2020 QCCQ 9664, 2020 QCCQ 9664
Opinion
Protection de la jeunesse — 207061 2020 QCCQ 9664 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004280-207 DATE : LE 4 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ; Demanderesse -et- X Née le [...] 2020 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
[ 2 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant auprès de ses parents, avec de l’aide, pour les neuf prochains mois. [ 3 ] La procureure de l’enfant consent pour sa jeune cliente à la demande du Directeur. [ 4 ] Le père se présente à l’audience. Il n’est pas accompagné d’un procureur. [ 5 ] Son discours est difficile à suivre. X est la cinquième enfant du père. Deux de ses filles demeurent chez sa propre mère en vertu d’une ordonnance rendue par la soussignée.
Le père informe le Tribunal qu’il n’a aucun contact avec elles, malgré le jugement qui en prévoit. [ 6 ] Le père vit difficilement cette situation. [ 7 ] Le père propose au Tribunal d’accepter l’aide du Directeur pour X à la condition qu’il puisse revoir ses deux filles aînées. Il ira même jusqu’à menacer le Tribunal d’abandonner sa fille X, s’il fait droit à la demande du Directeur sans lui donner accès à ses autres enfants. [ 8 ] La mère ne s’est pas présentée.
Le père parle au nom des parents. [ 9 ] Le Tribunal, puisqu’il ne peut en traiter maintenant, invite le père à consulter un procureur pour les contacts avec ses filles, qui sont placés chez sa propre mère. La demande, dont le Tribunal est saisie, ne concerne que X. [ 10 ] Le Tribunal reconnaît que le père a changé. Il ne consomme plus de façon abusive de l’alcool. Sa dernière rechute remonte à plusieurs mois. Rapidement, il prend les moyens nécessaires pour corriger la situation. Il parle à son agent de probation et téléphone à Domrémy pour obtenir du soutien. [ 11 ] Le père a complété un cours en soudure.
Il travaille à temps plein. Il dit avoir l’aide nécessaire autour de lui pour mieux gérer ses émotions. Il sait quoi faire lorsqu’il sent son impulsivité monter. [ 12 ] Il reconnaît qu’avec la mère de l’enfant, qu’il fréquente depuis deux ans, il y a eu des ruptures et certains conflits. [ 13 ] Il prétend que la mère est en mesure de prendre son pas de recul pour ne pas que la situation dégénère. [ 14 ] Le père voit son médecin régulièrement.
Il prend une médication pour un TDAH. [ 15 ] Le médecin de l’enfant confirme à la déléguée qu’elle n’est pas inquiète et qu’elle a validé comment ça se passait à la maison. [ 16 ] L’intervenante observe de belles capacités parentales chez les parents. [ 17 ] Il demeure que l’historique du père amène la déléguée à conclure que l’enfant est exposée à un risque sérieux de négligence. [ 18 ] Elle veut pouvoir observer les améliorations du père et soutenir la mère dans son rôle de mère. [ 19 ] Puisque les parents se décrivent comme étant impulsifs, il faut demeurer vigilant considérant la vulnérabilité de ce bébé. [ 20 ] Fort de ce constat, la déléguée propose aux parents une entente sur des mesures volontaires, ce qu’ils acceptent. [ 21 ] Lorsque le Directeur de la protection de la jeunesse, lui-même, prend la décision de judiciariser le dossier, les parents se sentent trahis et cessent de collaborer avec la déléguée. [ 22 ] Le Tribunal ne peut faire fi des antécédents du père.
C’est vrai qu’il s’est amélioré et a repris sa vie en main, mais il faut qu’il soit en mesure de collaborer avec le ou la déléguée du Directeur pour prouver le maintien de ses acquis. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’antériorité du dossier du père; [ 24 ] CONSIDÉRANT la très grande vulnérabilité de l’enfant qui n’a que sept mois; [ 25 ] CONSIDÉRANT que les parents se décrivent comme étant impulsifs; [ 26 ] CONSIDÉRANT qu’ils ont connu des ruptures et des conflits au cours de leurs deux années de fréquentation; [ 27 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner des mesures de protection; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 - Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 31 ] ORDONNE que le père ne soit pas laissé seul avec l’enfant s’il n’est pas sobre; [ 32 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois;
[ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 19 octobre 2020
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