2021 QCCQ 9959, 2021 QCCQ 9959
Opinion
R. c. M.G. 2021 QCCQ 9959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-01-099180-218 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. M... G...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la PEINE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT IDENTIFIER LES VICTIMES EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, âgé de 69 ans, plaide coupable aux accusations suivantes: Chef 2 : Entre le 7 juin 2019 et le 1 er septembre 2020, à Ville A, district de Trois-Rivières, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2011-[...]), enfant âgée de moins de seize ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . Chef 4 : Entre le 1 er juin 2020 et le 7 septembre 2020, à Ville B, district de Gatineau, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2016-[...]), enfant âgée de moins de seize ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . Chef 6 : Entre le 28 mars 2016 et le 10 juillet 2020, à Ville C, district de Terrebonne, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Z (2008-[...]), enfant âgée de moins de seize ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 2 ] Ne conservant pas de souvenir des événements, l’accusé reconnaît que la poursuite se déchargerait de son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’accusation suivante : Chef 7 : Entre le 31 décembre 2014 et le 1 er janvier 2015, à Ville A, a agressé sexuellement L... A..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . [ 3 ] La poursuite réclame une peine globale de 6 ans d’emprisonnement, soit 2 ans d’emprisonnement sur chaque chef concernant les victimes d’âge mineur, à être purgée de façon consécutive. Quant à la victime majeure, la poursuite soumet qu’une peine de 18 mois d’emprisonnement, à être purgée de façon concurrente, serait adéquate. [ 4 ] L’avocate de l’accusé soumet que la gravité subjective des attouchements milite en faveur d’une peine d’emprisonnement de 90 jours sur chacun des chefs concernant les victimes d’âge mineur.
Concernant la victime majeure, elle propose une journée de détention, soit la durée de la détention purgée par l’accusé lors de la journée de son arrestation. CONTEXTE [ 5 ] Dans le cadre d’un exercice scolaire portant sur les abus sexuels, X dévoile qu’elle subit des attouchements sexuels par son grand-père. Ce dernier, confronté par ses fils, admet avoir touché à plusieurs reprises trois de ses petites-filles au courant des dernières années, lesquelles sont âgées entre 5 et 13 ans lors du dévoilement des abus. S’ensuit une enquête policière qui révèle les faits pertinents suivants.
X (2011-[...]) [ 6 ] Durant l’été 2020, âgée de 8 ou 9 ans, X se trouve seule avec l’accusé dans son véhicule. Il se range sous un viaduc et lui demande s’il peut lui faire un massage sexuel. La victime lui répond qu’elle ne sait pas, ne trouvant pas les mots pour refuser. Il se rend ensuite sur la banquette arrière rejoindre la victime et lui masse la vulve par-dessus ses vêtements durant quelques minutes. Il lui demande de garder le secret. [ 7 ] Un deuxième événement a lieu au domicile de X alors que son père s’affaire à l’extérieur en compagnie de l’accusé, elle se prépare de la nourriture à la cuisine.
L’accusé entre dans la maison, la rejoint et lui demande un câlin. Il touche ses parties intimes par-dessus ses vêtements. La victime a peur et trouve une excuse pour s’éloigner. L’accusé admet ressentir le malaise de sa petite-fille à cet instant. [ 8 ] À une autre reprise, alors que X se baigne dans la piscine de l’accusé, ce dernier en profite pour toucher à ses parties intimes. Il insère sa main dans le haut du maillot de bain de l’enfant pour toucher ses seins, et ce, sur une période de 5 à 10 minutes. Z (2008-[...]) [ 9 ] Le premier souvenir de Z remonte à quelques années, alors qu’elle a 8 ans.
L’accusé, la conduisant à une pratique de soccer en voiture, lui mentionne qu’il la croit assez grande pour comprendre, qu’il sait que ce qu’il fait n’est pas correct et de ne pas en parler à ses parents, puisqu’il ira en prison. Il lui avoue à ce moment qu’il touchait à ses parties génitales quand elle était plus petite. Z ne se souvient pas s’il y a des attouchements lors de cet événement. [ 10 ] Z se souvient du premier événement d’attouchement, qui survient au domicile de Z dans la salle de jeux, alors qu’elle écoute la télévision étendue sur le sofa.
