2016 QCCA 811, 2016 QCCA 811
Opinion
S. Huot inc. c. Néron 2016 QCCA 811 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008778-141 (200-17-016731-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE S. HUOT INC. Me KARINNE DIONNE (Stein, Monast)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT XAVIER NÉRON Me CLAUDE LAROSE (Lavery, de Billy) En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2014 par l'honorable Daniel Dumais de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat de services Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 38 La Cour s'adresse à Me Dionne; 10 h 40 Observations de Me Dionne; Observations de la Cour; Me Dionne poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 19 Reprise; Me Dionne poursuit; Observations de la Cour; Me Dionne poursuit; 11 h 24 Observations de Me Larose; Observations de la Cour; Me Larose poursuit; 11 h 37 Réplique de Me Dionne; Observations de la Cour; Me Dionne poursuit; 11 h 40 Suspension; 11 h 46 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties signent une entente le 1 er novembre 2010 par laquelle l’intimé devient représentant de l’appelante. L’entente se terminera le 31 octobre 2011 et se renouvellera d’année en année à moins d’un avis écrit contraire. L’intimé sera rétribué uniquement sur une base de commissions. [ 2 ] L’avis de terminaison requiert le respect de certains délais. Si c’est l’appelante qui veut y mettre fin, un délai de 60 jours est requis et les commandes reçues durant cette période de 60 jours entraîneront une commission selon le taux habituel prévu à l’entente.
Si la commande n’est confirmée que dans les 60 jours suivants le soixantième jour, la commission sera de 50%. Par contre, s’il y acte dérogatoire, il n’y aura pas de délai requis et aucune commission supplémentaire ne sera à payer par la suite, sauf en vertu de la loi. [ 3 ] En revanche, si c’est l’intimé qui veut y mettre fin, le délai est de 30 jours et les commandes reçues durant cette période seront
payées selon le taux habituel, sans autre paiement pour les commandes confirmées après. [ 4 ] Il a été mis fin à l’entente et le litige ne porte que sur les montants de commission dus en vertu de six commandes. [ 5 ] Il n’y a pas eu d’avis formel de terminaison de la part de l’appelante 60 jours avant le 31 octobre 2011. Il y a eu par contre un avis de sa
part le 14 février 2012. Le juge de première instance conclut cependant qu’il s’agissait d’un préavis de 60 jours, sans présence d’actes dérogatoires. C’est dans cet esprit que le juge calcule les commissions dues et les évalue à 673 105,72 $. [ 6 ] L’appelante interjette appel. Elle n’invoque pas d’erreur de droit.
Seules les constations de fait du juge sont remises en question. [ 7 ] En première instance, l’appelante plaidait tout : 1) l’entente n’a pas été renouvelée le 31 octobre 2011; ou 2) elle a été annulée le 14 février 2012 par un avis fondé sur la perpétration d’actes dérogatoires; ou encore 3) elle a été annulée le 14 février, sans actes dérogatoires, de sorte que la fin de l’entente serait le 14 avril 2012; ou enfin 4) une mise en demeure du 17 février 2012 est évoqué dans sa défense écrite.
Les montants fluctueraient selon le moment et les circonstances. [ 8 ] En appel, l’appelante ne conteste pas la conclusion du juge selon laquelle l’entente a été renouvelée automatiquement le 31 octobre 2011. Elle ne conteste pas non plus la qualification du juge de l’avis du 14 février 2012 selon laquelle il n’y avait pas d’actes dérogatoires à ce moment. Elle a en conséquence déjà payé une somme de 235 524,74 $.
Elle soulève toutefois qu’une mise en demeure de ses avocats du 17 février 2012, envoyée à l’intimé à la suite d’un courriel de ce dernier du 15 février transmis à une autre compagnie, constitue un avis de terminaison fondé sur des actes dérogatoires, de sorte que les commissions n’avaient plus à être payées à compter de cette date.
