2022 QCCA 1615, 2022 QCCA 1615
Opinion
S.C. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 2022 QCCA 1615 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029554-219 (500-17-108466-197) DATE : 30 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. S… C… APPELANT – demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 2 février 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Marc St-Pierre), qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») les 18 juin 2014 [2] et 4 juin 2019 [3] en matière d’indemnisation en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [4] . Dans sa première décision, le TAQ déclare recevables en preuve les vidéos de filature de l’appelant ainsi qu’un rapport médical associé. Dans la seconde décision, il statue sur les diverses demandes d’indemnisation de l’appelant. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Beaupré et Moore, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice, comme en ont convenu les parties. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Andrée-Anne Bouchard-Desbiens MORISSETTE & AVOCAT.E.S Pour l’appelant M e Mathieu Decelles BOISVERT GAUTHIER Pour l’intimée Date d’audience : 19 octobre 2022
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [5] rendu le 2 février 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (honorable Marc St-Pierre), qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») les 18 juin 2014 [6] et 4 juin 2019 [7] en matière d’indemnisation en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [8] . Dans sa première décision, le TAQ déclare recevables en preuve les vidéos de filature de l’appelant ainsi qu’un rapport médical associé. Dans la seconde décision, il statue sur les diverses demandes d’indemnisation de l’appelant. [ 5 ] L’appel concerne au premier chef le choix et l’application de la norme de contrôle judiciaire à la décision interlocutoire rendue par le TAQ à la suite d’une demande d’exclusion de la preuve fondée sur le paragr. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [9] : 24
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 24
(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter , the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in the proceedings would bring the administration of justice into disrepute. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le juge de première instance a commis une erreur en retenant la norme de la décision correcte. C’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique.
Cette erreur n’a toutefois pas eu de conséquence sur les conclusions du jugement et, conséquemment, je suggère le rejet de l’appel. 1- Le contexte [ 7 ] Le 27 août 1999, l’appelant subit un premier accident de la route à la suite duquel il reçoit des indemnités de la Société d’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), l’organisme étatique chargé de l’application du régime public d’indemnisation du préjudice résultant d’un accident d’automobile.
Il conserve des séquelles de gravité 3 [10] , mais il reprend un emploi dans le domaine agricole jusqu’en 2007. [ 8 ] Le 29 mai 2007, il subit un second accident de la route [11] .
Alors qu’il circule à une vitesse de 90 km/h, son véhicule fait plusieurs tonneaux et quitte la route pour terminer sa course dans un fossé [12] . [ 9 ] À la suite de ce second accident, l’appelant touche une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 29 septembre 2011, date à laquelle la SAAQ conclut qu’il est en mesure d’occuper l’emploi présumé de coordonnateur du transport des voyageurs. [ 10 ] Dans l’intervalle, en raison de l’évolution atypique de la condition de l’appelant, Mme Marie-Ève Laflamme, physiothérapeute du Bureau médical de la SAAQ, suggère à l’agente d’indemnisation responsable de son dossier de procéder à une filature pour vérifier l’utilisation réelle par l’appelant de son membre supérieur gauche ainsi que la mobilité de son cou. [ 11 ] L’appelant est ainsi filmé, à son insu, en février et en mars 2011 dans une épicerie, un stationnement, une station-service, un magasin à grande surface et une salle d’attente d’une clinique médicale [13] . [ 12 ] Le 18 août 2011, après avoir pris connaissance des vidéos de filature, le Dr Beaumont expertise l’appelant.
Il conclut à un état fonctionnel correspondant à celui qu’il présentait avant le deuxième accident de la route survenu en 2007 [14] , ce qui signifie, en pratique, que le second accident de la route n’a pas aggravé son état fonctionnel. De plus, les Drs Beaumont et Taillefer estiment que l’appelant est en mesure d’effectuer l’emploi présumé déterminé par la SAAQ [15] . [ 13 ] Sur la foi de ces expertises, une agente d’indemnisation de la SAAQ rend plusieurs décisions concernant les indemnités payables à l’appelant. Ces décisions sont confirmées lors de la révision administrative les 26 mars et 10 juillet 2012.
L’appelant interjette appel de ces décisions devant le TAQ. Comme je l’ai déjà mentionné, celui-ci rend deux décisions.
