2015 QCCA 1908, 2015 QCCA 1908
Opinion
Guignard c. St-Hyacinthe (Ville de) 2015 QCCA 1908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024456-147 (750-17-001566-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT ROGER GUIGNARD Me JEAN-YVES CÔTÉ ( Côté Avocat inc.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE ST-HYACINTHE Me JEAN-PIERRE BOILEAU ( Sylvestre & Associés SENCRL)
En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2014 par l'honorable Micheline Perrault, de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. NATURE DE L'APPEL : Outrage au tribunal - peine Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Suite de l'audience du 11 novembre 2015. La présence des parties à la Cour n'est pas requise aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 avril 2014 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe, qui le condamne à une amende de 10 000 $ pour avoir omis d’exécuter des travaux ordonnés par cette cour dans le délai imparti [1] . [ 2 ] L’appelant propose trois moyens d’appel : ➢ Premier moyen : la juge a erré en accueillant des objections à la preuve qui l’ont empêché d’expliquer les motifs à l’origine de son retard à exécuter les travaux.
Ce faisant, elle l’a privé de son droit de ne pas s’incriminer; ➢ Deuxième moyen : la juge a confondu moyens disculpatoires et circonstances atténuantes; ➢ Troisième moyen : la juge ne pouvait imposer une amende supérieure à 5 000$. [ 3 ] La Cour est d’avis que les deux premiers moyens sont mal fondés, mais qu’il en va autrement du troisième. Ainsi, l’appel est accueilli et l’amende de 10 000 $ imposée est remplacée par une amende de 4 000 $. [ 4 ] Voici pourquoi.
CONTEXTE [ 5 ] L’appelant est propriétaire d’un immeuble sis au […], dans la ville de Saint-Hyacinthe. [ 6 ] En raison de l’effondrement partiel de cet immeuble, l’intimée l’enjoint de procéder aux travaux correctifs appropriés, mais ces travaux ne sont pas réalisés. [ 7 ] Alléguant un danger pour la sécurité publique, l’intimée présente à la Cour supérieure une requête en démolition d’immeuble conformément aux dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [2] . Dans le cadre de la gestion de cette instance, alors que l’intimée se déclare toujours disposée à délivrer un permis à l’appelant si les travaux requis sont réalisés dans un délai convenu, les parties concluent une entente que le juge Jean-Guy Dubois homologue le 23 septembre 2010 en ces termes : Pour tous ces motifs, le Tribunal ordonne précisément à M.
Roger Guignard de prendre les dispositions pour respecter l’entente à l’effet que les travaux prévus au permis 6PX001620 se feront entre le 27/09/2010 pour se terminer au plus tard le 28/01/2011; La dite ordonnance est rendue sous toute peine que de droit ; Frais à suivre. [ 8 ] Le 28 janvier 2011, l’appelant n’a toujours pas exécuté les travaux. [ 9 ] Constatant l’inexécution de l’ordonnance prononcée, l’intimée requiert l’émission d’une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal.
Celle-ci est délivrée le 17 mars 2011 : elle enjoint l’appelant de comparaître devant la Cour supérieure, le 8 avril 2011, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et mentionne qu’il est passible, s’il est trouvé coupable d’outrage au tribunal, d’une amende n’excédant pas 5 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée d’au plus un an. [ 10 ] Le 8 avril 2011, à la suite de la signature par l’appelant d’un document indiquant qu’il désire compléter les travaux au plus tard le 31 mai 2011, l’intimée lui consent un délai de grâce.
L’affaire est alors reportée au 9 juin 2011 étant entendu que l’intimée y fera sa preuve si les travaux ne sont pas réalisés au 31 mai 2011. [ 11 ] L’appelant ne les ayant pas complétés dans le délai prévu, la requête en outrage est entendue les 9 et 10 juin 2011 par la juge Micheline Perrault. Comme il est de son droit, l’appelant choisit de ne pas témoigner. [ 12 ] Le 14 juillet 2011, la juge le déclare coupable d’outrage au tribunal, fixe l’amende à la somme de 48 000 $, mais sursoit à l’exécution de cette peine si l’appelant exécute les travaux convenus avant le 1 er octobre 2011 [3] .
