2024 QCCS 13, 2024 QCCS 13
Opinion
Succession de Sciortino 2024 QCCS 13 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE montréal N o : 500-17-121720-224 DATE : 4 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE MAINVILLE, J.C.S. ______________________________________________________________________ IN THE MATTER OF THE ESTATE OF THE LATE CONCETTA DELL’ERBA SCIORTINO (DECEASED) et LEE-ALEXANDER (LEE) SCIORTINO and PIETRO (PETER) SCIORTINO
Partie demanderesse c. ALFREDO (ALFRED) SCIORTINO Défendeur et GIUSEPPINA SCIORTINO
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Lee-Alexander Sciortino (« Lee ») [1] présente une demande intitulée Motion for Payment of Applicant Lee- Alexander (Lee) Sciortino Professional Fees Including Legal Fees and Disbursements (section 789 C.C.Q. and
section 87 C.C.P .). [ 2 ] Les conclusions de la demande sont les suivantes : I. GRANT the present Motion for payment of Applicant Lee-Alexander (Lee) Sciortino for Professional Fees Including Legal Fees and Disbursements ; II. ORDER that Applicant Lee-Alexander (Lee) Sciortino’s legal fees and disbursements as co-liquidator of the Estate of the Late Concetta Dell’Erba Sciortino, in the amount of 49,148.64 $ [2] à parfaire , be reimbursed by the Estate of the Late Concetta Dell’Erbas Sciortino; III.
RENDER ANY ORDER this Court deems fit regarding payment of Applicant Lee-Alexander (Lee) Sciortino extrajudicial legal fees and disbursements; IV. ORDER the parties hereto to take act of Judment to intervene herein and to conform thereto; V. THE WHOLE without legal costs, except in case of contestation. [ 3 ] Lors de l’audience, Lee a mis à jour sa réclamation, laquelle s’élève maintenant à 59 740 $ [3] . [ 4 ] Le défendeur, Alfredo Sciortino (« Alfredo ») conteste vigoureusement la demande. Selon lui, les frais réclamés ne sont pas raisonnables et n’ont pas été engagés dans l’intérêt de la succession.
Il soutient également que la demande est manifestement mal fondée et que Lee est de mauvaise foi. 1. CONTEXTE. [ 5 ] Mme Concetta Dell’Erba Sciortino (« Concetta ») décède le 24 août 2021, à Montréal. Elle était l’épouse de M. Agatino Sciortino, lequel est décédé le 9 août 1991. [ 6 ] Quatre enfants sont issus de leur union, Lee, Pietro, Giuseppina et Afredo. [ 7 ] Dans son testament daté du 26 avril 2010, Concetta désigne Alfredo et Giuseppina comme liquidateurs de sa succession [4] .
[ 8 ] Le 21 août 2012, à la suite d’un accident, Giuseppina est placée sous curatelle.
L’incapacité de celle-ci l’empêchant d’accomplir sa charge de liquidatrice, Lee est nommé à sa place conformément à la procédure de remplacement prévue au testament [5] . [ 9 ] La succession est composée des biens suivants : a. un compte bancaire de la Banque Nationale du Canada contenant une somme de 97 189,74 $ CAD au 30 juin 2021; et b. différents comptes avec la Banque canadienne Impériale de commerce contenant une somme totale de 1 912 372 $ CAD au 30 septembre 2021 [6] . [ 10 ] N’ayant aucune expérience en comptabilité, en fiscalité et en matière de succession et les communications entre Alfredo et Lee étant difficiles, Lee fait appel à l’étude légale RSS avocats (« RSS ») pour le conseiller dans sa charge de liquidateur. [ 11 ] Le 25 octobre 2021, il transmet une note à l’ensemble des bénéficiaires et aux membres du Conseil de tutelle de Guiseppina, incluant Alfredo, les informant que ce dernier a unilatéralement et catégoriquement décidé et maintenu qu’il entendait prendre seul les décisions en matière fiscale en regard de la succession et a agi en conséquence sans obtenir son consentement à
titre de coliquidateur.
