2019 QCCQ 9050, 2019 QCCQ 9050
Opinion
Protection de la jeunesse — 19152 2019 QCCQ 9050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002671-185 150-41-002672-183 DATE : 4 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X Née le [...] 2011 -et- Y né le [...] 2013 ENFANTS; -et- A MÈRE -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 7 ans et 5 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du Juge Claude C.
Boulanger du 18 décembre 2017 qui les confie à leur père pour une période d’un an. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient maintenus chez leur père jusqu’au 23 août 2019. [ 3 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même que des rapports faisant état de la situation. Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue de la direction de la protection de la jeunesse depuis juin 2017 en raison de l’exposition des enfants aux relations conflictuelles et parfois ponctuées de violence des parents. Les enfants habitent avec leur père depuis le début du mois d’août de la même année. Depuis juillet 2018, le père fait également vie commune avec une nouvelle conjointe qui a elle-même deux enfants.
Ce dernier est en arrêt de travail depuis plusieurs mois en raison d’épuisement bien que la situation tende à s’améliorer. [ 5 ] Le père offre une bonne collaboration et est en mesure de répondre adéquatement aux différents besoins des enfants. [ 6 ] En janvier 2018, la mère termine une thérapie en toxicomanie suite à une ordonnance rendue par la Cour du Québec chambre criminelle. Elle affirme maintenir sa sobriété. Cependant, la mère peut démontrer certains comportements d’impulsivité, a tendance à être anxieuse et est instable dans plusieurs sphères de sa vie (personnelle, financière, locative).
Ses contacts avec ses enfants sont irréguliers et elle n’en a aucun depuis le mois d’août dernier.
La mère est en attente de subir son procès concernant des accusations de voies de fait à l’égard du père. [ 7 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et que les recommandations répondent à leur intérêt. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2017 par le Juge Claude C. Boulanger;
[ 12 ] ORDONNE jusqu’au 23 août 2019, l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : • une fois par mois en présence d’une tierce personne désignée l’intervenante de la Directrice; • dans un lieu autorisé par la Directrice; • suivant un préavis de 72 heures; • que chacun des parents assume un transport (aller ou retour); • que l’échange des enfants se déroule selon entente entre les parties, à défaut d’entente, que l’échange se déroule en milieu neutre et déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] QUE les contacts téléphoniques de la mère avec l’enfant s’exercent à raison d’une fois par semaine; [ 16 ] QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation, de son impulsivité et des séquelles en lien avec la violence conjugale vécue; [ 17 ] QU’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu’au 23 août 2019; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2017 par le Juge Claude C.
Boulanger; [ 23 ] ORDONNE jusqu’au 23 août 2019, l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : • une fois par mois en présence d’une tierce personne désignée l’intervenante de la Directrice; • dans un lieu autorisé par la Directrice; • suivant un préavis de 72 heures; • que chacun des parents assume un transport (aller ou retour); • que chacun des parents assume un transport (aller ou retour); • que l’échange des enfants se déroule selon entente entre les parties, à défaut d’entente, que l’échange se déroule en milieu neutre et déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] QUE les contacts téléphoniques de la mère avec l’enfant s’exercent à raison d’une fois par semaine; [ 27 ] QUE la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa consommation, de son impulsivité et des séquelles en lien avec la violence conjugale vécue; [ 28 ] QU’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu’au 23 août 2019; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Christophe Clément (enfants) Me Caroline Simard (père) Mère Me Dina Allam (DPJ) Date d’audience : 17 décembre 2018 /mjb
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