2015 QCCQ 8058, 2015 QCCQ 8058
Opinion
Labonté c. Desrochers 2015 QCCQ 8058 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006448-149 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORIANE LABONTÉ Demanderesse c.
MÉLODIE DESROCHERS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 1 361,20 $ représentant le solde d’un prêt de 3 000 $ que la demanderesse avait contracté pour aider la défenderesse à acheter un véhicule automobile. [ 2 ] La défenderesse a fait certains versements, laissant un solde de 1 361,20 $. [ 3 ] Les parties ont rédigé une entente à l’amiable le 4 décembre 2013 en vertu de laquelle la défenderesse versait 25 $ par mois, le 20 du mois, jusqu’à parfait paiement.
Si un versement était manqué, le solde devenait exigible [1] . [ 4 ] La défenderesse a respecté cette entente jusqu’au mois de septembre 2014 alors que son dernier chèque n’a pu être encaissé par la demanderesse. [ 5 ] La défenderesse reçoit des prestations du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Sa situation financière ne lui permet pas actuellement de fixer un montant mensuel qu’elle pourrait verser à la demanderesse. Elle ne conteste pas la somme réclamée. [ 6 ] L’article 986 du Code de procédure civile prévoit que le jugement du tribunal peut prévoir des modalités de paiement : 986.
Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration de ce délai.
Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due.
Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie. [ 7 ] Considérant que cette disposition est au même effet que l’entente déjà intervenue entre les parties en décembre 2013, le Tribunal ne juge pas utile de faire bénéficier la défenderesse de cette disposition.
Sa situation financière ne permet pas au Tribunal d’établir un montant mensuel et il est tout à prévoir, selon le témoignage de la défenderesse, qu’elle ne pourrait pas respecter cette modalité. [ 8 ] Comme l’entente du 4 décembre 2013 ne prévoyait pas de taux d’intérêt, la demanderesse a droit au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec : 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l'une ou l'autre des dates servant à calculer les intérêts qu'ils portent, un pourcentage égal à l'excédent du taux d'intérêt fixé pour les créances de l'État en application de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ) sur le taux d'intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal. [ 9 ] La demanderesse a fait la preuve des éléments essentiels de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 361,20 $, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 novembre 2013;
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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