Lee déplore également qu’Alfredo ne lui transmet pas les informations demandées aux fins de l’exercice de sa tâche de coliquidateur et qu’il refuse de reconnaître qu’il peut obtenir des avis d’un professionnel pour le conseiller dans l’exécution de sa tâche aux frais de la succession [7] . [ 12 ] À cet égard, le 10 décembre 2021, en réponse à une lettre du 8 décembre 2021 de la procureure de Lee qui lui reproche de prendre des décisions à l’insu de son client dans l’administration et la liquidation de la succession et qu’elle détaille [8] , Alfredo rétorque qu’il conteste plusieurs demandes de Lee et en explique les raisons.
Il lui mentionne également qu’il est CPA, CA et détient plus de trente ans d’expérience en la matière, qu’il s’occupait des affaires comptables et fiscales de sa mère avant son décès et qu’il s’est occupé de la succession de son père, alors que Lee a peu ou pas d’expérience dans ce domaine et ne fait même pas ses propres déclarations fiscales. Il dénonce les accusations à son égard qu’il qualifie d’incorrectes et accuse Lee d’agir d’une façon irresponsable et de manquer à ses devoirs de coliquidateur.
Il écrit notamment : (…) I fully understand that myself as well as your client do not have the authority to act unilaterally on behalf of the estate. (…) (…) In your letter you refer to petitioning the courts to seek the removal of a liquidator. Upon taking into consideration the above facts it is your client that runs a greater risk of being removed as Liquidator. I reserve my right to seek to replace your client as liquidator unless he demonstrates a willingness to co-operate and rectify the grievances I have mentioned. In your letter you refer to the reimbursement of expenses.
Being appointed a liquidator of an estate does not provide the liquidator with a license to incur expenses indiscriminately. Only reasonable expenses should be considered for reimbursement. Since the legal costs that are being incurred are a direct result of your client’s negligence in the performance of his duties, I will not authorize their reimbursement . This includes the costs associated with the production of your letter. Your client has engaged your firm to advise him of his rights and obligations as a result of the predicament that he has placed himself in.
You should direct all correspondence with respect to your fees to his attention for the ultimate payment by him, and only him. I want this letter to serve as notice to you, your firm and your client to cease to make reference or solicit payment from the estate, for any services that you are rendering pertaining to the Estate of the late Concetta Dell’Erba on behalf of your client . [9] [Nos soulignements] [ 13 ] Il réitérera cette position par la suite [10] .
Ainsi, dès le départ, Alfredo s’oppose à ce que la succession assume les dépenses encourues par Lee auprès de l’étude RSS. [ 14 ] En juillet 2022, Lee intente une action contre Alfredo. Dans sa demande introductive d’instance modifiée datée du 11 novembre 2022, Lee recherche, tant au fond qu’à
titre de mesure de sauvegarde, le remplacement d’Alfredo par Pietro ou, subsidiairement, par un professionnel indépendant, pour agir comme coliquidateur aux fins de l’administration et de la liquidation de la succession. Il demande également que, dans le cas de la nomination d’une tierce partie, il soit ordonné que les trois liquidateurs agissent par décision majoritaire. À
titre d’autres mesures, il demande que les honoraires extrajudiciaires et déboursés pour la préparation et la présentation de ses demandes et pour les conseils légaux en lien avec son rôle de liquidateur soient assumés par la succession. [ 15 ] Plus spécifiquement, Lee allègue ce qui suit : 12. In the fourteen (14 months) since the Deceased’s death, the liquidators have been systematically unable to act in concert in the administration and liquidation of the Estate; 13.
As will be more fully detailed hereunder, the liquidators disagree and are deadlocked on basic issues to the administration and liquidation of the Estate, including without limitation, the following: a. The opening of a bank account for the Estate at the CIBC (the “ Estate Account ”); b. The administration and liquidation of the Deceased’s stocks and mutual funds with both the CIBC and the NBC; c. The values of the Deceased’s assets and liabilities as at death, as required for the purposes of drawing up a notarial inventory of the Estate; d.