L’accusé la rejoint, lui fait un massage dans le dos, lui touche aux seins et à la vulve sous ses vêtements tout en l’embrassant sur la bouche. Il lui dit qu’il l’aime. L’enfant le trouve bizarre, précise qu’il respire fort. Il lui demande à ce moment de ne pas en parler et de garder le secret. [ 11 ] Le tout se déroule alors que les parents de l’enfant sont présents dans la maison, à l’étage supérieur. L’accusé est interrompu par le frère et la sœur de Z qui entrent dans la salle de jeux. [ 12 ] Z indique que ce genre de comportement survient à plusieurs reprises durant les cinq dernières années.
Elle se souvient que l’accusé lui a déjà demandé si elle voulait voir son pénis. [ 13 ] Elle décrit un événement qu’elle situe peu avant la pandémie Covid, alors que son frère, sa sœur et elle sont assis à un bar se trouvant au sous-sol de son domicile. L’accusé se rend derrière elle, lui touche les seins et lui demande à l’oreille s’il peut toucher ses parties génitales. Il respire fort, Z le trouve bizarre. [ 14 ] Le dernier événement a lieu à l’été 2020. L’accusé passe au domicile de Z alors que ses parents sont absents. Il trouve un moyen d’éloigner sa jeune sœur pour se retrouver seul avec elle.
Il s’approche et lui demande s’il peut toucher ses parties intimes. Z pleure, lui dit d’arrêter et de ne plus lui poser cette question, à laquelle elle répondra toujours non. Y (2016-[...]) [ 15 ] Alors que l’accusé est en visite chez son fils à Ville B, Y va rejoindre ses grands-parents dans leur lit tôt le matin. Elle raconte que son papy met ses doigts dans sa « noune » et les lèche. Il recommence cette manœuvre trois fois au courant de la fin de semaine. L’enfant lui demande pourquoi il la touche ainsi. L’accusé la questionne à savoir si elle aime ça et elle répond que non. Il ne recommence plus. L...
A... [ 16 ] Pour célébrer le jour de l’an 2015, la victime passe la soirée à la résidence de sa fille, laquelle est en couple avec un des fils de l’accusé. Plusieurs membres de la famille sont présents. Alors qu’ils écoutent la télévision au salon en fin de soirée, l’accusé assis à ses côtés lui touche la cuisse. Elle le repousse, il récidive et insère sa main entre ses cuisses pour atteindre sa vulve, par-dessus son collant, effectuant un mouvement de va-et-vient. [ 17 ] Ce n’est que lors du dévoilement des abus par les petites-filles qu’elle dénonce cette agression.
L’accusé ne conserve aucun souvenir de cette soirée, ayant consommé beaucoup d’alcool. Il ne peut confirmer ou infirmer les gestes allégués, mais admet que la poursuite pourrait en faire la preuve. Déclaration de l’accusé aux policiers [ 18 ] Dans une déclaration faite aux policiers, l’accusé reconnaît les gestes allégués, mais demeure vague dans la fréquence et le détail.
Il estime qu’au départ, c’est un geste accidentel qui déclenche des pulsions en lui; alors qu’il fait sauter une de ses petites-filles sur ses genoux, il ressent une excitation sexuelle qu’il n’a pas depuis plusieurs années. [ 19 ] Il consulte par la suite de la pornographie juvénile démontrant un grand-père avec sa petite-fille, espérant retrouver sa libido de cette façon. Les abus subséquents s’inscrivent dans ce contexte.
Par ailleurs, il affirme ne plus consommer de pornographie depuis la dénonciation des abus par ses petites-filles, alors qu’il y accédait auparavant de 2 à 5 fois par semaine. [ 20 ] Il admet avoir ressenti le malaise et la peur des victimes. Il indique que ce sont les gestes envers Y qui l’attristent davantage, ayant abusé de sa naïveté et de sa confiance, étant la plus jeune de ses victimes.
PREUVE DE LA POURSUITE Témoignage de S.. .G… [ 21 ] Le fils aîné de l’accusé, père de Z, témoigne. Il affirme que les conséquences des gestes de l’accusé touchent toute la famille, incluant le frère et la sœur de Z. [ 22 ] Relativement à Z, il relate qu’elle est soulagée de pouvoir maintenant vivre sans porter un lourd secret. Elle souffre de crises d’anxiété et bénéficie d’un suivi psychologique depuis peu de temps seulement, considérant le manque de ressource. La sœur de Z a aussi développé une crainte envers les hommes plus âgés.
