2013 QCCQ 5605, 2013 QCCQ 5605
Opinion
Protection de la jeunesse — 13949 2013 QCCQ 5605 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010796-118, 200-41-010411-114 DATE : 9 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, né le […] 2007 Y, né le […] 2010 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X C Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] Le 17 mai 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis, ordonnait que Y soit confié à son grand-père paternel et à la conjointe de ce dernier et que X soit confié à sa grand-mère paternelle jusqu'à sa réintégration chez madame D et son conjoint, monsieur E . [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, la situation de la mère ne s'est pas améliorée, bien au contraire. [ 4 ] La preuve révèle que madame A a apporté une collaboration mitigée à la directrice de la protection de la jeunesse qui n'a pu la rencontrer qu'à trois (3) reprises seulement malgré plusieurs tentatives faites par elle et plusieurs messages laissés. [ 5 ] Depuis mai 2012, madame a fait preuve d'instabilité physique et elle a déménagé à quatre (4) reprises.
Elle habite présentement avec monsieur C malgré que la situation soit toujours aussi explosive entre eux. [ 6 ] Madame a été irrégulière dans la réalisation de ses contacts avec ses enfants, ce qui fait dire à la requérante qu'elle se désengage progressivement. Ainsi, depuis août 2012 jusqu'à la fin décembre, madame n'a pas vu Y . La même irrégularité de contacts est observée relativement à son fils X . [ 7 ] La preuve révèle aussi que madame continue de consommer des amphétamines. Lors d'une rencontre pendant la période estivale, madame A a reconnu ce fait à la requérante.
De plus, du témoignage de monsieur C qui cohabite présentement avec madame A , il appert que madame maintient une consommation d'amphétamines régulière. [ 8 ] Bien que madame A et monsieur C aient vécu séparés jusqu'à la mi-novembre, ils sont demeurés en relation et d'importants conflits sont survenus. Effectivement, en juin de même qu'en septembre, des altercations physiques importantes sont survenues nécessitant des interventions policières. D'ailleurs, monsieur C a été arrêté en septembre, accusé de voies de fait et de menaces à l'égard de madame A et a été incarcéré pendant quelques semaines.
Rappelons que c'est quelque temps seulement après la fin de sa détention que madame a aménagé à nouveau à la résidence de monsieur C . [ 9 ] Monsieur C a été par ailleurs assez régulier dans ses contacts avec son fils à l'exception des périodes où il a travaillé à l'extérieur de la province.
Du fait de son incarcération et du fait aussi de son éloignement, monsieur n'a pas pris les moyens pour régler ses problèmes d'impulsivité mais entend le faire dans les prochaines semaines. [ 10 ] Monsieur C était présent à l'audience et il a consenti aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse à l'égard de son fils. [ 11 ] Quant à madame A , elle ne s'est pas présentée à l'audience craignant que les mandats d'arrestation qui pèsent contre elle soient exécutés.
Effectivement, madame doit faire face à des accusations de facultés affaiblies et agression armée à l'égard de monsieur C et des mandats sont émis dans le cadre desdites accusations. [ 12 ] Y évolue de façon satisfaisante à la résidence de son grand-père et il y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. Il y a lieu de faire droit aux conclusions recherchées le concernant. [ 13 ] Quant à X , sa situation est plus difficile, il éprouve beaucoup de difficultés à respecter les règles de la famille où il est hébergé et il s'oppose de façon continuelle.
Souvent, X devient la source de conflits dans son milieu d'accueil et l'investissement des personnes qui l'accueillent pourrait être remis en question. Quant au père de X , il le voit de façon assez régulière à la résidence de la grand-mère. [ 14 ] Bien que la requérante ne soit pas en mesure d'informer le Tribunal sur l'évolution de la situation de monsieur B , elle peut confirmer que ce dernier consomme toujours ainsi qu'il l'a reconnu.
Par ailleurs, monsieur B aurait informé la requérante de sa ferme intention de se reprendre en main, avisé de la possible démission des personnes qui accueillent son fils. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE X à monsieur E et madame D ; - CONFIE Y à son grand-père paternel monsieur E et à sa conjointe, madame F ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
- QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties à l'exclusion de monsieur C et qu'à défaut d'entente, ils se réalisent en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts entre monsieur C et Y s'effectuent selon entente entre les parties à l'exclusion de la mère et qu'à défaut d'entente, ils se réalisent en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts entre monsieur B et X s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils se réalisent en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE lors des contacts, les parents soient abstinents de toute consommation en présence des enfants; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents fassent les démarches nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels; - 2. que la mère et monsieur C effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 3. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Defoy pour les enfants Date d’audience : 2013-01-09 /hp
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