The modus operandi for the Estate’s tax filling and communications with the Canada Revenue Agency (“ CRA ”) and the Revenue Québec (the “ MRQ ”);
e. The possibility of paying advance distributions to the Estate beneficiaries prior to the Estate being issued tax clearance certificates from the CRA and MRQ; and f. the right of Lee to seek out advice from professionals, be it for legal, notarial or accounting advice, in his capacity as Liquidator of the Estate and to have the fees relating to said professional services be borne by the Estate, as per
Article 789 of the Civil Code of Quebec (the “ CCQ ”) and
Article VIII of the Will, Exhibit P-2; [ 16 ] Le 24 août 2022, la veille de la présentation d’une demande de sauvegarde par Lee à la Cour, les parties conviennent d’une entente de principe sans admission ni préjudice à leur droit quant au paiement des honoraires extrajudiciaires et déboursés de leurs procureurs respectifs et ceux à venir. Elles conviennent que la succession paie à chacun la somme de 25 000 $ pour les frais légaux et services rendus en cours en lien avec la liquidation de la succession.
Le consentement intérimaire est signé par les parties le 25 août 2022 et entériné par le juge Bernard Synnott, j.c.s., la même date [11] . [ 17 ] Également, la veille de la présentation d’une demande de sauvegarde de Lee à la Cour pour la nomination d’une troisième personne à
titre de coliquidateur, le procureur de Lee est informé, vers 17 h 15, qu’Alfredo acquiesce à la demande, mais maintient sa contestation quant aux personnes soumises par Lee pour assumer cette tâche. Un débat se tient sur cette question le 2 mars 2023 devant le juge Thomas M.
Davis, j.c.s., lequel rend jugement séance tenante le 3 mars 2023, retenant un des experts proposés par Lee, comme suit : For the reasons given orally and duly recorded, THE COURT: APPOINTS mister Pierre Fleury (C.P.A.) to act as liquidator jointly with Lee-Alexandre and Alfredo Sciortino in the administration and liquidation of the Estate of the late Concetta Dell’Erba Sciortino; ORDERS that the three (3) liquidators shall act by the majority decision until final judgement in the present matter. [12] [ 18 ] Bien que cela n’apparaisse pas au procès-verbal, le procureur de Lee informe le Tribunal que la présente demande de sauvegarde pour le remboursement de frais légaux et déboursés devait être entendue par le juge Davis, mais puisqu’un tiers liquidateur a été nommé, il a été convenu que ladite demande serait présentée à M.
Fleury. [ 19 ] Toutefois, tel qu’il appert du courriel de M. Fleury daté du 8 septembre 2023, celui-ci a préféré s’en remettre à la décision du Tribunal, considérant que la situation n’était pas aussi simple qu’elle pouvait sembler. Selon lui, afin de rendre une décision éclairée dans ce dossier, il devrait se substituer au juge, entendre et prendre connaissance des arguments des deux parties, lire la jurisprudence qui lui serait présentée et consulter au besoin un juriste avant de rendre une décision [13] . 2. le droit [ 20 ] Dans Topping c.
Bourke (Succession de Bourke) [14] , une décision au fond portant sur le remplacement d’un liquidateur, le juge Bachand, j.c.s., maintenant à la Cour d’appel, résume les principes applicables en regard du remboursement des dépenses faites par un liquidateur dans l’accomplissement de sa charge : [68] En vertu de l’
article 789 al. 1 C.c.Q. , tout liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l’accomplissement de sa charge. À cette règle générale s’en ajoutent d’autres, plus spécifiques, qui ont été dégagées en jurisprudence. Afin d’être remboursables, les frais doivent être raisonnables et ils doivent avoir été engagés dans l’intérêt de la succession [15] . En conséquence, un liquidateur ne pourra faire assumer par la succession des frais d’avocat engagés relativement à une procédure judiciaire manifestement mal fondée [16] ou à des actes accomplis de mauvaise foi [17] .
