2019 QCCQ 7815, 2019 QCCQ 7815
Opinion
Proulx c. Fonds de placement immobilier Cominar 2019 QCCQ 7815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703801-177 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ DEBORAH PROULX Demanderesse c. FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR Défenderesse/demanderesse en garantie et ENTRETIEN 4M INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par un matin enneigé, Deborah Proulx se rend à son travail et glisse sur le plancher mouillé du rez-de-chaussée de l’immeuble où se trouve son bureau.
Elle tient le propriétaire des lieux, le Fonds de placement immobilier Cominar ( Cominar ), responsable de sa chute et des dommages qui en découlent. [ 2 ] En défense, Cominar plaide qu’elle entretient avec diligence les lieux, notamment en retenant les services d’Entretien 4M inc. ( 4M ) qu’elle appelle en garantie. [ 3 ] Pour sa part, 4M invoque le contrat qui la lie à Cominar qui prévoit qu’elle procède à l’entretien des lieux du lundi au vendredi en fin de journée, ce qui ne comprend pas l’installation de tapis. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Cominar exécute-t-elle correctement son obligation de moyens en agissant de façon raisonnable, prudente et diligente dans l’entretien du corridor où Mme Proulx glisse?
b) Quels sont les dommages auxquels a droit Mme Proulx? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Afin de se rendre à son bureau situé au deuxième étage de l’immeuble appartenant à Cominar, Mme Proulx doit emprunter un corridor du rez-de-chaussée dont le plancher est fait de ciment peinturé. [ 6 ] Le matin du 13 décembre 2016, Mme Proulx glisse sur ce plancher mouillé en conséquence de la neige fondue. Elle prend dix minutes avant de se relever puisqu’elle se blesse grièvement à l’épaule et au genou gauche, de même qu’au dos. [ 7 ] Mme Proulx est transportée à l’urgence de l’hôpital St.
Mary’s où on procède à tous les examens utiles et nécessaires qui mènent à la conclusion qu’elle se fracture l’épaule gauche à deux endroits. [ 8 ] Il en résulte 109 traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, d’acuponcture et d’aquathérapie entre janvier et juin 2017. [ 9 ] En conséquence de cette chute et de ses blessures, Mme Proulx est en arrêt de travail pendant six mois et touche 66,7 % de son salaire. [ 10 ] Tous ses traitements sont couverts par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. [ 11 ] Dans sa lettre de mise en demeure du 21 mars 2017, Mme Proulx réclame à Cominar 11 000 $ ventilés de la manière suivante : - Physical pain and suffering : 5 000 $ - Psychological damages : 1 500 $ - Loss of enjoyment of life : 3 500 $
- Lack of sleep : 1 000 $ [ 12 ] Au présent dossier, Mme Proulx ajoute 4 000 $ à
titre de « time and aggravation ». [ 13 ] Mme Proulx fonde son recours sur les règles de la responsabilité civile extracontractuelle prévues à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 14 ] Ainsi, pour réussir dans sa réclamation, Mme Proulx doit établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. [ 15 ] Il est difficile de définir avec précision la notion de faute étant donné la diversité des perspectives d’analyse et de la nécessité de tenir compte, d’une manière à la fois claire et synthétique, d’un ensemble d’éléments abstraits [1] . [ 16 ] La conception de la faute basée sur l’erreur de conduite est plus proche de la réalité jurisprudentielle, parce qu’elle correspond au modèle classique d’analyse des tribunaux.
Commet une faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
L’erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d’un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n’est pas constitutive de faute civile [2] . [ 17 ] Appliquant ces principes, le Tribunal conclut que Cominar commet une faute en n’installant aucun tapis ou autre dispositif absorbant dans l’entrée de son immeuble en vue d’éliminer, en totalité ou en partie, la neige introduite par les personnes qui entrent dans son immeuble. Cette omission entraîne un risque élevé de chutes, comme en l’espèce.
Le Tribunal note que Cominar installe des tapis dans les entrées de son immeuble après la chute de Mme Proulx. [ 18 ] Aussi, l’hiver, il est difficilement concevable que Cominar n’engage pas quelqu’un pour éliminer les traces d’eau découlant de la fonte de la neige sur les planchers de béton peinturés qui, par leur nature, deviennent glissants. [ 19 ] La preuve révèle que les services de 4M sont retenus par Cominar uniquement en fin de journée. [ 20 ] Relativement aux dommages, Mme Proulx témoigne avoir souffert d’une manière importante pendant au moins trois mois, le temps que les traitements commencent à produire des effets bénéfiques. [ 21 ] Aussi, elle établit avoir subi 109 traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, d’acuponcture et d’aquathérapie, sans compter les visites chez son chirurgien orthopédique. [ 22 ] À l’égard des dommages, Cominar plaide qu’aucune expertise médicale n’appuie le montant réclamé.
Cela est facilement compréhensible puisque Mme Proulx n’invoque aucune incapacité partielle permanente. [ 23 ] Au contraire, Mme Proulx témoigne du préjudice corporel découlant de sa chute et réclame essentiellement les pertes non pécuniaires. [ 24 ] En matière d’attribution de dommages, le Tribunal jouit d’une importante discrétion puisqu’elle ne relève pas d’une science exacte. [ 25 ] Après avoir apprécié l’ensemble des faits, le Tribunal conclut que Mme Proulx établit le bien-fondé de sa réclamation à hauteur de 7 500 $ pour les pertes non pécuniaires découlant des préjudices corporel et moral qu’elle subit en conséquence de sa chute. [ 26 ] Quant à l’action en garantie, Cominar ne présente aucune preuve établissant l’inexécution des obligations de 4M découlant du contrat d’entretien qui les lie.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Deborah Proulx contre Fonds de placement immobilier Cominar; REJETTE l’action en garantie de Fonds de placement immobilier Cominar contre Entretien 4M inc. sans frais; CONDAMNE Fonds de placement immobilier Cominar à payer à Deborah Proulx 7 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 janvier 2018, date de l’assignation; CONDAMNE Fonds de placement immobilier Cominar à payer à Deborah Proulx 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2019
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