La première porte sur la recevabilité de la preuve découlant de la filature de l’appelant et la seconde, sur le fond de l’affaire. [ 14 ] Voyons maintenant comment le TAQ a tranché ces différentes questions. 2- Les décisions du TAQ 2.1 La décision interlocutoire du TAQ [ 15 ] Le 18 juin 2014, le TAQ rend une décision interlocutoire dans laquelle il conclut que les vidéos de filature et le rapport de l’expert (Dr Beaumont), qui s’appuie sur ces images [16] , sont recevables en preuve. [ 16 ] D’une part, il estime que les exigences découlant de l’arrêt Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette
(csn) c. Trudeau [17] sont satisfaites : la SAAQ avait des motifs raisonnables de demander la filature de l’appelant (paragr. 89 à 95) et celle-ci a été conduite de la manière la moins intrusive possible (paragr. 96 à 101). [ 17 ] D’autre part, il exprime l’avis que l’utilisation de la preuve obtenue en violation du droit de l’appelant au respect de sa vie privée n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il pondère les trois facteurs que sont : (
i) la gravité de la conduite de l’État; (ii) l’incidence de la violation sur les droits individuels garantis par la Charte canadienne ; et (iii) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 18 ] En ce qui concerne plus précisément le troisième facteur (en lien avec l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond), l’appelant a demandé au TAQ de le substituer par celui de la loyauté du débat, un facteur qui serait, selon lui, plus adapté à la justice administrative. [ 19 ] Le TAQ refuse cette demande dans les termes suivants : [110] La
partie requérante a fait valoir que ce troisième facteur devrait être délaissé pour que lui soit plutôt substitué un facteur ayant trait à « la loyauté du débat », car le litige en est un de justice administrative, et non de justice pénale ou criminelle. Le Tribunal n'est pas convaincu par cet argument, par ailleurs habile et novateur, il faut le redire. [111] La loyauté du débat est un critère de moyen ou de processus alors que l'intérêt de la société à ce qu'une affaire soit jugée au fond en est un de finalité.
Dans tout litige, ce qui doit primer, c'est la recherche de la vérité. [112] Comme le veut le vieil adage, il ne suffit pas que justice soit rendue, il faut que justice paraisse avoir été rendue. [113] En l'espèce, exclure les éléments de preuve découlant de la filature et des bandes vidéo au motif qu'ils risquent de compromettre la loyauté du débat pourrait (et le Tribunal insiste sur la forme conditionnelle du verbe) amener à penser que justice paraît avoir été rendue, mais justice ne serait certes pas rendue, car le banc qui aurait à entendre l'affaire serait privé d'un élément de preuve pertinent. [18] [ 20 ] Le TAQ reconnaît l’importance pour l’organisme qui administre un système d’indemnisation public d’être doté de moyens lui permettant de « débusquer les demandes frauduleuses », et ce, pour en assurer l’intégrité et la pérennité : [107] Selon les circonstances, cela signifie qu'elle peut par exemple demander des rapports médicaux, des examens objectifs, et des expertises, mais cela signifie aussi qu'elle peut, dans des cas où des doutes légitimes sont soulevés, faire appel à des enquêteurs pour déterminer le véritable état de santé ou les séquelles sur les limitations d'un accidenté de la route qui demande que lui soient versées des indemnités. [19] 2.2 La décision finale du TAQ [ 21 ] Le 4 juin 2019, le TAQ rend sa décision finale portant sur les différentes questions de fond dont il était saisi. [ 22 ] Après avoir décrit la preuve découlant de la filature de l’appelant, le TAQ conclut qu’il est « clair que certains mouvements observés sur ces images vont au-delà de ce que les différents médecins mandatés par les parties ont pu obtenir dans le cadre des examens effectués aux fins d’expertise » [20] .
Il ajoute que ces observations doivent nécessairement influencer l’analyse de la preuve [21] . [ 23 ] Le TAQ statue sur les six questions en litige de la manière suivante : - L’atteinte à l’unité fonctionnelle Déplacement et maintien du membre supérieur gauche : Après une analyse de la preuve médicale au dossier et des divers témoignages, le TAQ décide de retenir les amplitudes les plus grandes, telles qu’observées chez l’appelant par le Dr Beaumont, pour déterminer les séquelles dont l’appelant est affligé.
Conséquemment, le TAQ infirme la décision du bureau de révision de la SAAQ et décide que l’atteinte est de gravité 3. - L’atteinte à l’unité fonctionnelle Déplacement et maintien de la tête : Après examen de la preuve, le TAQ conclut qu’il n’y a pas eu augmentation du niveau de gravité de la condition cervicale après le premier accident et, conséquemment, que l’appelant conserve des séquelles de gravité 3. - L’indemnité de remplacement de revenu : Le TAQ devait déterminer si l’appelant était en mesure, à compter du 29 septembre 2011, d’occuper à temps plein l’emploi présumé de coordonnateur du transport des voyageurs.
