoniale, le juge doit considérer la crédibilité et la fiabilité du témoin.
Les deux notions sont distinctes : la crédibilité se réfère à la personne et ses caractéristiques alors que la fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin [17] . [ 71 ] Enfin, le juge a le loisir d’accepter un témoignage en entier, de n’en accepter qu’une
partie ou de le rejeter complètement. 3. La résolution des versions contradictoires [ 72 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, je ne crois pas la preuve de la défense. Elle ne soulève non plus aucun doute raisonnable. [ 73 ] Le témoignage de l’accusé fut particulièrement laborieux. Livré d’abord sous la forme d’un long monologue sinueux et décousu, son récit était tout sauf clair.
Il contenait plusieurs justifications inutiles, comme son allusion au fait qu’il est un survivant de la guerre et qu’en tant que réfugié au Canada, il ne ferait de mal à personne. [ 74 ] Un autre exemple est son affirmation voulant que sa famille de huit enfants et deux parents qui travaillent ait été une proie pour la plaignante.
Non seulement l’affirmation est gratuite, mais elle ne cadre pas avec tous les témoignages, incluant celui de l’accusé, selon lesquels les rapports étaient cordiaux entre la plaignante et la famille de l’accusé. [ 75 ] Même en contre-interrogatoire, où les questions sont nécessairement plus ciblées, les réponses étaient difficiles à obtenir et débordaient souvent du cadre attendu. Ces difficultés et l’emportement dont il a fait preuve à certaines occasions nuisent grandement à sa crédibilité. [ 76 ] Le contenu de son témoignage laisse aussi perplexe par endroits.
D’entrée de jeu, il insiste pour dire que la plaignante, ce jour- là, était la bienvenue pour rester avec ses enfants, mais pas pour s’en occuper . Pourquoi faire cette distinction alors qu’il relate le moment où il quitte vers l’hôpital, si ce n’est pour se distancer, le plus rapidement possible, de toute situation où X aurait pu être en contact avec Z, celle qui pleurait et qui, bien involontairement, aurait été l’élément déclencheur de l’agression sexuelle rapportée par la plaignante? [ 77 ] Puis, il précise que X n’est jamais restée à dormir chez eux.
C’est bien possible, d’ailleurs Y et X tiennent le même discours. Seule la mère de la plaignante affirme le contraire. [ 78 ] Là où ça se gâte, c’est qu’il ajoute qu’il n’apprécie pas que des étrangers dorment avec ses enfants, ce qui explique que X n’ait jamais dormi chez lui. Pourtant, il laisse la plaignante aller dans la chambre où quatre de ses filles passent la nuit et où il n’y a que deux lits et quelques éponges déposées au sol en guise de matelas.
Et alors que deux de ses autres filles, qui ont pourtant leur propre chambre à l’étage, dorment dans le salon et que ladite chambre est vide : A est l’hôpital, Y est avec les petites et B et C sont dans le salon. Il y avait donc des alternatives afin d’éviter que X se retrouve à dormir avec ses filles ou qu’elle partage leur chambre, ce qu’il n’appréciait pas : soit X attendait le retour de sa mère seule dans la chambre des plus vieilles, soit celles-ci retournaient à leur chambre et X prenait le salon.
Le fait que l’accusé ne se soit prévalu d’aucune de ces options est un puissant indice que la plaignante gardait réellement les plus jeunes cette nuit-là, d’où le fait qu’elle se soit installée dans la même chambre qu’elles. [ 79 ] Les circonstances du départ de X de chez l’accusé laissent aussi perplexe. Même en ajoutant foi au fait que l’accusé, tel qu’il en a témoigné, ait accepté que X reste chez lui jusqu’à ce que sa mère vienne la chercher, il est invraisemblable qu’il n’ait pas davantage
réagi à son départ précipité. Voilà une jeune fille qu’il accepte de garder chez lui et d’en assurer la sécurité jusque tard dans la nuit qui, sans crier gare, quitte précipitamment en claquant la porte avec quelqu’un que l’accusé ne reconnait pas. Et il ne fait rien? Il ne demande pas à sa fille avec qui X est partie? Il ne la suit pas pour s’assurer qu’elle rentre chez elle? Il ne s’enquiert pas, même pas le lendemain, pourquoi X est
partie si précipitamment et si tout va bien? Cela défie l’entendement. [ 80 ] Je n’ignore pas que des aspects du témoignage de l’accusé sont confirmés par celui de sa fille. Après analyse toutefois, le témoignage de sa fille nuit plus qu’il n’aide. [ 81 ] Y a témoigné de façon nonchalante. J’ai eu la nette impression qu’elle était là pour raconter une histoire apprise par cœur, une histoire qui colle à celle de son père quant aux événements dans la chambre à coucher.