Pour le moment, on préfère maintenir le jeune frère de 8 ans dans l’ignorance, afin de lui éviter le choc, ce dernier estimant beaucoup son grand-père. [ 23 ] Z étant à l’aube de la puberté, monsieur G... entretient une forte inquiétude quant au développement de ses relations futures avec les garçons. [ 24 ] Les deux parents éprouvent un grand sentiment de culpabilité, estimant qu’ils ont manqué à leur rôle de protéger leur enfant. S’ajoutent les troubles du sommeil, l’anxiété, la tristesse.
Les parents doivent également gérer des crises au sein de leur couple, notamment sur le fait que la mère de monsieur G... choisisse de demeurer avec l’accusé. [ 25 ] Il estime que l’accusé, qui était pour lui un modèle, a brisé la cellule familiale. Il fait maintenant l’énorme deuil de la relation avec son père. Lettre de Z à sa grand-mère [ 26 ] La poursuite dépose une lettre que Z adresse à grand-mère, conjointe de l’accusé. Elle lui indique notamment que son choix de rester avec l’accusé est un geste de trahison envers ses petits-enfants, envers lesquels elle tourne le dos.
Elle lui demande de les choisir, à défaut de quoi elle mettra fin à leur relation. Lettre de la mère de X [ 27 ] La famille de X bascule à compter de sa dénonciation. La mère comprend maintenant la différence dans les comportements de sa fille au courant de la dernière année, elle qui doit garder un lourd secret. Elle porte dorénavant le fardeau de l’éclatement de la bulle familiale. Toujours sur une liste d’attente à LIVAC pour recevoir de l’aide psychologique, la mère se questionne sur les conséquences à long terme que ces actes auront sur sa fille, notamment sur sa capacité à faire confiance aux hommes.
Ses frères sont bouleversés par les événements, la confiance en leur grand-père, qu’ils considéraient comme un modèle, étant anéantie. Lettre de L.. .A… [ 28 ] C’est lorsqu’elle apprend les abus sur sa petite-fille X qu’elle réalise l’importance de dévoiler son agression. Durant toutes ces années, elle garde le secret pour ne pas briser la vie de la conjointe de l’accusé, qu’elle estime beaucoup. Suite à l’agression, elle consulte pour obtenir de l’aide et souffre d’insomnie. Elle maintient la hantise de le croiser dans des événements familiaux ou ailleurs.
SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 29 ] L’accusé est âgé de 69 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est retraité et vit toujours auprès de sa conjointe, grand-mère des victimes mineures. Suite à son arrestation, il collabore à l’enquête policière et plaide coupable aux accusations à la première occasion raisonnable. [ 30 ] L’accusé amorce un suivi psychologique à son initiative. Il effectue huit rencontres sur une période de trois mois.
Dans le rapport déposé par l’avocate de l’accusé, la psychologue indique que la problématique n’est abordée que de façon embryonnaire et partielle, considérant la courte période du suivi. [ 31 ] La psychologue relève plusieurs distorsions cognitives entretenues par l’accusé justifiant ses passages à l’acte. Elle donne comme exemple que l’accusé voulait éduquer ses petites filles sexuellement, qu’il croyait ses petites-filles consentantes parce qu’elles ne disaient pas non ou encore qu’il ne leur faisait pas de mal [1] .
La psychologue estime toutefois que l’accusé a le potentiel pour cheminer s'il persiste à s’investir activement. [ 32 ] À l’audience, l’accusé mentionne entretenir des regrets et vouloir poursuivre sa thérapie afin de réparer les torts causés à sa famille, surtout à sa conjointe. DROIT Objectifs et principes [ 33 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du
délinquant [2] . [ 34 ] L'objectif de toute peine est de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes [3] . [ 35 ] Par ailleurs, la peine imposée doit répondre à la fois aux objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités [4] . [ 36 ] Le Tribunal doit harmoniser la peine à rendre avec celles habituellement infligées pour des crimes semblables, dans des circonstances semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée à l’accusé [5] .
