2023 QCCQ 9588, 2023 QCCQ 9588
Opinion
Protection de la jeunesse — 234893 2023 QCCQ 9588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-002028-233 DATE : 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2013) Enfant Et A Et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques, la demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confié pour maintien dans le milieu de la mère. [ 2 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente portant sur les motifs de compromission et sur presque toutes les mesures applicables dans les circonstances. [ 3 ] Le projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif découlant des attitudes parentales non appropriées dans le milieu du père ainsi que dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation des parents. [ 5 ] Les mesures proposées dans le projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant. [ 6 ] Les contacts prévus entre X et son père se dérouleront à Ville A et à Ville B, où demeure la mère.
Le père explique qu’il a un condominium à Ville B. Il envisage éventuellement d’y déménager, dans l’intérêt de X. [ 7 ] Le père souhaite que deux accès supplémentaires soient ajoutés aux contacts prévus dans le projet d’entente, soit du 25 au 28 janvier 2024 ainsi que la première moitié du congé pascal, soit du 28 au 30 mars 2024. Il explique que cet ajout lui permettra de bénéficier des contacts aux 4 semaines. [ 8 ] Autant la demanderesse que la mère et l’avocate de l’enfant s’opposent à cet ajout. [ 9 ] Le Tribunal estime que les contacts prévus dans le projet d’entente répondent à l’intérêt de l’enfant.
Voici pourquoi : [ 10 ] D’abord, le père est détenu à Ville A et on ignore quand il sortira de détention. C’est la raison pour laquelle les parties ont convenu dans le projet d’entente que les contacts du père seront exercés, pendant sa période de détention, par la grand-mère paternelle, C. C’est madame C qui conduira X à la détention pour qu’il puisse voir son père, lors des contacts prévus à Ville A. [ 11 ] X est plongé dans le conflit de séparation des parents. Il souhaite que les parents assument sa garde partagée, ce qui est impossible dans les circonstances actuelles.
X éprouve un grand malaise en raison du discours négatif entretenu par les parents à l’égard de l’autre. L’intervenante au dossier, [Intervenante 1], explique que l’enfant lui confie que le plus souvent c’est C qui a un discours négatif à l’égard de la mère. On peut s’étonner que cette attitude de la grand-mère paternelle continue puisque dans les mesures
provisoires cette Cour lui a ordonné de s’abstenir de dénigrer la mère. [ 12 ] Madame [Intervenante 1] explique avoir repris ce comportement avec madame C à plusieurs reprises. Ce comportement doit cesser puisqu’il nuit à X. [ 13 ] Ensuite, la preuve prépondérante permet au Tribunal de retenir que l’enfant ne souhaite pas avoir plus de contacts avec madame C. Or, pendant la détention du père, l’enfant passera la majorité des contacts avec sa grand-mère. [ 14 ] La mère et la demanderesse ont consenti à des contacts plus généreux que ceux initialement demandés, qui étaient d’une fin de semaine par deux mois.
La mère explique qu’elle a utilisé le calendrier scolaire de X et elle a choisi les fins de semaine qui étaient prolongées de congés pédagogiques ou fériés. De plus, en décembre 2023 et en juin 2024, il y aura deux contacts prévus par mois. [ 15 ] Enfin, X s’est bien intégré dans le milieu de la mère. Il peut bénéficier des contacts avec sa famille maternelle. La mère s’est assurée de l’inscrire au hockey, sport qu’il pratique et aime. Ainsi, il jouera au hockey trois jours par semaine, soit deux pendant la semaine après l’école, et un jour lors de la fin de semaine.
Il souhaite aussi jouer au basket et faire de la natation. Visiblement, l’horaire de l’enfant est très chargé et son déplacement une fois par deux mois à Ville A s’ajoutera à cet horaire chargé. [ 16 ] Le père soutient que l’ajout des deux contacts supplémentaires lui permettra plus de contacts avec X. Aussi, X pourra voir sa demi-sœur Y, qui demeure avec sa mère à Ville B. [ 17 ] Le Tribunal ne peut retenir cette position. Les contacts convenus sont étendus et répondent à l’intérêt et au désir de l’enfant.
Enfin, en ce qui concerne Y, la mère se montre ouverte à ce que X ait des contacts avec elle. [ 18 ] Il est inquiétant de constater l’étendue du conflit de séparation opposant les parents. Ils ne sont même pas en mesure de se parler. Évidemment, chacun des parents a sa part de responsabilité dans ce conflit. Toutefois, la mère semble plus ouverte à travailler la coparentalité.
Elle bénéficie d’un suivi avec une travailleuse sociale et souhaite avoir un suivi psychologique. [ 19 ] Quant au père, dans son témoignage devant le Tribunal, il se dit prêt à travailler pour la coparentalité et à entamer un suivi psychologique. [ 20 ] Certains pans de son témoignage questionnent : il considère que la mère n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, y inclus sur le plan scolaire, puisqu’elle tarde à finir un cours en dessin du bâtiment. Aussi, il a fait une demande et a obtenu un passeport pour X, même s’il savait que la mère refusait de signer cette demande.