Pour l’intimé, il s’agit d’une toute nouvelle théorie que l’appelante ne doit pas être autorisée à plaider en appel. [ 9 ] Comme le juge estime que l’avis du 14 février 2012 ne s’explique pas par un acte dérogatoire, il calcule les commissions en retenant que l’entente s’est terminée 60 jours plus tard, soit le 14 avril.
Toutes les commissions doivent alors être payées, puisque les deux dernières commandes sont, de l’admission même de l’appelante, du 1 er mars et du 20 mars : [110] Il reste deux contrats qui font l'objet d'éléments de contestation spécifiques et qui seront ci-après discutés. [111] D'abord, quant au contrat Cliff Pointe-Noire (Sept-Îles), la défenderesse soulève qu'il y a eu deux commandes faites à des dates différentes. La première aurait été faite le 5 janvier 2012 alors que la seconde remonterait au 20 mars suivant. [112] Cette affirmation de S.
Huot inc. n'a aucune incidence sur l'exigibilité de la commission compte tenu des conclusions du Tribunal à l'effet que le contrat a pris fin le 14 avril 2012. Qu'il y ait eu une ou deux commandes n'a pas d'impact, puisque la rémunération revient au même. La commission demandée, soit 213 496,60 $ est donc payable au demandeur. [113] Pour ce qui est du dernier projet, soit Arcelor Mittal Port-Cartier, la commande date du 1 er mars 2012, soit avant la fin du contrat.
La défenderesse plaide toutefois qu'il faut déduire du prix total des équipements (7 947 619,50 $) la somme de 544 619,50 $ pour les « Hydraulic Power units », et la somme de 236 355,00 $ pour les « spares ». Cette prétention est basée sur le texte de l'article 5.3 de l'entente P-1, lequel exclut « les produits achetés par S. Huot en sous traitance et revendu [sic] au client. » [114] La Cour donne ici raison à la défenderesse. La soumission D-12 distingue les « Hydraulic Power units » des autres éléments (Belt conveyors, Chutes, Diverter gate), lesquels requièrent un travail de « construction ».
Ce n'est pas le cas pour les « Hydraulic Power units », lesquels consistent en un simple approvisionnement. Ce même argument vaut pour les « spares » qui apparaissent à la commande P-9-F. [ 10 ] L’appelante est d’avis que le juge de première instance commet des erreurs de fait manifestes et dominantes en ne concluant pas que la mise en demeure du 17 février 2012 est un avis de terminaison immédiat pour motif d’actes dérogatoires commis le 15 février 2012.
Elle soutient qu’il commet quatre erreurs de fait en écrivant comme suit qu’il n’y a pas eu d’acte dérogatoire le 15 février 2012 : [94] Ici, l'argument de la défenderesse est basé sur le fait que Xavier Néron ait été en négociation avec des compétiteurs et qu'il aurait reconnu avoir aidé l'un d'eux aux fins d'obtenir un éventuel contrat au détriment de S. Huot inc. [95] Plus particulièrement, la défenderesse invoque le passage suivant du courriel du 15 février 2012 que M.
Néron transmettait à The Hendricks Group: « Yesterday, I spoke with SNC Lavalin for the Gold Corp Eleonore project and I asked to put The Hendricks Group in the bidders list. » [96] La Cour n'est pas satisfaite qu'il s'agisse là d'un acte dérogatoire compte tenu du contexte et du moment où il est survenu. D'une part, on n'a apporté aucune preuve quant au projet visé soit celui de Gold Corp. Eleonore. On ne sait pas si S. Huot inc. a elle-même soumissionné sur ce projet et ce qu'il en est advenu. [97] D'autre part, The Hendricks Group avait déjà une entente tripartite avec S.
Huot inc., comme le reconnaît l'annexe B du projet de contrat P-4, de sorte qu'il n'est pas évident qu'il s'agissait d'un compétiteur. De plus, on ne sait pas si M. Néron était informé de la terminaison de son contrat avec S. Huot inc. lorsqu'il a parlé à SNC-Lavalin. Enfin, la lettre de terminaison D-6 ne s'appuyait certes pas sur cette allégation d'acte dérogatoire, puisque M.