Infractions d’ordre sexuel contre des enfants [ 37 ] Lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine et se doivent d’être considérés à
titre de circonstances aggravantes [6] . [ 38 ] Les infractions de nature sexuelle commises notamment à l’égard des enfants ou des adolescents commandent d’infliger des peines reflétant la forte réprobation de la société [7] . [ 39 ] Le message lancé par la Cour suprême dans le récent arrêt Friesen relativement aux infractions sexuelles contre les enfants est clair : des peines plus lourdes doivent être imposées pour ces crimes [8] . [ 40 ] Un incident isolé pouvant altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant, les tribunaux doivent prendre en compte le préjudice émotionnel et psychologique en plus du préjudice corporel [9] .
Le déchirement des familles et le tort causé à l’ensemble de la société doivent être considérés [10] . [ 41 ] Ainsi, dans l’imposition d’une peine en matière d’infraction d’ordre sexuel contre les enfants, les trois directives suivantes doivent être suivies : 1) Il se peut que les tribunaux doivent s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles; 2) les infractions d’ordre sexuel contre des enfants doivent généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant [11] . [ 42 ] Les facteurs suivants, énumérés dans l’arrêt L.(J.J.) [12] , demeurent toujours d’actualité dans le cadre de l’analyse de la responsabilité pénale de l’accusé en matière d’infraction sexuelle : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l’usage de menace, violence, contrainte psychologique, manipulation, etc.; • La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient; • L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime; • Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologie et déviance, intoxication, etc.; • Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, participation à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc.); • Le délai entre la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation, selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale, commission d’autres infractions); • Les victimes : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par son âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance et d’autorité, les séquelles traumatiques, etc.
Infractions multiples [ 43 ] La méthode à privilégier lorsque le juge chargé de la détermination de la peine est en présence d’infractions multiples est expliquée dans Guerrero Silva [13] . En principe, il est préférable tout d’abord de fixer les peines applicables pour chacune des infractions, vues isolément, et sans égard à la peine globale qui peut en résulter. [ 44 ] Ensuite, le juge doit décider si les peines doivent être concurrentes ou consécutives entre elles. Dans ce dernier cas seulement, il
se demande si la peine globale est excessive, du point de vue de sa nature ou de sa durée [14] . [ 45 ] Dans tous les cas, le juge décide si la peine globale demeure proportionnelle à la gravité des infractions commises et au degré de responsabilité du délinquant [15] . [ 46 ] C’est lors des deux dernières étapes que le juge peut réduire le quantum de la peine s’il estime qu’elle est excessive ou disproportionnée par rapport au degré de responsabilité du délinquant. [ 47 ] Le juge envisage d’ordonner que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé pour diverses infractions soient purgées consécutivement lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits [16] . [ 48 ] Lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives.
Il en est ainsi, car décider autrement équivaudrait à ne pas tenir compte du mal fait à certaines victimes et à ne pas imposer de peine quant aux crimes commis [17] . Lignes directrices [ 49 ] Les décisions Cloutier [18] et R.B . [19] élaborent des catégories en matière de peines pour des infractions sexuelles commises contre des enfants ou des adolescents, afin de respecter le principe d’harmonisation : • Les peines les plus clémentes sont de moins de 2 ans d’incarcération, lorsque le nombre de gestes sexuels est limité, de peu de gravité et commis sur une seule victime.
Cette catégorie sera utilisée lorsque les facteurs atténuants l’emportent grandement sur les facteurs aggravants; • Dans la deuxième catégorie, il s’agit de peines entre 2 et 6 ans. Ces dossiers révèlent l’absence d’antécédents, une forme d’abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité, mais absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction. Il y aura généralement présence de séquelles importantes pour la victime. Le nombre de victimes et la fréquence des agressions influenceront sur la longueur de la peine.
Dans certaines affaires, on considérera une responsabilité pénale importante alors que l’accusé démontre un mépris des sentiments et de l’intégrité de la victime. • Dans la dernière catégorie, les peines de plus de 6 ans, on retrouve les dossiers dans lesquels il y a des circonstances de violence, des situations alors que les agressions débutent pendant que les victimes sont en bas âge et qu’elles se poursuivent pendant plusieurs années.
Il s’agit de cas où la gravité subjective des crimes est élevée ainsi que le degré de responsabilité pénale de l’accusé. [ 50 ] En 2015, la peine maximale en ce qui concerne les contacts sexuels est passée de 10 à 14 ans.