Après avoir brossé un portrait des exigences physiques de l’emploi présumé [22] , le TAQ observe qu’il doit tenir compte des limitations fonctionnelles présentées par l’appelant tant au
chapitre de sa main gauche que de sa colonne cervicale à la suite du premier accident. Il retient les expertises des Drs Beaumont et Taillefer. Ceux-ci ont visionné les vidéos de filature et estiment que l’appelant est en mesure d’occuper l’emploi présumé [23] .
Le TAQ écarte la seule preuve à l’effet contraire, soit les rapports de l’ergothérapeute Véronik Gibeau, notamment parce qu’ils sont basés sur des expertises que le TAQ n’a pas retenues. - Le traitement pharmacologique : Selon le TAQ, les traitements pharmacologiques découlant du premier accident doivent être remboursés parce que l’appelant conserve des douleurs et des séquelles permanentes en lien avec cet accident.
Conséquemment, il infirme la décision du bureau de révision de la SAAQ concernant cet aspect. - Le lien entre le deuxième accident, la dépression et la blessure à la main gauche : Après examen de la preuve, le TAQ conclut qu’aucune preuve médicale n’établit un lien entre les atteintes alléguées et l’accident. 3- Le jugement de la Cour supérieure [ 24 ] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des deux décisions rendues par le TAQ. [ 25 ] En ce qui concerne la décision interlocutoire rendue le 18 juin 2014, il conclut que le TAQ a rendu une décision raisonnable en
décidant : (
i) que la SAAQ avait des motifs suffisants pour procéder à une filature de l’appelant (paragr. 14 à 20); et (ii) que celle-ci s’est faite de la manière la moins intrusive possible (paragr. 21 à 24). [ 26 ] Selon le juge, lorsque vient l’examen du critère de la déconsidération de l’administration de la justice, le choix des facteurs applicables est assujetti à la norme de la décision correcte puisqu’il s’agit d’une question d’importance capitale pour le système judiciaire en général (paragr. 25 à 33). [ 27 ] Appliquant cette norme de la décision correcte, il décide que le TAQ n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de substituer le critère de la loyauté du débat à celui de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Selon le juge, la modification requise entraînerait un résultat non désiré parce qu’elle conférerait à une entreprise privée une plus grande latitude pour faire admettre en preuve le résultat d’une filature qu’à un organisme public (paragr. 34 à 44). [ 28 ] Sur le fond de l’affaire, le juge de première instance conclut que le TAQ a rendu une décision raisonnable fondée sur son appréciation de la preuve (paragr. 45 à 47). 4- Les questions en litige [ 29 ] L’appel pose trois questions : - Quelle norme de contrôle judiciaire faut-il appliquer à une décision qui statue sur les facteurs applicables pour conclure à « la déconsidération de l’administration de la justice » énoncée au paragr. 24(2) de la Charte canadienne , et ce, en matière de justice administrative? - Le TAQ a-t-il rendu une décision révisable en déclarant recevables la preuve par filature ainsi que le rapport médical qui s’appuie sur la filature (TAQ-1)? - Le TAQ a-t-il rendu une décision révisable sur le fond de l’affaire (TAQ-2)? 5- L’analyse 5.1 La norme de contrôle judiciaire applicable [ 30 ] Le TAQ était saisi d’une demande d’exclusion de la preuve fondée sur le paragr. 24(2) de la Charte canadienne .
Avant de statuer sur le fond du litige en lien avec le droit de l’appelant de recevoir diverses indemnités découlant de l’application de la
Loi sur l’assurance automobile , le tribunal devait décider de la recevabilité de la preuve découlant de la filature de l’appelant. Il est acquis que le droit constitutionnel de l’appelant au respect de sa vie privée a été compromis par la filature. [ 31 ] L’appelant estime que le TAQ a rendu une décision erronée en autorisant le dépôt de la preuve découlant de la filature menée à la demande de la SAAQ. Plus précisément, il reproche au tribunal son refus de substituer au facteur de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond celui de l’équité procédurale ou la loyauté du débat.