En outre, le montant des frais remboursables peut être revu à la baisse lorsque le liquidateur a manqué à certains de ses devoirs et obligations [18] . Quant aux frais d’avocat engagés par un liquidateur dans le cadre d’une demande de remplacement le visant, ils ne seront pas remboursables dans l’éventualité où la demande s’avérerait bien fondée [19] . Toutefois, ils le seront dans l’éventualité où la demande de remplacement s’avérerait non fondée [20] . [ 21 ] Les tribunaux retiennent également les principes suivants :
a) les frais judiciaires et extrajudiciaires constituent des dépenses faites dans l’accomplissement de la charge de liquidateur [21] ;
b) lorsqu’un litige nait entre deux exécuteurs relativement à l’interprétation du testament et que l’un menace l’autre, ce dernier peut faire appel à un avocat pour l’aider, ce qui donne droit à être remboursé par la succession pour les honoraires et frais payés audit avocat. Le droit au remboursement doit être interprété libéralement [22] ;
c) la règle est le remboursement des frais judiciaires et extrajudiciaires engagés par un liquidateur et le non-remboursement est l’exception [23] ;
d) si la procédure a été intentée au bénéfice de tous les héritiers, les frais extrajudiciaires encourus de bonne foi pour éclaircir une situation juridique peuvent être imposés à la succession [24] ;
e) même si les moyens déployés peuvent apparaitre discutables, les frais réclamés ne sauraient être limités par le tribunal s’ils ont été engagés de bonne foi [25] ;
f) les frais encourus dans l’exercice de sa charge sont supportés par la succession, et ce, quelle que soit la nature des dépenses [26] ;
g) la charge de liquidateur ne doit pas être, pour celui qui l'exerce, source de préjudice [27] ;
h) le liquidateur n'a pas à débourser son argent pour exécuter sa tâche [28] ;
i) dès que les dépenses sont engagées, une reddition de compte provisoire est possible [29] . [ 22 ] Passons à l’analyse. 3. analyse [ 23 ] N’ayant pas d’expertise en comptabilité et en fiscalité ni en liquidation d’une succession et en raison des difficultés de communication entre lui et Alfredo, Lee mandate l’étude RSS pour le conseiller dans l’exercice de sa tâche.
À cet égard, l’incapacité des parties de s’entendre sur plusieurs sujets relatifs à la liquidation de la succession est évidente à la lecture de la correspondance produite par les parties aux fins de la présente demande. [ 24 ] Il appert de la preuve, bien qu’incomplète à ce stade-ci, que si la succession parait simple à liquider vu la nature des biens en jeu, elle s’est sérieusement complexifiée en raison des relations tendues entre Lee et Alfredo. Devant la difficulté à faire avancer le dossier, dont chaque
partie attribue la faute à l’autre, des procédures sont intentées par Lee. [ 25 ] Alfred soutient que Lee a « judiciarisé » le dossier dans le but de le destituer de sa charge de coliquidateur et blâme Lee d’avoir engagé des avocats à grand frais, soit 475 $ et 425 $ l’heure pour certains, à cette seule fin. Selon Alfredo, la difficulté que pouvait représenter la liquidation de la succession était en regard de la fiscalité de celle-ci.
Il reconnait le droit de Lee d’avoir recours à des professionnels dans ses tâches, précisant que si Lee avait agi dans l’intérêt de la succession, il aurait plutôt cherché conseil de façon ciblée en faisant appel à un professionnel en fiscalité ou en comptabilité plutôt qu’une firme d’avocats. Il soutient sans les nommer qu’il y a d’autres personnes dans la famille qui ont de l’expérience en matière comptable et qui aurait pu être consulté sans frais ou à moindre coût.
En ce sens, selon Alfredo, Lee agit dans son propre intérêt et non dans l’intérêt de la succession. [ 26 ] Or, la preuve établit qu’Alfredo s’est opposé dès le début au remboursement de frais d’un professionnel pour aider Lee dans sa tâche et contestait même la nomination d’un liquidateur professionnel jusqu’à la veille du procès, le 1 er mars 2023. [ 27 ] Qui plus est, une analyse attentive de la correspondance entre les parties et leurs procureurs et de la facturation de RSS démontre que les honoraires extrajudiciaires et déboursés encourus et réclamés par Lee l’ont été essentiellement en raison de sujets relatifs à la liquidation de la succession dont notamment la question de la taxation des biens de la succession, de l’impasse en regard du processus de liquidation, des difficultés éprouvées par Lee à obtenir les informations demandées aux fins de sa tâche de coliquidateur.