L’appelant se pourvoit en appel de ce jugement. [ 13 ] Le 12 juin 2013, la Cour confirme la déclaration de culpabilité de l’appelant, mais casse la
partie du jugement portant sur la peine en raison du sursis qu’elle comporte et retourne le dossier à la juge de première instance afin qu’elle prononce la peine [4] .
La Cour écrit notamment ce qui suit : [12] La juge de première instance, en appliquant ces principes à l'affaire qui lui était soumise, a conclu, après analyse, que la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait intentionnellement omis de respecter une ordonnance de la Cour supérieure qui était claire et sans ambiguïté et dont il connaissait bien la teneur. […] [13] Il convient de reconnaître que l'ordonnance du 23 septembre 2010 a été prononcée dans le contexte de négociations entre les parties relativement aux travaux auxquels l'appelant allait devoir procéder s'il voulait éviter que l'intimée obtienne l'autorisation de détruire l'immeuble pour des raisons de sécurité.
Le principal point litigieux était le délai dans lequel ces travaux allaient devoir être réalisés. L'inspecteur de l'intimée et l'architecte de l'appelant ont d'ailleurs dû se rencontrer, sur ordre de la Cour, afin de s'entendre sur cette seule question. Il ressort de la preuve que la finalité recherchée par l'ordonnance était que l'appelant procède aux travaux dans un délai relativement rapide parce que l'immeuble présentait un danger potentiel pour ses occupants et pour le voisinage.
C'est d'ailleurs ce qui a motivé la requête initiale pour démolition, la première entente entre les parties, ainsi que la deuxième entente alors que l'appelant n'avait pas respecté les délais convenus. C'est également le souci que les travaux soient complétés rapidement qui a incité la juge de première instance à accorder à l'appelant un sursis à l'exécution de la peine. [14] Les griefs de l'appelant quant aux dates inscrites au permis qui a été émis ne résistent pas à l'étude du contexte et de l'esprit dans lequel l'ordonnance a été prononcée.
La présence d'une date d'expiration du permis n'est pas incompatible avec une date de fin des travaux indiquée de façon évidente sur le permis, tout juste à côté des signatures des parties. Par-dessus tout, l'ordonnance elle-même indique la date de fin des travaux. [15] L'appelant soutient essentiellement que l'erreur d'écriture relative au numéro de permis inscrit à l'ordonnance du 23 septembre 2010 la rend vague, imprécise et ambiguë. Cet argument est dénué de tout fondement. Conclure à une ambiguïté en la seule présence de cette erreur d'écriture serait faire preuve d'un formalisme artificiel et excessif.
Le respect de l'autorité des tribunaux et de la dignité du processus judiciaire, fondement de l'outrage au tribunal, en serait grandement atteint. [16] L'appelant soutient aussi que compte tenu de cette erreur, il n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait l'intention de ne pas réaliser les travaux malgré les délais convenus et fixés entre les parties. [17] L'appelant oublie sans doute qu'il a signé l'annexe, qu'il était informé de l'entente signée par son architecte le 22 septembre 2010 et transmise ensuite au juge de la Cour supérieure et qu'il a, en compagnie de son procureur, reconnu, le 8 avril 2011, que « [s]i les travaux prévus ne sont pas entièrement complétés le 31 mai 2011, la demanderesse sera en droit de présenter sa requête pour outrage
au tribunal … ». […] [19] L'appelant doit aussi reconnaître à sa juste valeur l'effet des engagements qu'il a souscrits devant la Cour supérieure : [65] Further, the nature of an undertaking supports the trial judge’s view of the Chiangs’ obligation. Typically, an undertaking is apromise given by a party or his counsel to the court in the course of legal proceedings as a condition of obtaining a concession from thecourt or the opposite party. Here the Chiangs gave these undertakings in order to avoid imprisonment or another sanction for theiradmitted contempt.