D’ailleurs, cela s’est confirmé lorsqu’elle a été questionnée sur des aspects qui débordaient du cadre immédiat de ce qui se serait passé dans la chambre de sa mère. [ 82 ] En effet, elle a contredit son père sur la présence de celui-ci lors du départ vers l’hôpital. Alors que la plaignante et l’accusé témoignent qu’il était présent lorsque X arrive chez lui, Y témoigne plutôt que ce n’est que tard en soirée qu’il revient à la maison.
Alors que l’accusé assure n’avoir laissé X et Y seules avec les enfants que durant une trentaine de minutes, Y affirme avoir passé plusieurs heures, jusque vers 22h00, seule avec X et ses petites sœurs. [ 83 ] Celle-ci a aussi contredit son père sur ce qui affligeait le bébé. L’accusé a témoigné avoir amené le bébé à l’hôpital pour une sorte d’allergie à la peau alors que Y, pour qui l’hospitalisation de sa petite sœur a été marquante, décrit de graves difficultés respiratoires. [ 84 ] Elle l’a ensuite contredit quant à l’implication de la plaignante dans la tentative de consolation de Z qui pleurait.
Alors que l’accusé témoigne qu’il ne s’est même pas approché de X pour prendre Z, Y narre plutôt qu’au moment de l’arrivée de son père dans la chambre, X est occupée à consoler Z. [ 85 ] Elle l’a enfin contredit sur la tentative de suicide de X. L’accusé a témoigné que de n’avoir jamais revu la plaignante chez lui constituait ni plus, ni moins, un bon débarras car la tentative de suicide qu’elle avait faite faisait d’elle une fréquentation plus ou moins souhaitable pour ses filles.
Or, Y est catégorique : elle était au courant de la tentative de suicide de son amie, mais elle n’en a jamais parlé à ses parents. [ 86 ] Ces failles dans les témoignages de l’accusé et de sa fille, à la lumière de l’ensemble de la preuve, incluant les témoignages de X et de sa mère et l’échange de messages texte entre les deux, me mènent à n’entretenir aucun doute raisonnable quant à la preuve en défense. [ 87 ] L’analyse ne se termine pas là cependant.
Pour arriver valablement à un verdict de culpabilité, encore faut-il que la preuve que je retiens me convainque, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé est coupable des infractions qu’on lui reproche. [ 88 ] Le témoignage de la plaignante est très crédible.
Malgré son jeune âge, elle a témoigné de façon attentive, réfléchie et en s’exprimant bien pour son âge. Tout le contraire du témoignage de Y qui a le même âge. Autant dans sa déclaration vidéo admise en preuve, que dans sa déposition par télétémoignage, que dans son témoignage en salle de cour, la plaignante est restée calme, posée et a répondu à chacune des questions de la façon la plus précise possible. [ 89 ] Le contraste était frappant entre son témoignage et ceux des autres témoins, incluant celui de sa mère.
Alors que l’accusé s’est perdu dans des formules abracadabrantes et souvent difficiles à comprendre, que sa fille semblait complètement désintéressée à rendre témoignage et que la mère de la plaignante semblait souhaiter en finir le plus rapidement possible avec son témoignage, la plaignante, elle, a répondu à chaque question calmement et au meilleur de son souvenir. Elle a repris l’avocat de l’accusé plus d’une fois alors qu’une question partait d’une prémisse erronée. Je n’adresse pas ici de reproche à l’avocat et je suis persuadé que l’impair était involontaire.