Ce facteur serait selon lui, comme je l’ai déjà écrit, plus pertinent en matière de justice administrative. [ 32 ] Avant de traiter de l’argument central de l’appelant (section 5.1.4), j’examinerai la question de l’application du paragr. 24(2) de la Charte canadienne à l’action de la SAAQ (section 5.1.1), je ferai un parallèle entre cette disposition et l’ art. 2858 C.c.Q. (section 5.1.2) et je rappellerai les principes applicables au choix de la norme de contrôle judiciaire découlant de l’affaire Vavilov (section 5.1.3). 5.1.1 L’application du paragr. 24(2) de la Charte canadienne à l’action de la SAAQ [ 33 ] Tel qu’il appert de l’ art. 32 de la Charte canadienne , la charte s’applique notamment à la législature et au gouvernement de chaque province pour tous les domaines relevant de cette dernière.
La SAAQ est un organisme visé par l’ art. 32 de la Charte canadienne . Le débat met en cause les rapports entre un administré et un organisme étatique, lequel gère et applique un régime d’indemnisation public. La SAAQ est une société d’État [24] en ce qu’elle est « établi[e] par le gouvernement pour mettre en œuvre une politique gouvernementale » [25] . De plus, les membres du conseil d’administration [26] sont nommés par le gouvernement [27] et la Société a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement [28] .
Elle est en outre créée par une loi [29] et elle exerce ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’assurance automobile [30] . Dans l’arrêt Blencoe [31] , la Cour suprême indique que « [l]’organisme qui exerce un pouvoir conféré par une loi est assujetti à la Charte même s’il peut être indépendant du gouvernement » [32] . En l’espèce, la SAAQ est intimement liée à la sphère gouvernementale. [ 34 ] La Charte canadienne s’applique donc à l’action de la SAAQ.
Conséquemment, le recours prévu à son art. 24 peut être utilisé en cas d’atteinte par cette dernière aux droits et libertés d’un administré. 5.1.2 Le parallèle entre le paragr. 24(2) de la Charte canadienne et l’ art. 2858 C.c.Q. [ 35 ] Le paragr. 24(2) de la Charte canadienne est souvent utilisé dans les instances criminelles. Il peut évidemment l’être dans d’autres instances à la condition de viser l’action gouvernementale, comme l’exige l’ art. 32 .
L’existence de l’ art. 2858 C.c.Q . n’a pas pour effet de restreindre la portée du paragr. 24(2) ni d’en empêcher l’application dans un contexte administratif lorsque la Charte canadienne trouve application. [ 36 ] Comme l’a observé la Cour, l’ art. 2858 C.c.Q . [33] a été adopté pour généraliser l’application du principe de l’ art. 24 de la Charte canadienne à tous les litiges civils: [36] Finalement, le Ministre, dans ses commentaires officiels finaux, confirme le tout en écrivant que : À l'exception des cas couverts par le second alinéa de l'
article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés , l'obtention d'une preuve
par un procédé illégal n'était pas auparavant un obstacle à sa recevabilité; il suffisait qu'une preuve fût pertinente et autrement recevable .
L'article 2858 généralise l'application du principe de cet
article 24 à tous les litiges de matière civile qui mettent en cause les droits et libertés fondamentaux , mais en y ajoutant une exception, lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel, par concordance avec l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.,
chapitre C-12 ). Dans ce cas, la preuve est irrecevable, sans que le tribunal n'ait à prendre en considération le critère selon lequel l'utilisation de telle preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Par ailleurs, étant donné qu'il s'agit de violation de droits fondamentaux, le tribunal peut d'office soulever l'irrecevabilité de l'élément de preuve contrairement au principe général prévu à l'article 2859. [37] Il ressort de tout cela que le législateur, par l'adoption de l'
article 2858 C.c.Q . , entendait inclure au droit québécois, et plus exactement au régime québécois de la preuve civile, une règle d'exclusion analogue à celle de l'
article 24 , paragr. 2, de la Charte canadienne , règle qui doit être interprétée et appliquée en relation avec la règle générale de l'
article 2857 C.c.Q. , qui consacre elle-même le droit antérieur et reconnaît la recevabilité de principe de toute preuve pertinente. [34] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 37 ] Il n’est pas exclu que l’une et l’autre des dispositions s’appliquent à un même litige.
Elles feront alors « double emploi » [35] , de sorte que le résultat de l’analyse sous le paragr. 24(2) sera nécessairement identique au résultat de l’analyse sous l’ art. 2858 C.c.Q . 5.1.3 Un rappel des enseignements de l’arrêt Vavilov [ 38 ] L’arrêt Vavilov [36] a créé une présomption de contrôle judiciaire des décisions administratives selon la norme de la décision raisonnable [37] . Certaines situations justifient cependant l’utilisation de la norme de la décision correcte parce qu’elles commandent une cohérence et une réponse décisive et définitive [38] .