X a voyagé au Mexique avec sa grand-mère paternelle. Cela affecte sa crédibilité lorsqu’il dit vouloir travailler la coparentalité. [ 21 ] Les deux parents ont des belles capacités parentales et aiment X. Ces capacités et cet amour sont toutefois assombris par le conflit parental qui les oppose. Une mobilisation importante est requise de leur part afin de régler ce conflit, le tout dans l’intérêt de X. [ 22 ] Enfin, la demanderesse devrait effectuer des visites surprises dans le milieu des parents lorsque l’enfant s’y trouvera.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 septembre 2024 , aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se fassent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 27 ] À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts aient lieu à raison d’une fin de semaine par mois, du vendredi au dimanche, et qu’ils soient prolongés de toute journée pédagogique ou congé férié qui précède ou suit cette fin de semaine; [ 28 ] ORDONNE que les contacts aient lieu dans la région de Ville A, un mois sur deux; [ 29 ] PREND ACTE que le père sera responsable des transports de l’enfant, autant pour l’aller que pour le retour; [ 30 ] PREND ACTE que durant la période de détention du père, les contacts prévus pour ce dernier s’exerceront par la grand-mère paternelle, madame C; [ 31 ] PREND ACTE qu’à défaut d’entente, les parties ont convenu des dates suivantes quant aux accès du père: - Du vendredi 15 septembre 2023 après la pratique de hockey au dimanche, 17 septembre 2023 à 18 h, à Ville B; - Du vendredi 6 octobre 2023 après la pratique de hockey au lundi 9 octobre 2023 18 h à Ville A; - Du jeudi 16 novembre 2023 16 h au dimanche 19 novembre 2023 18 h à Ville A; - Du vendredi 15 décembre 2023 après la pratique de hockey au dimanche 17 décembre 2023 à 18 h à Ville B; - Du mardi 26 décembre 2023 à 9 h au mardi 2 janvier 2024 à midi; - Du vendredi 9 février 2024 après la pratique de hockey au dimanche 11 février 2024 à 18 h à Ville B;
- Du vendredi 1 er mars 2024 après la pratique de hockey au mercredi 6 mars 2024 à 18 h à Ville A, en prenant acte que ce contact se déroulera également en présence de Y, la demi-sœur de l’enfant; - Du mercredi 17 avril 2024 16 h au dimanche 21 avril 2024 à 18 h à Ville B; - Du vendredi 10 mai 2024 16 h au dimanche 12 mai 2024 à 18 h à Ville B; - Du jeudi 6 juin 2024 16 h au dimanche 9 juin 2024 à 18 h à Ville A; - Du lundi 24 juin 2024 à midi au vendredi 28 juin 2024 à midi; - Du lundi 15 juillet 2024 à midi au vendredi 19 juillet 2024 à midi; - Du lundi 19 août 2024 à midi au vendredi 23 août 2024 à midi; [ 32 ] PREND ACTE que l’échange de l’enfant se fera au restaurant McDonald, situé au coin A-B à Ville B; [ 33 ] PREND ACTE que le père ou la grand-mère paternelle pourront assister à la pratique de hockey de l’enfant lors du début de l’accès et qu’ils s’engagent à respecter les activités de l’enfant lors des périodes de contacts; [ 34 ] PREND ACTE que les parties devront revoir les accès pour l’été 2024 si le père a obtenu sa libération; [ 35 ] ORDONNE que le père bénéficie de contacts par visioconférence à raison de deux fois par semaine, pour une durée maximale de 30 minutes et d’un contact téléphonique par semaine d’une durée maximale de 20 minutes; [ 36 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa grand- mère paternelle, madame C; [ 37 ] PERMET à la grand-mère paternelle d’avoir accès à l’enfant par visioconférence une fois par semaine, pour une durée maximale de 30 minutes; [ 38 ] PREND ACTE que la grand-mère paternelle pourra bénéficier de contacts supplémentaires occasionnels à Ville B avec l’enfant pour une activité de quelques heures ou un repas, selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’enfant et moyennant un préavis d’une semaine à la mère; [ 39 ] ORDONNE aux parents de ne pas discuter des procédures avec l’enfant, que ce soit sur le plan de la garde ou de la Direction de la protection de la jeunesse ni en faire référence en sa présence; [ 40 ] ORDONNE à la grand-mère paternelle, madame C, de ne pas discuter des procédures avec l’enfant, que ce soit au niveau de la garde ou au niveau de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse en présence de l’enfant, ni d’en faire quelque référence que ce soit; [ 41 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de signifier la
partie de l’ordonnance qui la concerne à madame C; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi psychosocial et un suivi médical; [ 43 ] ORDONNE à la demanderesse d’effectuer des visites surprises, autant lors des contacts entre l’enfant et son père et la grand- mère paternelle que lors de son séjour auprès de la mère; [ 44 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 45 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de s’impliquer dans des suivis personnels les aidant à résoudre le conflit de séparation qui les oppose et PREND ACTE du souhait de chacun des parents de s’impliquer dans un suivi psychologique; [ 46 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 47 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Marina Chidiac Pour l’enfant
M e Louise Fortin centre communautaire juridique a Pour la mère M e Marie-Claude Lambert bérubé avocats Pour le père Dates d’audience : Déposé le : 6 et 7 septembre 2023 7 septembre 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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