When a party gives an undertaking to the court, that party implicitly represents to the court that it is able to fulfill itsundertaking.
Both the court and the opposite party are entitled to rely on that implicit representation: see 642947 Ontario Ltd. v.Fleischer (2001), (ON CA), 56 O.R. (3d) 417 (C.A.), at para. 63. [Références omises et soulignement à l’original.] [14] La juge tient une audience de deux jours. [15] Le 28 avril 2014, à la suite d’un délibéré, la juge rend son second jugement, dont appel. [16] Elle y relate avoir refusé certains éléments de preuve proposés, puisque non pertinents à ce stade. [17] Après avoir énoncé les trois critères applicables en matière de peine pour outrage au tribunal – soit le préjudice, le sérieux del’outrage et la nécessité de rappeler le devoir de respect des ordonnances judiciaires – elle souligne sa préoccupation initiale eu égard à lafinalité des procédures judiciaires entreprises par l’intimée, c’est-à-dire que soit sécurisée la propriété qui présente un danger.
À cetégard, elle retient, pour valoir à
titre de circonstance atténuante, la preuve voulant que les travaux soient finalement exécutés. [18] Réitérant le besoin de rappeler à l’appelant le devoir de respecter les ordonnances des tribunaux et de dissuader toute récidive,elle le condamne à payer une amende de 10 000$ ou, à défaut, à une peine d’emprisonnement de 30 jours.
ANALYSE Premier et deuxième moyens d’appel [19] L’appelant soutient que la juge l’a privé de son droit contre l’auto-incrimination et qu’elle a confondu « circonstancesdisculpatoires » et « circonstances atténuantes » ce que révèle, à son avis, le paragraphe 4 du jugement dont appel, ainsi rédigé : [4] À l’audience sur la sentence, M. Guignard a voulu faire la preuve des motifs pour lesquels les travaux n’ont pas été exécutésdans le délai imparti. La Ville s’est systématiquement objecté à cette preuve en invoquant qu’elle n’est pas pertinente au stade duprononcé de la peine, puisque M.
Guignard a déjà été trouvé coupable d’outrage au tribunal. Le Tribunal est du même avis. Ce n’est pasau stade du prononcé de la peine que la
partie accusée doit faire valoir ses moyens de défense à l’encontre de la requête pour outrage autribunal. [20] Dans son mémoire, il décrit ainsi la preuve qu’il aurait souhaité présenter et qu’il n’a pu administrer en raison des jugementsrendus en cours d’audience aux termes desquels la juge a accueilli des objections à la preuve au motif de non-pertinence. [47] Quelles sont ces « circonstances atténuantes » dont l’Appelant a cherché à mettre en preuve, lors des représentations sur sentence, le2 avril 2014 ?
Essentiellement deux (2) circonstances : 1- La Ville n’a pas joué « franc-jeu » à son égard ; 2- L’architecte dont il avait retenu les services, YVON BOULIANNE, a été mis en situation de conflit d’intérêts par la Villepoursuivante, spécifiquement en relation avec les travaux litigieux. [21] Bien que le texte du paragraphe 4 du jugement dont appel puisse donner prise, à première vue, à ces arguments de l’appelant, lalecture de l’ensemble des notes sténographiques de l’audience convainc qu’il n’en est rien. [22] Puisque les objections à la preuve accueillies (relatives aux pièces P-8, P-9, D-6, D-9, D -14, D-15 et D-17 et aux commentairesque l’appelant souhaitait faire à leur sujet) concernent toutes des faits ou des circonstances antérieurs à l’ordonnance du 23 septembre2010, alors que l’appelant s’est engagé formellement à cette date à exécuter les travaux au plus tard le 28 janvier 2011 (ce qu’il n’a pasfait et ce pourquoi il a été condamné pour outrage), ils ne peuvent constituer ni des circonstances disculpatoires ni des circonstancesatténuantes.