À ceux-ci se greffent les questions relatives à la destitution d’Alfredo, à la nomination d’une tierce personne indépendante comme coliquidateur et la demande de paiement des frais extrajudiciaires des avocats de Lee. [ 28 ] Nul doute que la nature conflictuelle des relations entre Alfredo et Lee a engendré des délais importants dans le règlement de la succession. [ 29 ] Or, le règlement de la succession commande une certaine expertise en matière comptable et fiscale de la part des coliquidateurs.
Il nécessite également qu’Alfredo consulte Lee avant de prendre des décisions et que Lee soit à même de prendre des décisions éclairées dans l’intérêt de la succession, ce qui implique, vu les circonstances, qu’il puisse être conseillé en conséquence considérant son manque d’expertise en la matière. [ 30 ] Il est exact, comme le soutient Alfredo, que Lee demande le remplacement de celui-ci par Pietro dans sa demande introductive d’instance. Toutefois, Lee demande également à
titre subsidiaire la nomination d’une tierce personne indépendante pour agir à
titre de coliquidateur. C’est cette option que Lee choisit d’adopter aux fins de sa demande de sauvegarde, un choix justifié vu le blocage dans l’avancement de la liquidation de la succession. [ 31 ] Alfredo accuse Lee d’être de mauvaise foi. La preuve, bien qu’incomplète à ce stade-ci, ne permet pas d’en arriver à une telle conclusion.
Il appert toutefois de celle-ci qu’Alfredo se considère beaucoup plus à même que Lee de liquider la succession vu son expertise en matière comptable et fiscale et en matière de succession, et qu’il n’accepte pas ou difficilement les demandes de Lee. [ 32 ] Alfredo soutient avoir cherché à collaborer avec Lee, mais qu’il a le droit de s’opposer aux solutions proposées par Lee s’il considère celles-ci déraisonnables. Le Tribunal ne remet pas en question le droit d’Alfredo de ne pas être d’accord avec ce que Lee lui propose.
Cependant, la preuve faite en l’instance ne démontre pas d’éléments permettant de conclure, à ce stade-ci, que Lee a agi de mauvaise foi ou aurait intenté des procédures manifestement non fondées. [ 33 ] Au contraire, la preuve faite au stade de la demande de sauvegarde établit que les conseils recherchés par Lee de même que les procédures instituées l’ont été au bénéfice de la succession et que les frais légaux et déboursés engagés par Lee auprès de SRR l’ont été de bonne foi et dans l’accomplissement de sa charge de liquidateur au sens de la Loi.
Cela dit, le juge saisi du fond disposera d’une preuve complète sur la question. S’il conclut que Lee a agi de mauvaise foi ou que ses procédures judiciaires sont manifestement mal fondées, comme le prétend Alfredo, il lui sera loisible d’opérer compensation puisque Lee est un héritier et que la succession est solvable. [ 34 ] Reste à déterminer si les frais engagés et réclamés sont raisonnables. [ 35 ] Le montant total des honoraires extrajudiciaires et déboursés engagés par Lee à ce jour s’élève à 84 740 $ taxes incluses.
Ce montant inclut la somme de 59 740 $ recherchée dans le cadre de la présente demande de sauvegarde plus le montant de 25 000 $ déjà remboursé par la succession à la suite de l’entente entre les parties [30] . [ 36 ] Alfredo conteste la note d’honoraires de RSS dans son ensemble. Il se plaint que les honoraires réclamés ne sont pas
raisonnables en regard de la valeur de la succession qu’il estime être d’environ 1,6 M$ CAD, une fois soustrait environ 200 000 $ d’impôts et 200 000 $ de perte résultant d’un mauvais placement, dont chacun attribue la faute à l’autre. Utilisant le pourcentage retenu par la jurisprudence pour la rémunération d’un liquidateur, soit 5 %, Alfredo rétorque que Lee réclame plus que la limite retenue par les tribunaux (5 % de 1,6 M$ = 80 000 $), alors que la liquidation de la succession est simple. [ 37 ] Alfredo avance qu’en plus, la succession doit payer la rémunération de M.