Les juges chargés de la détermination de la peine doivent ainsi donner effet aux signaux clairs et répétés du législateur d’infliger des peines plus lourdes pour ces infractions [20] . [ 51 ] S’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles constitue dorénavant l’orientation instaurée par la Cour suprême [21] . [ 52 ] Les fourchettes des peines applicables en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants ou des adolescents sont d’ailleurs examinées par la Cour d’appel en 2016 [22] , laquelle souligne qu’il faut prendre garde à l’analyse jurisprudentielle en raison de l’évolution législative. [ 53 ] Les peines qui varient entre 12 et 23 mois doivent être infligées pour des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenues en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime [23] . [ 54 ] Les peines inférieures à 12 mois pour des crimes à caractère sexuel sur des enfants sont des cas d’exception [24] .
ANALYSE [ 55 ] Les chefs d’accusation auxquels l’accusé plaide coupable le rendent passible de la peine d’emprisonnement maximale de 14 ans sur chacun des chefs [25] . [ 56 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants :
a) Les crimes constituent un mauvais traitement à l’égard d’enfants;
b) La nature et les circonstances de la commission des crimes : - l’accusé planifie ses passages à l’acte et manipule les victimes afin qu’elles gardent le secret, sachant pertinemment que ses actes sont répréhensibles;
c) La fréquence des infractions qui surviennent à plusieurs reprises sur quelques années, l’espace temporel étant plus étendu quant à Z;
c) Le lien entre l'accusé et les victimes, l’abus de confiance et la situation d’autorité;
d) Le jeune âge des victimes, soit entre 4 et 13 ans lors de la commission des attouchements;
e) La gravité subjective des gestes;
f) Les séquelles connues à ce jour chez les victimes : anxiété, stress, crainte, sentiment de culpabilité;
g) Comportement postérieur à la commission des infractions : - Bien que l’accusé connaisse le caractère hautement répréhensible de ses actes, il les répète sans se remettre en question et sans demander de l’aide, et ce jusqu’à son arrestation.
h) Le déni partiel quant à la responsabilité de ses gestes et de leur gravité ainsi que leur justification, l’accusé soulignant à la psychologue qu’il croyait au consentement des victimes et qu’il ne leur faisait pas de mal. [ 57 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne les facteurs atténuants suivants :
a) Le plaidoyer de culpabilité à la première occasion raisonnable;
b) L’absence d’antécédents judiciaires;
c) La collaboration avec les autorités policières;
d) L’investissement rapide dans une démarche thérapeutique suite à l’arrestation;
e) Les remords exprimés à l’audience et la volonté de réparer les torts causés. [ 58 ] En l’espèce, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés, le but étant de passer un message clair à l’effet que ce genre de comportement envers des enfants, commis dans une situation d’abus de confiance, est inacceptable. [ 59 ] L’agression sexuelle d’un enfant sans défense est un crime ignoble qui crée inévitablement des stigmates permanents sur son développement psychologique et sexuel [26] .
Notre société ne peut tolérer qu’un grand-père, estimé par ses petits-enfants, profite de leur confiance pour assouvir ses pulsions sexuelles au détriment de leur intégrité psychologique. [ 60 ] L’abus de confiance exercé par l’accusé exploite aussi la vulnérabilité particulière de ses petites-filles sur la confiance qu’elles lui accordent, ce qui est particulièrement blâmable sur le plan moral [27] . [ 61 ] Au surplus, la majorité des attouchements ont lieu dans le domicile familial des victimes, endroit où l’enfant devrait se sentir en sécurité et à l’abri de toute atteinte.
Cette intrusion dans la bulle protégée de l’enfant porte grandement préjudice à son sentiment de sécurité [28] . [ 62 ] La peine suggérée par l’avocate de l’accusé est inappropriée. Bien que l’accusé ait la volonté de se réhabiliter et qu’il ait entamé un suivi psychologique avec célérité suite à son arrestation, cet objectif ne peut être priorisé.
Quoique l’accusé exprime des remords qui apparaissent sincères quant à la responsabilité d’avoir brisé sa famille, jamais il ne manifeste quelconque inquiétude, ou même se démontre empathique relativement aux conséquences psychologiques sur ses petites-filles, lesquelles demeurent traumatisées. [ 63 ] Par ailleurs, on ne peut diminuer la gravité des gestes qui demeurent particulièrement intrusifs et qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique.