Mais cela démontre toute l’attention que la plaignante a apportée à son témoignage et c’est la seule, parmi les quatre témoins entendus, de qui on peut dire cela. [ 90 ] Par ailleurs, l’émotion qui lui est venue spontanément lorsqu’elle a dû regarder l’accusé pour l’identifier donne une aura de vérité indéniable à son témoignage. [ 91 ] La tentative de suicide que la plaignante a commise le soir même est aussi révélatrice. Bien sûr, elle en avait commis une première quelques mois plus tôt alors qu’aucun incident similaire à celui en cause ici ne semble s’être alors produit.
Cela n’empêche pas de voir un lien entre l’agression sexuelle alléguée et la seconde tentative de suicide. La plaignante l’explique, l’agression était la goutte qui a fait déborder le vase. Elle admet que d’autres difficultés l’ont aussi fait passer à l’acte. [ 92 ] La plaignante ne s’en cache pas, elle s’est confiée à plusieurs intervenantes de la DPJ avant de porter plainte à la police. L’accusé y voit une possibilité de contamination, mais aucune preuve ne soutient le reproche.
En l’absence d’une preuve de ce que la plaignante a dit aux intervenantes et à toutes les personnes à qui elle a parlé de l’agression, l’argument abstrait d’un récit évolutif ou d’une contamination ne tient pas. [ 93 ] Le fait que la plaignante n’a plus jamais revu une famille qu’elle se plaisait à fréquenter en dit long aussi. [ 94 ] Je ne vois pas de raison pour laquelle la plaignante aurait inventé l’agression qu’elle dit avoir subie. Elle n’a pas à justifier une action aussi drastique qu’une tentative de suicide de laquelle elle n’a rien à gagner.
Je rejette l’idée qu’elle ait pu inventer une telle histoire pour justifier une tentative de suicide. De même, rien n’explique la fin subite de la relation cordiale entre la plaignante et la famille de l’accusé. [ 95 ] Je suis conscient qu’il faille distinguer entre l’absence d’une preuve de raisons de mentir et la preuve que la plaignante n’a pas de raison de mentir [18] .
Quoiqu’il soit tentant de voir dans la fin subite d’une relation que la plaignante appréciait une preuve qu’elle n’ait pas de raison de mentir, je m’en tiendrai à la conclusion moins franche selon laquelle il n’existe pas de preuve de raison de mentir. Cela contribue, en l’espèce, à rehausser la crédibilité [19] déjà très forte de la plaignante.
[ 96 ] Alors que les contradictions entre le témoignage de l’accusé et celui de sa fille sont en
partie responsable du rejet de la preuve de la défense, il en va autrement de celle, au singulier, entre celui de la plaignante et de sa mère. Je n’ignore pas que X a affirmé n’avoir jamais dormi chez l’accusé avant cette journée, alors que sa mère affirme le contraire. Les deux témoins de la défense contredisent aussi la mère. [ 97 ] Même s’il n’est pas nécessaire de résoudre la contradiction, je tends à croire qu’il s’agissait effectivement de la première fois que X allait passer la nuit chez l’accusé.
Ne serait-ce que pour mieux paraitre, la mère a pu justifier son acceptation de laisser sa fille dormir chez quelqu’un qu’elle ne connaissait pas elle-même en prétextant qu’il ne s’agissait pas de la première fois. [ 98 ] Quant au fait que X et sa mère n’aient pas décrit de façon identique la relation de X avec son père, cela n’affecte pas réellement la crédibilité de la plaignante. Je peux concevoir que, pour elle, des appels téléphoniques occasionnels et une ou deux visite(
s) annuelle(
s) signifient qu’elle n’a pas vraiment de contact avec son père. Pas assez, du moins, pour s’être confiée à lui quant à l’agression sexuelle alléguée. [ 99 ] Pour revenir à la contradiction quant au fait que c’était la première fois que la plaignante dormait chez l’accusé, elle n’a pas le même effet que celles grevant la preuve de la défense et n’affecte pas, pour autant, la force persuasive de la preuve à charge. La raison est simple : alors que le témoignage de l’accusé était pauvre et n’avait pas de valeur probante, il avait besoin d’être rescapé par celui de sa fille.