Fleury et que la demande introductive d’instance de Lee n’a pas encore été entendue au fond. Il ajoute qu’une autre demande existe qui entraînera aussi des demandes en remboursement de frais d’avocats auprès de la succession. Il déplore que l’argent accumulés par ses parents se dilapide en frais d’avocats et que les parties se retrouvent encore devant les tribunaux, malgré la nomination de M.
Fleury. [ 38 ] Les tribunaux reconnaissent généralement que les honoraires d’un liquidateur professionnel se situent dans la limite du raisonnable lorsqu’ils atteignent 5 % de la valeur d’une succession relativement simple [31] . Les tribunaux ont calculé ce pourcentage parfois sur l’actif brut de la succession [32] et d’autres fois sur l’actif net de celle-ci [33] . Par ailleurs, il a été déterminé que le Tribunal n’est pas lié par cette tendance jurisprudentielle [34] . Cela dit, la règle du 5 % est appliquée lorsqu’il s’agit de fixer une rémunération au liquidateur.
Ce n’est pas ce qui est demandé en l’instance. Il s’agit ici du remboursement des dépenses du liquidateur. [ 39 ] En l’espèce, initialement, l’actif de la succession était estimé à 2 009 561 $. À la suite de la vente de placements volatiles, sa valeur a été réduite à 1 843 984 $.
Après impôts et déduction d’autres dépenses, la valeur nette de la succession s’élève à 1 611 063 $ [35] . [ 40 ] Le Tribunal estime que les frais légaux et déboursés engagés par Lee pour le conseiller dans sa tâche de coliquidateur sont raisonnables tenant compte de la quantité importante des échanges entre les parties, de la complexité du dossier résultant des relations acrimonieuses entre elles et du fait que la réclamation couvre deux années. Le Tribunal tient compte également que Lee n’a pas d’expertise en matière de comptabilité et de fiscalité ni en matière de liquidation successorale.
Il a été nommé conformément à la procédure de remplacement prévue au testament de sa mère et il est tenu aux responsabilités qu’il incombe au liquidateur par la loi. [ 41 ] En ce qui concerne les honoraires générés par la demande en destitution du liquidateur Alfredo, les faits au dossier permettent de conclure qu’ils doivent être assumés par la succession. Les motifs de destitution allégués ne sont pas tels qu’ils démontrent de la fraude de la part de Lee. Dans les allégations et les faits analysés, rien ne démontre non plus de la mauvaise foi de la part de Lee.
La preuve ne démontre pas que la conduite de Lee serait empreinte d’abus. [ 42 ] De plus, la preuve faite dans le cadre de la présente demande de sauvegarde n’établit pas que les procédures en destitution sont mal fondées à leur face même. Au contraire, Alfredo a acquiescé à la nomination d’un professionnel indépendant à
titre de coliquidateur, comme le demandait Lee dans les conclusions subsidiaires de sa demande en destitution. Il est évident que les relations acrimonieuses entre Alfredo et Lee rendaient la nomination d’une tierce personne nécessaire pour faire avancer le dossier. [ 43 ] Au surplus, il appert des représentations des deux parties, qu’en principe, le débat au fond de la demande introductive d’instance pourrait être académique sous peu, puisqu’il ne reste à M.
Fleury qu’à obtenir les certificats de décharge de l’Agence du revenu du Canada pour procéder au partage de la succession. [ 44 ] Selon Alfredo, le temps consacré par les avocats de Lee est exagéré. Toutefois, Alfredo ne précise pas les tâches et le temps qui devraient être retranchés de la facturation soumise par Lee. Il n’indique pas quelles démarches auprès de RSS auraient été futiles ou n’auraient aucun lien avec la tâche à accomplir ni quelles discussions ne concernent pas le règlement de la succession.
Il se contente de contester l’entièreté de la demande de façon générale. [ 45 ] Alfredo avance également qu’en plus des frais d’avocats de Lee, la succession doit payer les honoraires de M. Fleury. Or, aucune preuve n'a été présentée à cet égard et, par conséquent, le Tribunal ne retient pas l’argument.