Il faut rejeter la croyance qu’une caresse est moins préjudiciable que les autres formes de violence sexuelle, puisqu’il n’y a pas de hiérarchie des actes physiques servant à établir le degré d’atteinte physique [29] . [ 64 ] Ainsi, le Tribunal ne peut retenir l’argument de l’avocate de l’accusé qui soumet que les attouchements commis se situent au bas de l’échelle en termes de gravité, ce qui va à l’encontre des directives de la Cour suprême.
Il faut plutôt reconnaître le préjudice immédiat et à long terme causé aux enfants par la conduite de l’accusé et imposer une peine juste et portant une forme d’exemplarité [30] . [ 65 ] Le Tribunal conclut que la peine à imposer doive se situer dans la deuxième catégorie des lignes directrices établies dans Cloutier et R.B ., soit entre 2 et 6 ans d’emprisonnement, tenant compte des éléments tels l’absence d’antécédents, l’abus de confiance et d’autorité, l’absence de violence autre que celle inhérente à la nature de l’infraction, la présence de séquelles pour les victimes, le nombre de victimes et la fréquence des agressions. [ 66 ] Ainsi, selon l’analyse de l’ensemble des circonstances et des facteurs appropriés, le Tribunal estime qu’une peine de 20 mois d’emprisonnement est appropriée concernant le chef de contact sexuel contre X. [ 67 ] Quant à Y, une peine de 20 mois d’emprisonnement s’impose également. [ 68 ] Relativement à Z, considérant la fréquence des attouchements, la plus longue période sur laquelle ils surviennent ainsi que leur nature, le Tribunal est d’avis qu’une peine de 24 mois d’emprisonnement s’impose. [ 69 ] Concernant L...
A..., la peine appropriée est de 6 mois d’emprisonnement. [ 70 ] Considérant que chacune des infractions a lieu à des moments différents, sur différentes victimes, le Tribunal estime que les peines devraient être purgées de façon consécutive [31] . [ 71 ] Or, pour respecter les principes de totalité [32] et de proportionnalité [33] , le Tribunal doit déterminer si la peine globale demeure appropriée [34] .
Le cumul des peines étant de 70 mois, le Tribunal estime que la totalité de cette peine doit être réduite pour ne pas être excessive. [ 72 ] Il y a lieu donc lieu de procéder à des ajustements et modifier le caractère consécutif de certains chefs afin d’imposer une peine globale juste [35] . [ 73 ] Ainsi, les peines imposées sur les chefs 2 et 4 et 7 seront concurrentes et la peine sur le chef 6 sera consécutive, pour une peine globale de 44 mois d’emprisonnement.
[ 74 ] Le Tribunal ayant ordonné la détention immédiate de l’accusé à l’audition des représentations sur la peine, la détention provisoire de 22 jours majorée au taux de 1,5 sera retranchée à la peine globale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] INFLIGE une peine d’emprisonnement globale de 44 mois, de la façon suivante : • Chef 2 : 20 mois concurrents; • Chef 4 : 20 mois concurrents; • Chef 7 : 6 mois concurrents; • Chef 6 : 24 mois consécutifs; [ 76 ] SOUSTRAIT de cette peine de 44 mois la détention provisoire de 33 jours; [ 77 ] ORDONNE , conformément à l’
article 743.21 C.cr ., qu’il soit interdit à l’accusé, pendant sa période de détention, de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec les victimes, les membres de leur famille immédiate et élargie; [ 78 ] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur l’accusé, aux fins d’analyse génétique jugée nécessaire, conformément à l’
article 487.051 C.cr ., les infractions étant désignées primaires; [ 79 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à l’article 490.012, au paragraphe 490.013(2.1) et à la
Loi sur le registre des délinquants sexuels , et ce, à perpétuité; [ 80 ] ORDONNE , conformément à l’
article 109 C.cr ., qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 81 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’
article 161 C.cr ., pour une période de 3 ans :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire sauf en présence d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non – ou un travail bénévole - qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans, sauf sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
c) D’avoir des contacts – notamment à communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne adulte au courant des présentes accusations;
d) D’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour : - Accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; - Communiquer avec une personne de moins de 18 ans. [ 82 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ ANNIE VANASSE, J.C.Q. M e Martine Tessier Procureure de la poursuivante M e Martine Garceau-Lebel Procureure de l’accusé Date d’audience : 13 septembre 2021
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