2013 QCCQ 9369, 2013 QCCQ 9369
Opinion
Protection de la jeunesse — 132593 2013 QCCQ 9369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002143-124 DATE : Le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2003 enfant [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 12 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision partielle de l’ordonnance prononcée le 3 décembre 2012 relativement à la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant est toujours hébergée au sein de la même famille d’accueil, qu’elle y fonctionne bien, que pendant les fêtes 2012, elle est allée visiter son père pendant une période d’une semaine, qu’elle a conservé des contacts réguliers avec lui, que le 14 janvier 2013, les services sociaux A sont impliqués dans sa situation et complètent l’évaluation de son milieu qui s’avère positif, que père et fille désirent reprendre vie commune, que les services sociaux A demeureront impliqués et que la mère dit qu’elle quittera le Province A pour retourner à Ville A si l’enfant devait être confiée à son père. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche une révision partielle de l’ordonnance prononcée le 3 décembre 2012 en ce que l’enfant puisse être confiée à son père tout en prenant acte que les services sociaux A poursuivront leur implication auprès de l’enfant. [ 5 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, procède sans cette assistance.
Il admet l’ensemble des allégations de la procédure et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Le 28 mars 2013, la mère se présente à la Cour lors du dépôt d’une requête pour mesures provisoires et demande de pouvoir bénéficier des services d’un avocat. [ 7 ] Le soussigné reporte le dossier de l’enfant au 12 avril 2013 afin que la Directrice puisse procéder au fond sur la requête en révision partielle tout en demandant à la mère de compléter ses démarches pour être représentée. [ 8 ] À l’audience, la mère confirme qu’elle n’a pas été en mesure de retenir les services d’un procureur, mais qu’elle désire pouvoir procéder sans égard à sa non-représentation. [ 9 ] Elle admet partiellement les allégations de la procédure, tel qu’il appert au procès-verbal.
Elle est en désaccord avec les conclusions recherchées par la Directrice et demande le maintien de l’enfant en famille d’accueil ou son retour auprès d’elle.
[ 10 ] À l’audience, la Cour entendra le témoignage de la mère, du père, de l’intervenant social ainsi que celui du conjoint de la mère, de sa sœur, de son conjoint ainsi que de sa propre mère. [ 11 ] D’entrée de jeu, le soussigné croit important de reprendre certains passages de la décision dont révision. « [49] La sécurité et le développement de l'enfant sont compromis.
La preuve le démontre de façon prépondérante, et ce, tant à l'égard d'une situation de négligence sur le plan de la santé, de l'éducation, que par une situation de risque qu'il en soit ainsi, le tout en lien avec la condition de la mère au plan de sa santé mentale. [50] La Cour conclut également que l’anxiété de la mère à l’égard de la situation de l’enfant est tellement importante qu’elle fait reposer sur les épaules de l’enfant le soin d’y répondre par des symptômes physiques. [51] Il n’y aucune acceptation de la mère et de son milieu familial élargi de cette réalité et du fait qu'elle est à la source des difficultés de l'enfant, et ce, malgré l’amour qu’elle lui porte. (…) [54] Il est manifeste que son désir est de retourner auprès de la mère, à défaut, auprès du père.
Le père offre de recevoir l’enfant. (…) [58] La réappropriation de la relation entre le père et l’enfant doit se faire progressivement. Ce dernier doit, au surplus, se prémunir par une ordonnance lui accordant la garde de l’enfant. [59] La Cour considère que le milieu du père pourrait être acceptable, mais que les garanties qu’il offre en vue d’assurer la sécurité et le développement de l’enfant dans le contexte de sa citoyenneté, de sa juridiction, ne sont pas garantes de la protection de l’enfant.
Aussi, l’enfant doit être confié pour un hébergement en famille d’accueil. » [ 12 ] Tel qu’il est allégué par la Directrice, l’enfant a pu bénéficier de contacts élargis avec son père et en est revenue emballée. [ 13 ] De plus, entre le moment de la présentation des mesures provisoires et l’audition du 12 avril 2013, l’enfant a également bénéficié de deux semaines complètes chez son père. [ 14 ] Le père désire accueillir l’enfant, ce que cette dernière désire également. [ 15 ] L’enfant a par ailleurs bénéficié de contacts téléphoniques ou par la voie de « Skype » et tous ces contacts se sont bien déroulés. [ 16 ] Quant à la mère, les contacts avec l’enfant ont été irréguliers.
Des neuf visites planifiées, seulement six se sont concrétisées. [ 17 ] L’intervenant précisera que le travail auprès de la mère est toujours difficile et qu’elle ne reconnaît pas les motifs de compromission retenus par le soussigné. [ 18 ] Les services sociaux A ont été mis à contribution et ont procédé à l’évaluation du milieu de vie du père en concluant de façon positive.
Ceux-ci demeureront impliqués dans la vie de l’enfant si celle-ci devait être confiée au père. [ 19 ] Le père a confirmé pour l’essentiel les propos de l’intervenant et affirmé que la relation entre l’enfant et les enfants de sa conjointe est excellente et ,dit-il, « voit dans ses yeux qu’elle a trouvé un endroit pour être bien, soit chez lui. » [ 20 ] Toute la preuve de la mère et des témoins qu’elle a fait entendre présente un caractère redondant à l’égard de la preuve déjà offerte lors de l’audition visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 21 ] La mère et sa famille élargie ne reconnaissent en rien les motifs de compromission et veulent que l’enfant soit maintenue au Province A. [ 22 ] La mère considère que le milieu du père est inacceptable et soutient que celui-ci a été condamné en lien avec une accusation de trafic de stéroïdes. [ 23 ] Interrogé à cet égard, le père a confirmé cette situation tout en précisant qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il offrirait à l’enfant un milieu de vie sain. [ 24 ] Les seuls motifs pour lesquels la Cour n’a pas confié l’enfant à son père auparavant étaient la question de la sécurité de l'enfant et le fait qu’il n’ait pas entretenu une relation avec l’enfant au cours des dernières années. [ 25 ] Les démarches effectuées par le Service de la protection de la jeunesse aux Ville A, la reprise de contacts significative entre l’enfant et son père et l’absence d’évolution dans la situation de la mère, permettent de conclure que la révision partielle de l’ordonnance originale doit être accordée afin de permettre à l’enfant d’évoluer dans le milieu du père. [ 26 ] Après avoir pris en considérant les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire et testimoniale produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 3 décembre 2013;
[ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 31 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 32 ] MAINTIENT l’ensemble des autres conclusions prononcées le 3 décembre 2012; [ 33 ] PREND ACTE que les services sociaux A demeureront impliqués auprès de l’enfant et de sa famille; [ 34 ] RECOMMANDE aux services sociaux A de prendre connaissance de cette décision et d’appliquer les conclusions rendues à l’égard des contacts avec la famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 36 ] LE TOUT jusqu’au 3 juillet 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’enfant
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