2017 QCCQ 9986, 2017 QCCQ 9986
Opinion
Protection de la jeunesse — 174233 2017 QCCQ 9986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030581-151 DATE : Le 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le [...] 2000 A La mère, ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES DÉFINITIVES
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le 21 février 2017, dans le cadre d’une demande de prolongation d’une mesure d’hébergement en centre de réadaptation, le Tribunal confie de façon intérimaire l’adolescente à sa mère avec diverses mesures de support auxquelles elles s’engagent à participer. [ 2 ] Ce jour, la mère est absente.
Elle a avisé l’intervenant social de son absence en raison de son exaspération face au manque de motivation de sa fille pour améliorer sa situation. [ 3 ] Madame considère avoir tout fait pour aider sa fille et attend un signe de cette dernière avant de reprendre son engagement auprès d’elle. [ 4 ] Considérant l’âge de X, son meilleur intérêt, la détérioration de la relation mère-fille et le besoin de l’adolescente d’avoir une décision finale, le Tribunal procède en l’absence de la mère. [ 5 ] Représentée par avocat, X reconnaît la situation telle que rapportée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) au rapport D-6 et consent aux mesures suggérées, c’est-à-dire son hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’à sa majorité.
ANALYSE [ 6 ] Le plan d’intervention élaboré par les parties le 24 mars 2017 prévoit la poursuite de la thérapie pour l’adolescente, sa fréquentation scolaire assidue, sa participation à des activités pro-sociales, le respect de l’autorité de sa mère et sa participation hebdomadaire à la clinique Herlz. [ 7 ] X s’intègre bien au programme d’éducation pour adultes de l’école A mais s’en absente à quelques reprises.
L’adolescente ne poursuit pas sa participation au programme Family Ties, considérant que sa mère ne met pas en application les conseils prodigués. [ 8 ] À la fin du mois de mars, X fait à nouveau des choix qui la mettent en danger: le 22 mars elle a passé la nuit avec un couple récemment rencontré, elle a été interceptée pour un vol à l’étalage, le 1 er avril elle fugue et est retrouvée à Toronto alors qu’un policier répond à une annonce pour services d’escorte. [ 9 ] À l’audience l’adolescente témoigne de sa détresse et de son ressentiment à l’égard de sa mère qui, selon elle, n’a jamais été disponible au plan affectif.
X explique combler ses besoins auprès de personnes qui ne sont pas positives pour elle, mais auprès desquelles elle ressent un bien-être momentané. [ 10 ] Le Tribunal invite X à examiner sa perception du faible investissement de sa mère auprès d’elle et à garder une ouverture aux
explications de sa mère sur ses difficultés à répondre à ses besoins. [ 11 ] Il est en preuve que X a la capacité d’identifier ses besoins, ses vulnérabilités, d’en discuter, de les surmonter et d’assurer l’atteinte d’objectifs positifs pour elle-même. [ 12 ] Elle poursuit son suivi psychologique à la clinique Herlz, ce qui permettra peut-être de panser les blessures subies dans la relation à sa mère et facilitera la poursuite de ses démarches vers l’autonomie. [ 13 ] La mère et la fille avaient certainement la volonté de cohabiter, force est de constater que la capacité n’était pas au rendez-vous. [ 14 ] Le Tribunal espère qu’à l’exaspération et au désengagement de la mère succédera une ouverture pour accueillir sa fille si cette dernière devait en exprimer le souhait. [ 15 ] FOR THESE REASONS, THE COURT ORDERS THE FOLLOWING MEASURES : [ 16 ] ORDERS that X be placed in a rehabilitation centre; [ 17 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and her mother be determined upon agreement between the parties; [ 18 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between X and Mr.
B be determined upon agreement between the Director of Youth Protection and X; [ 19 ] RECOMMENDS that X take steps to address her personal issues, namely to follow the recommendations made by the psychologist Dr.
Klein; [ 20 ] RECOMMENDS that X maintain her psychological follow-up; [ 21 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share/obtain relevant information related to attendance and progress made with all the service providers working with the family; [ 22 ] ORDERS that the family be provided with aid, counsel and assistance; [ 23 ] THE WHOLE until the age of majority, [...], 2018; [ 24 ] ENTRUSTS , for the execution of the present order, the situation of the adolescent X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A.
Signé ce 20 juin 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Myriam De Blois , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexandra Olshefsky , avocate de l’adolescente
Loading document…