2014 QCCQ 8289, 2014 QCCQ 8289
Opinion
Dumont c. Locas 2014 QCCQ 8289 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉROME « Chambre civile » N° : 700-32-028114-138 DATE : 14 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ André Dumont
Partie demanderesse c. Claude Locas
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Dumont réclame 7 000 $ à Claude Locas. Il allègue que ce dernier, qui était son ami depuis 40 ans, a accepté d'entreposer ses meubles et effets mobiliers pour un certain temps. Lorsqu'il a voulu les récupérer, Locas a refusé de les lui remettre.
Notamment, il a donné à un neveu une causeuse et un fauteuil de cuir. [ 2 ] Locas plaide que Dumont a entreposé ses biens dans un de ses appartements sans lui payer de loyer pendant neuf mois. Il a mis au chemin certains biens estimant leur peu de valeur. Il admet avoir donné à un neveu la causeuse et le fauteuil. [ 3 ] Pour établir sa réclamation, Dumont a produit une liste des biens qu'il a entreposés chez Locas et leur a attribué une valeur (P- 1).
Locas conteste et le nombre de biens entreposés et leur valeur. [ 4 ] Le Tribunal a accordé un délai de 30 jours à Dumont pour produire des factures à l'appui de sa réclamation. [ 5 ] Dumont a produit le compte du magasin Sears du 28 février 2010. Selon ce document la causeuse et le fauteuil ont coûté 2 700 $. Il a aussi produit une facture du 8 novembre 2010 pour la réparation d'un aspirateur Electrolux au montant de 253 $. Dumont n'a pas déposé d'autres documents. [ 6 ] En vertu de l'
article 2803 du Code civil du Québec le demandeur a le fardeau de prouver les éléments de sa réclamation. Le Tribunal ne peut suppléer à la preuve. pour ces motifs, le tribunal : [ 7 ] Accueille en
partie la réclamation [ 8 ] Condamne le défendeur à payer 2 953 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an à compter du 26 avril 2013 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 167 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 15 mai 2014
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