Quant au second dossier qui nécessiterait des dépenses d’honoraires d’avocats, outre qu’aucune preuve n’ait été faite à cet égard, il appert qu’il s’agit d’une procédure intentée par le Conseil de famille dans lequel est impliqué le curateur public visant à destituer Alfredo de sa charge de tuteur à sa sœur Giuseppina. Le Tribunal n’est pas saisi de ce second dossier. [ 46 ] Cela dit, les frais auraient pu être moindres avec plus de collaboration d’Alfredo. À
titre d’exemple, ce n’est que la veille de la présentation de la demande de sauvegarde, vers 17 h 15, que le procureur de Lee est informé de l’acquiescement d’Alfredo à la demande de nomination d’une tierce personne indépendante. En faisant connaître sa position à la dernière minute, Alfredo a obligé les avocats de Lee à se préparer inutilement pour l’audience. Toutefois, Alfredo s’est opposé aux personnes proposées comme liquidateur par Lee, ce qui a nécessité de se présenter à la Cour le 2 mars pour faire trancher cette question. Finalement, le juge Davis, j.c.s., a choisi M.
Fleury, comme le demandait Lee. [ 47 ] Alfredo rétorque que M. Fleury, nommé à la demande de Lee, devait aider à faire avancer le dossier, mais qu’il faut constater que tel n’est pas le cas, ayant refusé de considérer la question des frais. [ 48 ] Or, ce qui pouvait sembler à première vue être une décision simple à prendre pour la tierce personne, ne l’était pas. M. Fleury est spécialisé en comptabilité et fiscalité. À ce titre, son travail consiste comme coliquidateur à traiter les questions comptables et fiscales en lien avec la liquidation de la succession.
En l’espèce, Alfredo conteste le droit de Lee au remboursement des frais légaux et déboursés de RSS. Il ne s’agit pas ici de prendre une décision en regard des aspects comptables ou fiscaux de la succession, mais bien de la détermination des droits de Lee à
titre de liquidateur de la succession. D’ailleurs, l’audition de la présente demande a duré trois heures : une heure pour le temps de lecture du juge et un débat de deux heures réparties également entre les parties et où chacun a soumis sa preuve, sa jurisprudence et ses représentations. Après considération et tenant compte des relations conflictuelles entre les deux coliquidateurs, il ne peut être reproché à M.
Fleury d’avoir refusé de se saisir de cette question. [ 49 ] Il en découle que Lee a droit au remboursement des dépenses encourues au bénéfice de la succession, ce qui inclut les honoraires extrajudiciaires et déboursés de l’étude RSS. Le Tribunal ne peut conclure de la preuve faite au stade de la présente demande de sauvegarde que Lee a alourdi le processus de liquidation de la succession en judiciarisant le dossier dans le seul but d’obtenir le remplacement d’Alfredo. La preuve n’établit pas que Lee ait agi de mauvaise foi ni que les procédures intentées sont manifestement mal
fondées. Enfin, sur le plan juridique, le Tribunal constate que l’ensemble des actes énumérés au compte de RSS relève de la tâche de Lee en sa qualité de liquidateur. [ 50 ] Après avoir révisé les principes applicables et avoir analysé le détail des comptes transmis, le Tribunal estime que les dépenses en honoraires extrajudiciaires et déboursés encourues par Lee étaient essentielles pour l’accomplissement de la tâche de liquidateur et qu’elles sont raisonnables dans les circonstances. [ 51 ] Par conséquent, ces dépenses sont à la charge de succession.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la demande intitulée Motion for Payment of Applicant Lee-Alexander (Lee) Sciortino for Professional Fees Including Legal Fees and Disbursements ; [ 53 ] ORDONNE que les frais légaux et déboursés de l’étude RSS avocats encourus par Lee-Alexander Sciortino comme coliquidateur de la Succession de feue Concetta Dell’Erba Sciortino au montant de 59 740 $ soient remboursés par la Succession de feue Concetta Dell’Erba Sciortino; [ 54 ] ORDONNE aux parties de prendre acte du présent jugement et de s’y conformer; [ 55 ] Le tout avec frais de justice contre le défendeur. __________________________________ JOHANNE MAINVILLE, J.C.S.
Me Xavier Morand-Bock RSS avocats Avocat du demandeur Lee-Alexander Sciortino Me Vladimir David MSB & Associés Avocat du défendeur Alfredo Sciortino Date d’audience : 20 décembre 2023
Loading document…