De fait, ils n’apportent rien qui explique ou atténue le défaut de l’appelant d’exécuter les travaux dans le délai accordé, sonmanquement constaté de non-respect de l’ordonnance, ou sa culpabilité morale à ce titre.
[ 23 ] C’est donc à bon droit que la juge a accueilli les objections de l’intimée. [ 24 ] Il faut écarter la prétention voulant que l’appelant ait été privé du droit de faire la preuve de circonstances atténuantes alors que la juge a permis la preuve de tous les faits ou circonstances relatifs à l’état de la situation depuis le 23 septembre 2010 (date de l’engagement souscrit par l’appelant, mais qu’il n’a pas respecté), notamment au sujet: ➢ des travaux effectués par l’intimée; ➢ de la complexité des opérations de nettoyage ; ➢ d’une coupure d’approvisionnement en eau; ➢ de l’obligation d’installer une entrée électrique; ➢ des difficultés résultant du fait de gérer deux séries de travaux en même temps; et ➢ des difficultés financières de l’appelant. [ 25 ] Ces moyens d’appel échouent.
Troisième moyen d’appel [ 26 ] L’appelant soutient que la juge a erré en imposant une amende de 10 000 $. [ 27 ] Dans son inscription en appel, il propose un quantum de 1000 $ alors qu’il suggérait plutôt 2 500 $ en première instance. [ 28 ] Pour l’intimée, la juge a nécessairement voulu imposer une peine pour chaque jour de retard (entre le 29 janvier 2011 et l’émission de l’ordonnance spéciale de comparaître, le 17 mars 2011, comme elle l’avait fait dans son premier jugement), ce qui explique la somme retenue de 10 000 $. [ 29 ] Avec égards, imposer une amende supérieure à la somme de 5 000 $ constitue une erreur de principe qui requiert l’intervention de cette Cour. [ 30 ] En présence d’infractions multiples, un tribunal peut certes prononcer une peine globale qui excède 5 000 $ : [ 21 ] […] Rien en droit n'empêchait le premier juge de traiter chaque incident séparément.
Le montant maximum prévu par le Code de procédure civile s'entend de chaque acte de contravention et ne peut être vu comme représentant une somme forfaitaire couvrant l'ensemble de ceux-ci au cours d'un seul et même événement.
Enfin, quant au montant attribué par le juge en fonction de chaque infraction, il s'agit en l'espèce de l'exercice de son pouvoir souverain et la Cour ne saurait intervenir sans preuve d'une erreur manifeste et dominante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [5] [ 31 ] Mais comme l’a écrit la Cour récemment : [34] Il est acquis que l’outrage au tribunal en matière civile est de nature quasi pénale. Il s’ensuit que la procédure à suivre, qui diffère de la procédure civile, doit être respectée strictement ( strictissimi juris ).
À ce titre, en matière d’outrage ex facie , l’article 53 C.p.c. prescrit que la procédure est initiée par le prononcé d’une ordonnance spéciale d’assignation à comparaître qui permet notamment au défendeur de connaître « les faits qui lui sont reprochés ».
Celle-ci doit donc énoncer avec précision la nature des violations alléguées ou, à tout le moins, référer aux paragraphes spécifiques de la requête en outrage énonçant les actes reprochés. […] [38] Ceci étant, il demeure toutefois que l’ordonnance à comparaître ne réfère qu’à l’existence d’une seule infraction d’outrage au tribunal : on y indique que l’appelant doit comparaître pour faire valoir ses moyens de défense « […] pour éviter une condamnation pour outrage au Tribunal et l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ». La conclusion recherchée à la requête en outrage reprend le même libellé.