Or, loin de le rescaper, le témoignage de Y l’a coulé davantage. [ 100 ] Le témoignage de X, en revanche, était solide même sans celui de sa mère. Celle-ci est venue confirmer essentiellement la preuve relative aux textos échangés en pleine nuit, preuve matérielle qui existait même sans son témoignage. Son témoignage n’est pas insignifiant, mais il n’a pas la même valeur, pour la poursuite, que celui de Y devait avoir pour la défense. [ 101 ] Cet échange de textos se révèle d’ailleurs une pièce maitresse dans la preuve de la poursuite. [ 102 ] Admis sans objection de la défense, je me suis demandé à quel
titre il était admissible. [ 103 ] À cette fin, il faut d’abord en établir la teneur : est-ce une déclaration antérieure compatible ou incompatible? [ 104 ] On pourrait dire qu’elle est incompatible, car elle ne relate pas les touchers au sein que la plaignante reproche à l’accusé. [ 105 ] À l’inverse, on pourrait dire qu’elle est compatible, car elle confirme, sauf les touchers au sein, le déroulement de l’incident. [ 106 ] J’accepte l’explication de la plaignante selon laquelle elle était pressée au point de devoir omettre certaines informations dans les messages qu’elle envoie à sa mère, dans la salle de bain, en proie à la panique. [ 107 ] Les messages texte sont donc une déclaration antérieure compatible.
En tant que telle, cette preuve est normalement inadmissible, car une déclaration antérieure compatible ne rehausse généralement pas la valeur probante d’un témoignage : la répétition d’une déclaration n’en augmente pas la véracité. [ 108 ] Il existe cependant des exceptions à la règle et je conclus que deux d’entre elles trouvent ici application : les messages texte sont admissibles en tant que res gestae et comme narratif à
titre de preuve circonstancielle. A. La res gestae [ 109 ] Dans Khan , la Cour d’appel de l’Ontario résume ainsi la règle gouvernant l’admissibilité d’une déclaration à
titre de res gestae : Res gestae statements are admissible as an exception to the hearsay rule. Statements are admitted under this exception to the hearsay rule on the basis that the stress or pressure under which the statement is made can be said to safely discount the possibility of concoction. The statement should be reasonably contemporaneous with the alleged occurrence, although exact contemporaneity is not required . [20] [ 110 ] Selon ces exigences, je conclus que les messages que la plaignante a adressés à sa mère, dans la minute, voire les secondes, de l’agression qu’elle dit avoir subie sont admissibles à
titre de res gestae . [ 111 ] Aussitôt qu’elle s’est fait saisir le sein par l’accusé la seconde fois, la plaignante s’est levée et s’est dirigée précipitamment vers la salle de bain où elle a, en panique, appelée sa mère à l’aide en lui adressant les messages reproduits plus haut. [ 112 ] Bien qu’ils ne constituent pas une preuve confirmative du témoignage de la plaignante relativement à la commission du crime, ces textos, qui se qualifient à
titre d’ « excited utterances » [21] , font néanmoins preuve de leur contenu quant au message qu’ils visent à transmettre : A statement relating to a startling event or condition may be admitted to prove the truth of its contents if it is made while the declarant is under the stress of excitement caused by the event or condition [22] . [ 113 ] Dans Demedeiros , on a conclu à l’admissibilité, à
titre de res gestae , d’un appel au 911 fait par une plaignante ayant dû sortir de son appartement pour dénoncer un partenaire trop entreprenant [23] . Il doit en être de même ici. [ 114 ] La plaignante, en pleine nuit, a pris la chance de texter sa mère pour qu’elle vienne la chercher, lui disant qu’elle avait peur et demandant quand sa mère serait là. Même par écrit, l’échange de messages capte bien l’urgence de la situation.