Tasnon n'en connaissait pas l'existence le 14 février 2012. [98] Quant aux discussions - et peut-être négociations - avec Beumer et The Hendricks Group, elles ne constituent pas un acte dérogatoire, surtout dans un contexte où les parties au présent litige étaient elles-mêmes en négociations. Il y avait incertitude quant au futur et la Cour ne croit pas que M. Néron ait commis un acte dérogatoire en tâtant le terrain ailleurs.
D'un côté, la défenderesse plaide que l'entente n'était pas renouvelée et de l'autre, elle reproche son non-respect. [Les parties soulignées sont ceux qui seraient erronées selon l’appelante.] [ 11 ] Avant d’aller plus loin, il faut d’abord déterminer si l’argument de la mise en demeure du 17 février est un nouvel argument que
l’appelante ne peut être autorisée à faire valoir. [ 12 ] Il est vrai, durant le procès, que les parties donnent de l’importance à l’avis du 14 février 2012 et que les arguments de l’appelante portent en grande
partie sur le non-renouvellement du 31 octobre 2011 et sur cet avis du 14 février. Par contre, le tableau des pages 64 et 65 du mémoire de l’intimé fait état de la fin de l’entente le 14 ou le 16 février 2012. De plus, la défense de l’appelante renvoie au courriel du 15 février et à la mise en demeure du 17 février. Enfin, la requête introductive d’instance ré-amendée de l’intimé évoque des éléments de preuve susceptibles de permettre un débat sur cette mise en demeure du 17 février. En somme, si la preuve au procès a été centrée sur le 14 février, l’avis du 17 n’a pas été exclu de l’analyse.
D’ailleurs, en analysant le courriel de l’intimé du 15 février dans son jugement, le juge tient nécessairement compte de l’avis du 17 qui en est la suite. Bref, l’appel ne peut être rejeté sur cette seule formalité. [ 13 ] Cela étant, l’appelante ne convainc pas la Cour qu’il y a erreur manifeste et dominante sur l’inexistence d’actes dérogatoires entre les 14 et 17 février. [ 14 ] Reprenons les quatre erreurs alléguées par l’appelante. 1) On ne sait pas si l’appelante a présenté une proposition pour le projet Gold Corp.
Eleonore . [ 15 ] Il s’agit de savoir si l’appelante est impliquée dans ce projet afin de déterminer si la conduite de l’intimé a pu lui être préjudiciable. L’intimé admet l’erreur, puisqu’il est en preuve que l’appelante a déposé une proposition. Par contre, il en conteste le caractère déterminant au motif que les autres raisons invoquées par le juge suffisent à soutenir sa conclusion. Il a raison. Les trois autres faits retenus par le juge suffisent amplement à conclure qu’il n’y a pas d’acte dérogatoire.
À tout le moins, les arguments de l’appelante ne convainquent pas que le juge erre de façon manifeste à cet égard vu ces trois autres faits. 2) Il n’est pas évident que The Hendrick Group était un compétiteur. [ 16 ] Pour l’appelante, il est manifeste qu’il s’agit d’un compétiteur et que par ses démarches l’intimé voulait l’avantager. Pourtant, une entente tripartite réunissait l’intimé, l’appelante et la firme The Hendrick Group, de sorte que cette dernière n’est pas nécessairement une compétitrice de l’appelante. Cela dépend des dossiers.
Comme le plaide l’intimé, l’entente tripartite visait des convoyeurs sur coussins d’air conçus par The Hendrick Group, mais fabriqués par l’appelante, The Hendrick Group n’étant que conceptrice et non un fabricant (c’est une firme composée uniquement d’ingénieurs). Ainsi, toute démarche pouvant aider The Hendrick Group à cet égard était favorable à l’appelante. [ 17 ] Pour l’appelante, les démarches de l’intimé visaient plutôt des convoyeurs conventionnels, sur rouleaux, là où les deux compagnies étaient compétitrices.
