2012 QCCA 334, 2012 QCCA 334
Opinion
Picard c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2012 QCCA 334 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002765-126 (200-01-143194-102) DATE : 17 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. JEAN-LOUIS PICARD REQUÉRANT - Défendeur c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - Poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande de proroger le délai pour le dépôt de l'avis de sa demande d'autorisation d'appeler du verdict de culpabilité prononcé contre lui le 17 novembre 2011 [1] concernant les deux chefs d'accusation suivants :
a) Le ou vers le 10 décembre 2009, à Laurier-Station, district de Québec, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel ;
b) Le ou vers le 10 décembre 2009, à Laurier Station, district de Québec, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool tel que son alcoolémie dépassait 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel ; [ 2 ] Il soutient que le juge de première instance s'est appuyé principalement aux fins du verdict sur l'arrêt de notre Cour prononcé le 11 novembre 2011 dans R. c. Boudreault [2] . Or, son avocat a été informé le 23 janvier 2012 que cet arrêt avait été porté en appel devant la Cour suprême du Canada. [ 3 ] Quoiqu'il ignore le contenu de l'avis d'appel déposé en Cour suprême, le requérant prétend que le pourvoi qu'il désire entreprendre soulève les mêmes arguments que ceux expressément rejetés par notre Cour dans l'arrêt Boudreault .
Cependant, ces moyens d'appel auraient maintenant une valeur ajoutée du simple fait que monsieur Boudreault a choisi de se pourvoir de plein droit devant la Cour suprême du Canada [3] . [ 4 ] Il me semble, cela dit avec égards, que la requête entreprise par le requérant rencontre plusieurs écueils. [ 5 ] Sur le plan de la célérité, le requérant allègue avoir appris le 23 janvier 2012 que l'arrêt Boudreault avait été porté en appel devant la plus haute instance du pays. Or, l'avis d'appel en question a été déposé au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2011 [4] .
Le requérant n'est pas en mesure d'expliquer convenablement les raisons pour lesquelles il a été empêché de prendre connaissance de cet avis avant le 23 janvier 2012, sans compter que sa requête en prolongation de délai a été déposée au greffe de la Cour que le 7 février 2012. [ 6 ] Il n'explique pas davantage les raisons qui l'ont empêché jusqu'à ce jour de produire sa requête pour permission d'appeler et d'invoquer les moyens d'appel dont il connaissait pourtant la teneur depuis le 17 novembre 2011.
À ce chapitre, j'estime donc que ce dernier n'a pas été diligent dans l'exercice de ses droits [5] . [ 7 ] Par ailleurs, je suis aussi d'avis que le requérant ne soutient pas de moyens d'appel convaincants. [ 8 ] La preuve non contestée obtenue par le juge de première instance nous informe que : […] Il revient donc à ce moment-là dans son véhicule, il s'installe dans son véhicule, il fait froid.
Il démarre le moteur, donc le moteur tourne; les lumières sont allumées et il est à la place du conducteur. [6] [ 9 ] Le requérant plaide qu'il n'avait pas l'intention de mettre son véhicule en marche et que, au surplus, il n'y avait pas de risque qu'une telle éventualité se produise.
Je ne puis voir comment ces prétentions se justifient au regard des principes émis dans les arrêts Toews [7] et Ford [8] . [ 10 ] La preuve révèle que le requérant a posé une série d'actes (clé dans l'ignition, moteur en marche, lumières allumées, chauffage en fonction) ayant trait à l'utilisation du véhicule ou à ses accessoires [9] .
[ 11 ] Cette même preuve fait voir aussi qu'en posant ces gestes, il avait l'intention d'assurer la garde et le contrôle du véhicule et qu'il a de fait assumé cette garde et contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool au point où ses facultés s'en sont trouvées affaiblies. [ 12 ] L'absence d'intention de conduire le véhicule, comme le soulève maintenant le requérant, ne constitue pas un moyen de défense à l'infraction pour laquelle il a été trouvé coupable [10] . [ 13 ] Quant aux actes de garde et de contrôle, la preuve d'une certaine utilisation du véhicule ou de ces accessoires a été établie hors de tout doute raisonnable. [ 14 ] J'estime donc que le requérant non seulement n'a pas fait preuve de diligence au moment de produire au greffe de cette Cour sa requête en prolongation de délai, mais, au surplus, celle-ci ne fait pas voir que les moyens d'appel qu'il entend maintenant soulever sont défendables. [ 15 ] Compte tenu des conclusions auxquelles j'en viens à l'égard de la requête en prolongation de délai, il n'y a pas lieu de me prononcer sur la requête pour autorisation d'appeler ( art. 675
(1) a) ii) C.cr .) ainsi que sur la requête pour sa remise en liberté ( art. 679 (1) C.cr .). Par conséquent, ces requêtes deviennent sans objet. [ 16 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 17 ] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Michel Croteau GAULIN, DAIGLE Pour le requérant Mes Geneviève Baril et Régis Boisvert Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimé Date d’audience : 16 février 2012
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