Le court délai entre les contacts allégués dans la chambre et les messages envoyés dans la salle de bain, l’heure à laquelle ils sont envoyés, l’âge de la plaignante et son déguerpissement subséquent contribuent à me convaincre que « the stress or pressure under which the statement is made can be said to safely discount the possibility of concoction » [24] . [ 115 ] L’importance d’une preuve de res gestae , lorsque l’auteur de la déclaration témoigne au procès, ne réside pas dans le fait qu’elle
accroit sa valeur probante en raison du fait que le témoin a répété plus d’une fois la même chose. En effet, « there is no weight in the simple fact of repetition » [25] . [ 116 ] Par contre, lorsque la déclaration spontanée est faite avant qu’une possibilité d’invention se soit présentée, comme ici, elle peut ajouter une valeur probante certaine au témoignage rendu, tel que le confirme la Cour suprême dans Demedeiros [26] . [ 117 ] Les messages texte ont une valeur probante qui va bien au-delà de la simple répétition.
Ils sont une preuve « of the sequence and timing of events and both the emotional state, and physical state, of the complainant at the time of the call » [27] . [ 118 ] Ces messages sont entièrement compatibles avec le témoignage de la plaignante et absolument incompatibles avec celui de l’accusé et de sa fille. Selon le récit de l’accusé, X n’avait absolument aucune raison de texter ces mots à sa mère et de déguerpir aussitôt.
Et selon l’ensemble de la preuve, la plaignante n’avait non plus aucune raison d’inventer la peur qu’elle mentionnait ressentir à sa mère. [ 119 ] Qui plus est, la mère de la plaignante l’a trouvée dans un état de bouleversement lorsqu’elle est allée la chercher. J’accorde moins de fiabilité au témoignage de la mère qu’à celui de sa fille, mais, ensemble, ils forment un tout cohérent quant à l’état émotif de X cette nuit-là. La seule explication raisonnable possible de cet état est que l’accusé s’est livré aux gestes décrits par la plaignante. B.
L’exception du narratif en tant que preuve circonstancielle [ 120 ] Même dans les cas où une déclaration antérieure compatible est inadmissible à
titre de res gestae , elle peut néanmoins l’être suivant l’exception dite de narratif en tant que preuve circonstancielle ( narrative as circumstancial evidence ). La juge Hourigan décrit ainsi l’exception : [S]ometimes the circumstances surrounding the making of the prior consistent statement are such that the statement assists in assessing the reliability and credibility of a witness' in-court testimony, giving prior consistent statements admitted as "narrative" a more substantive use.
This is referred to as narrative as circumstantial evidence . [28] [ 121 ] Comme l’enseigne l’affaire Lennie , l’une n’empêche pas l’autre. Une déclaration peut être admissible en vertu des deux exceptions [29] . [ 122 ] Contrairement à la res gestae , une déclaration antérieure compatible admise en vertu de la présente exception ne fait pas preuve de son contenu [30] .
Comme pour la res gestae cependant, l’utilité d’une telle preuve ne réside pas dans sa répétition, mais dans les circonstances dans lesquelles la déclaration antérieure est faite : In the appropriate case, prior consistent statements can be useful tools in assisting a trial judge in the assessment of the truthfulness or reliability of the declarant, whatever their age.
As this court noted in Curto , at para. 34, it will not always be necessary to know why or how the case came to the attention of the police; however, the fact that a statement was made, and the context in which the statement is made, can be probative and help in assessing a witness' credibility . [31] [ 123 ] Dans Khan , on a admis en vertu de cette exception la déclaration d’une plaignante qui ne répondait pas aux exigences de la res gestae , parce que les circonstances dans lesquelles elle avait été faite pouvaient rassurer le juge des faits quant à la crédibilité de la plaignante et la véracité de ses allégations. [ 124 ] Il en va de même ici.
Je considère le moment où la déclaration sous forme de textos a été faite, ainsi que la spontanéité qui l’accompagne et je conclus qu’ils sont d’une grande utilité dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante et de la fiabilité de son récit. Ils permettent de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la plaignante dit vrai lorsqu’elle affirme avoir été victime de contacts sexuels aux mains de l’accusé. [ 125 ] Dans les termes de l’arrêt Lifchus , je suis certain, je suis sûr que les choses se sont passées comme la plaignante les a relatées.
Ayant accepté hors de tout doute raisonnable la preuve de la poursuite, il reste à déterminer si elle établit les éléments constitutifs des infractions reprochées. 4. La preuve des infractions [ 126 ] Les infractions reprochées sont les contacts sexuels et l’agression sexuelle. [ 127 ] La première exige que l’accusé ait touché volontairement, à des fins d’ordre sexuel, un enfant de moins de 16 ans.