Il y a donc une interprétation différente de la preuve. [ 18 ] L’intimé ajoute un argument : même s’il s’agissait de convoyeurs conventionnels, il est vraisemblable que The Hendrick Group aurait passé la commande à l’appelante pour les fabriquer, puisqu’il ne fait pas la fabrication de convoyeurs, quelle que soit leur nature.
En d’autres mots, l’appelante aurait bénéficié de la transaction même si le contrat était dévolu à The Hendrick Group, d’où la démonstration que les deux sociétés n’étaient pas vraiment des compétitrices. [ 19 ] Le juge était le mieux placé pour apprécier la preuve à ce sujet et l’appelante ne pointe pas une erreur précise. Le juge a préféré le témoignage de l’intimé qui affirmait que les deux compagnies n’étaient pas compétitrices alors qu’il rejette celui de M. Tasnon, représentant de l’appelante, qui dit qu’elles l’étaient.
On ne peut prétendre qu’il erre en ce faisant en invoquant essentiellement une interprétation différente de la preuve. [ 20 ] De plus, il faut tenir compte du contexte singulier dans lequel ont eu lieu les discussions et négociations des 14 et 15 février 2012, alors que l’intimé tentait désespérément de protéger les importantes sommes d’argent qui lui étaient dues par l’appelante.
Les termes qu’il a utilisés dans son courriel du 15 février n’étaient peut-être pas les plus adéquats, mais on peut comprendre ses inquiétudes et son désir d’assurer ses arrières de même que, d’une certaine façon, son avenir professionnel. 3) On ne sait pas si l’intimé avait été informé de la terminaison de son contrat au moment où il communique avec SNC-Lavalin pour que soit mis The Hendrick Group sur la liste des proposants. [ 21 ] Pour l’appelante, cette connaissance par l’intimé n’a aucune importance, puisque, la mise en demeure du 14 février n’étant qu’un préavis de cessation, l’intimé conservait de toute façon toutes ses obligations selon l’entente. [ 22 ] Cet argument ne tient que si l’intimé a commis un acte dérogatoire.
Or, l’appelante ne convainc pas la Cour que le juge a erré en concluant qu’il ne l’a pas fait. [ 23 ] De plus, l’intimé était dans une situation précaire et inconfortable durant la période du 14 au 17 février 2012. Il savait que l’appelante ne voulait plus de lui, que celle-ci mettait un terme aux négociations et que ses commissions ne lui étaient plus versées, malgré que l’entente était toujours en vigueur. Il avait travaillé pour l’appelante, des contrats avaient été conclus, et il n’était toujours pas payé.
Le juge ne pouvait faire abstraction de ces faits en examinant la conduite de l’intimé. 4) L’avis du 14 février 2012 ne pouvait s’appuyer sur l’acte dérogatoire du 15, survenu le lendemain. [ 24 ] L’appelante reproche au juge d’avoir ainsi limité son examen à l’avis du 14 février qui, évidemment, ne pouvait se fonder sur les événements survenus le lendemain.
Or, l’avis du 17 lui pouvait être soutenu par ces événements et pour l’appelante c’était une erreur de l’ignorer. [ 25 ] Là encore, l’argument n’a de valeur que le juge si le juge commet une erreur manifeste et dominante en concluant que la conduite du 15 n’est pas un acte dérogatoire. Or, ce n’est pas le cas. Autrement dit, même si le juge avait tenu compte de la mise en demeure du 17 février, il n’aurait pu conclure à l’existence d’un acte dérogatoire, de sorte que la fin de l’entente aurait tout simplement
été au 17 avril plutôt que le 14. Cela n’aurait rien changé au résultat, notamment en ce qui a trait aux calculs des commissions payables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'intimé. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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