L’appelant était donc en droit de comprendre que, si établis hors de tout doute raisonnable, les faits reprochés permettront de conclure à la commission d’une seule infraction et non de trois . [6] [Nos soulignements.] [ 32 ] Or, en l’espèce, l’ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal est formulée comme suit : LE TRIBUNAL ENJOINT À : M. ROGER GUIGNARD, défendeur […]
Saint-Hyacinthe DE COMPARAÎTRE […] pour entendre la preuve des faits qui vous sont reprochés dans la requête jointe en
annexe à cette ordonnance et pour faire valoir les moyens de défense que vous pouvez avoir pour éviter une condamnation pour outrage au tribunal et l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement . Au cas où vous seriez coupable d’outrage au tribunal, vous êtes passibles d’une amende n’excédant pas cinq mille dollars (5 000,00$) ou d’un emprisonnement pour une durée d’au plus un an. […] [Nos soulignements.] [ 33 ] L’ordonnance ne laisse donc pas entrevoir la possibilité que l’appelant fasse l’objet de plusieurs amendes, une pour chaque jour d’infraction.
La requête à l’origine de l’ordonnance ne donne pas plus d’indices à cet égard, la conclusion recherchée étant libellée de la même manière. [ 34 ] Considérant le caractère très strict de la procédure à suivre en pareille matière, l’appelant ne pouvait être trouvé coupable que d’un seul outrage au tribunal et que d’une amende n’excédant pas 5 000 $. [ 35 ] Quel doit être le montant de l’amende en l’espèce? [ 36 ] L’appelant n’en était pas à sa première condamnation pour outrage.
En effet, le 17 mars 2010, l’honorable juge André Denis l’avait déclaré coupable d’outrage au tribunal pour avoir contrevenu à une ordonnance de la Cour supérieure et condamné à payer une amende de 2 000 $ [7] . [ 37 ] De plus, le dossier révèle que l’appelant a agi dans l’indifférence la plus totale de l’ordonnance judiciaire prononcée contre lui à la suite d’une entente négociée aux termes de laquelle il s’est engagé à exécuter les travaux requis au plus tard le 28 janvier 2011. [ 38 ]
Malgré le délai de grâce que l’intimée a bien voulu lui accorder puisqu’il a soutenu vouloir compléter les travaux au plus tard le 31 mai 2011, l’appelant n’a rien fait de plus.
Pire encore, il n’a pas saisi l’ultime chance d’échapper à toute sanction pour son défaut à la suite du sursis à l’exécution de la peine accordé par la juge en 2011. [ 39 ] Une peine sévère s’impose. [ 40 ] Cela dit, il y a lieu de prendre en compte ce que la juge note aux paragraphes 8 et 9 du jugement dont appel : [8] La preuve révèle que, le 3 octobre 2011, les inspecteurs de la Ville ont visité l’Immeuble et ont constaté que les travaux de réfection avaient débutés, mais n’étaient pas encore terminés.
Le 8 août 2013, les inspecteurs de la Ville ont effectué une nouvelle visite et ont rapporté que les travaux étaient alors complétés. [9] Le Tribunal est d’avis que le fait que les travaux de réfection de l’Immeuble soient maintenant complétés à la satisfaction de la Ville constitue une circonstance atténuante. Cependant, il y a lieu de rappeler à M.
Guignard la nécessité de respecter les ordonnances des tribunaux et de tenter de le dissuader de commettre un outrage semblable à l’avenir. [ 41 ] Dans ces circonstances, et étant donné l’intention manifeste de la juge d’insister sur la réprobation de l’attitude de l’appelant, intention dont la justesse n’a pas été remise en cause en appel, la Cour est d’avis qu’une amende de 4 000 $ est une peine appropriée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 43 ] INFIRME le jugement de première instance du 28 avril 2014 à la seule fin de substituer le montant de 4 000 $ à celui de 10 000 $ au paragraphe 11 du jugement dont appel. [ 44 ] LE TOUT sans frais, selon ce que propose l’appelant aux conclusions de son mémoire. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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