La seconde exige l’usage intentionnel de la force, sans le consentement de la plaignante, dans des circonstances objectivement sexuelles. [ 128 ] Vu l’âge de la plaignante au moment pertinent, soit 13 ans, le consentement n’est pas en litige. En effet, la plaignante ne pouvait consentir aux touchers de l’accusé : par. 150.1(1) et al. 150.1(2)
a) C.cr . [ 129 ] Par ailleurs, aucune preuve n’existe de la méprise de l’accusé quant à l’âge de la plaignante, ni quant à quelque mesure raisonnable qu’il aurait prise pour s’assurer de son âge : par. 150(4) C.cr . Aucune preuve n’existe non plus quant aux mesures raisonnables que l’accusé a prises, dans les circonstances, pour s’assurer du consentement de la plaignante.
Conséquemment, il n’y a aucune apparence de vraisemblance à une quelconque défense d’erreur quant à l’âge et quant au consentement. [ 130 ] Il ne reste qu’à déterminer s’il y a eu usage intentionnel de la force, un élément essentiel de l’agression sexuelle et si les contacts étaient de nature sexuelle, un élément commun aux deux infractions. [ 131 ] Le témoignage de la plaignante établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé lui a touché le sein, deux fois, et qu’il lui a
donné un baiser qu’il voulait sur la bouche, mais qui a atterri à moitié sur sa bouche et à moitié sur sa joue, en raison du fait qu’elle a tourné sa tête. [ 132 ] Bien que ne comportant aucune violence, ces gestes sont néanmoins constitutifs de l’usage de la force aux fins de l’agression sexuelle. En effet, la « force » comprend tout contact, peu importe le degré de force ou de pouvoir utilisé.
Ainsi, lorsque l’accusé touche intentionnellement le plaignant dans des circonstances de nature sexuelle, il y a non seulement contact au sens de l’ art. 151 C.cr ., mais aussi usage de la force au sens de l’ art. 271 C.cr . [32] [ 133 ] Reste la nature sexuelle des contacts. Celle-ci joue différemment selon l’infraction en cause.
Alors qu’elle doit être objectivement démontrée, sans plus, pour l’agression sexuelle, il doit être prouvé que l’accusé avait une intention de nature sexuelle en ce qui concerne les contacts sexuels. [ 134 ] Une preuve hors de tout doute raisonnable est faite quant à chacune des infractions reprochées. [ 135 ] Je rejette l’argument de l’accusé voulant que les gestes commis à l’endroit de la plaignante ne soient pas différents de ceux posés par un père à l’endroit de sa jeune fille à l’heure du coucher. [ 136 ] Justement, X n’était pas la fille de l’accusé.
Elle n’avait pas l’âge de Z non plus. [ 137 ] Cette différence de contexte jette un tout autre éclairage sur les gestes commis à l’endroit d’une étrangère adolescente dont l’âge et le physique n’avaient rien de comparable à ceux de Z, la fille de l’accusé. [ 138 ] Les parties du corps touchées, à savoir le sein et la bouche, le fait que les gestes ont été commis dans une chambre à coucher, dans un lit, alors que les autres occupants de la chambre dormaient, et les mots prononcés « I love you » contribuent tous à établir, en ce qui concerne l’accusation de contacts sexuels, la gratification sexuelle que recherchait l’accusé en touchant le sein de la plaignante et en l’embrassant.
Ils contribuent de la même façon à établir, eu égard à l’accusation d’agression sexuelle, le caractère objectivement sexuel des mêmes gestes. [ 139 ] La règle interdisant les condamnations multiples s’applique. L’identification de l’accusation qui doit faire l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures aura lieu au moment de la détermination de la peine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 140 ] DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE des accusations telles que portées. __________________________________ CHRISTIAN JARRY, J.C.Q.
Me Sandra Bilodeau Pour le poursuivant Me Andrew Nader Pour l’accusé Dates d’audiences : 15 août et 6 octobre 2023
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