Ce sera notamment le cas lorsque la primauté du droit l’exige.
Ce concept de primauté du droit englobe, entre autres, les types de questions suivantes : les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, ainsi que les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs [39] . [ 39 ] La question dont nous sommes saisis dans le présent appel ne concerne pas la notion de question constitutionnelle telle qu’elle a été définie par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [40] ni une question liée aux délimitations des compétences d’organismes administratifs. [ 40 ] Constitue-t-elle une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, sujette à la norme de la décision correcte, comme l’a décidé le juge de première instance?
Je ne le pense pas. [ 41 ] Rappelons que, même si le conflit est d’intérêt général ou qu’il porte sur un enjeu important, cela « ne suffit pas pour qu’une question entre dans cette catégorie » [41] .
Comme le précise l’extrait suivant, rares sont les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble [42] : [13] Bien que la Cour suprême ait examiné près d’une centaine de contrôles judiciaires au cours des douze dernières années – chacune de ces affaires ayant été choisie en raison de la grande importance qu’elle présentait pour le public –, on peut compter sur les doigts d’une seule main le nombre de causes visées par cette exception : Mouvement laïque québécois c.
Saguenay (Ville) , 2015 CSC 16 , [2015] 2 R.C.S. 3 (prière lors des réunions du conseil municipal); Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary , 2016 CSC 53 , [2016] 2 R.C.S. 555 (protection des renseignements personnels et secret professionnel de l’avocat); Chagnon c. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , 2018 CSC 39 , [2018] 2 R.C.S. 687 (privilège parlementaire) .
Chacune de ces affaires soulevait une question de vaste portée qui transcendait l’affaire et qui mettait en jeu des principes constitutionnels ou quasi constitutionnels. [43] [Soulignement ajouté] [ 42 ] En principe, la déférence est due aux décideurs administratifs chargés d’appliquer les valeurs consacrées dans les Chartes . Dans ce cas, l’affaire doit être tranchée selon la norme de la décision raisonnable. La Cour écrit à ce sujet : [29] Dans l’arrêt Doré c.
Barreau du Québec , la Cour suprême distingue la situation d’un tribunal administratif qui se prononce sur la constitutionnalité d’une loi ou d’un règlement de celle d’un décideur administratif spécialisé qui applique les garanties visées par les Chartes ou encore tient compte de valeurs consacrées par les Chartes pour trancher un litige dans le cadre d’un régime administratif particulier.
Dans le premier cas, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique alors que dans le second, la décision administrative est examinée sous l’angle du caractère raisonnable. [44] [Renvois omis; soulignement ajouté] […] [31] En 2019, lorsque la Cour suprême recadre la structure générale du contrôle judiciaire des décisions administratives dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , elle ne modifie pas son approche. […]. [32] Dans Vavilov , la Cour suprême précise que sa décision ne remet pas en cause les enseignements de l’ arrêt Doré .
L’application par un décideur des dispositions ou principes énoncés dans les Chartes pour trancher un litige administratif reste, en principe, révisable selon
la norme de la décision raisonnable. […]. [45] [Renvois omis] 5.1.4 Le choix de la norme applicable à la décision interlocutoire du TAQ [ 43 ] En l’espèce, l’application du paragr. 24(2) de la Charte canadienne était au cœur des questions dont le TAQ était saisi aux fins de sa décision interlocutoire TAQ-1. Le tribunal devait d’abord vérifier s’il y avait eu violation de la vie privée de l’appelant en raison de la filature.
Il devait ensuite décider s’il y avait lieu d’exclure les éléments de preuve obtenus dans les circonstances parce qu’ils étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice [46] .
La mission du TAQ consistait donc à appliquer la Charte canadienne aux faits particuliers de l’affaire pour décider s’il y a eu violation des droits et libertés de la personne et, le cas échéant, pour décider d’accepter ou non la preuve obtenue en violation du droit au respect de la vie privée. [ 44 ] La décision du TAQ en est une de nature administrative où un décideur spécialisé applique les dispositions de la Charte canadienne dans un secteur d’activité donné [47] .
Comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Doré [48] , la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en pareille situation : [45] Je suis d’avis que, si on applique les principes établis dans Dunsmuir , la norme de la décision raisonnable reste celle à laquelle il faut recourir pour réviser les décisions des comités de discipline. Il s’agit donc de se demander si c’est une norme différente dont les tribunaux doivent se servir lorsque l’analyse porte sur l’application par l’organisme disciplinaire des garanties visées par la Charte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré.
À mon avis, il n’y a pas lieu d’appliquer une norme différente du fait que la Charte est en cause . [49] [Soulignement ajouté] [ 45 ] L’appelant plaide que l’arrêt Doré doit être écarté parce que le TAQ n’était pas limité ici à une application des valeurs consacrées dans la Charte canadienne à l’occasion d’une décision discrétionnaire. Cette proposition a été rejetée par la Cour dans l’arrêt Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau (CSN) c. Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la- Gatineau (« l’arrêt CSSS ») [50] .
Dans cette affaire, un arbitre avait décidé d’exclure la preuve de filature présentée par l’employeur, et ce, en vertu de l’ art. 2858 C.c.Q . et de l’ art. 5 de la Charte québécoise . La Cour, appelée à se prononcer sur la norme de contrôle applicable à l’égard de la décision de l’arbitre, applique les enseignements de l’arrêt Doré [51] .
Le juge Rancourt explique les raisons pour lesquelles il est d’avis que la norme de la décision raisonnable doit prévaloir : [50] À mon avis, la question soulevée par le pourvoi en est justement une que l’Arbitre, en raison de son expertise et de sa proximité aux faits, était en mesure de trancher et que la décision en émanant commandait la déférence.
Ceci le plaçait aux premières loges pour appliquer la disposition de la Charte portant sur le droit à la vie privée . [51] C’est à partir des faits établis en preuve que l’Arbitre a décidé que l’Employeur ne disposait d’aucun motif raisonnable pour entreprendre la filature, que la bande vidéo recueillie portait atteinte au droit à la vie privée de la Salariée et déconsidérait l’administration de la justice.
Il n’avait pas à déterminer la signification du droit au respect de la vie privée, mais plutôt à reconnaître si les faits portés à son attention emportaient comme conséquence une contravention de celui-ci et un rejet de la preuve, le cas échéant . [52] [Soulignements ajoutés] [ 46 ] L’application du paragr. 24(2) de la Charte canadienne comme celle de l’ art. 2858 C.c.Q . – qui s’en inspire – exige du décideur qu’il apprécie la preuve et pondère différents facteurs qui justifient, ou non, d’admettre une preuve obtenue en violation des droits et libertés fondamentaux.
Cet exercice de pondération est assujetti à la norme de la décision raisonnable, comme en a aussi décidé la Cour : [14] L’
article 2858 C.c.Q . , [s’inspirant du] paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés […], requiert une appréciation des faits de chaque dossier de même qu’une pondération de la gravité de la violation et de la fonction de recherche de la vérité du procès. [15] L’exercice de pondération auquel devait se livrer le Comité justifie la retenue judiciaire et appelle une grande déférence, à moins que certains facteurs aient été ignorés ou négligés, conduisant ainsi à une décision déraisonnable. [16] Tout comme sous le paragr. 24(2) de la Charte , l’exercice de pondération des différents facteurs requis par l’
article 2858 C.c.Q . est de nature qualitative , à l’égard de laquelle la précision mathématique s’avère impossible. Différents juges ou décideurs peuvent tirer des conclusions différentes à l’égard d’une telle pondération . [53] [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 47 ] L’appelant invite la Cour à décider que la question de l’application du paragr. 24(2) de la Charte canadienne dans le contexte du droit administratif est assujettie à la norme de la décision correcte parce que la question qu’il pose est d’importance capitale pour le système juridique.
Il propose d’utiliser les critères développés par la Cour suprême dans l’arrêt Grant en substituant au critère de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond celui de la loyauté du débat ou l’obligation d’agir équitablement. [ 48 ] La question de l’application du paragr. 24(2) de la Charte canadienne dans le contexte du droit administratif n’a pas une telle portée.
Cette question se distingue fortement de celles reconnues comme telles par la Cour suprême (par exemple la portée de l'obligation de la neutralité religieuse, les limites du secret à l’avocat, la portée du privilège parlementaire…) [54] . Je rappelle aussi que cette catégorie est des plus limitées.
Comme l‘écrit la Cour d’appel fédérale, parmi la centaine de demandes en contrôle judiciaire étudiées au cours des 12 années précédant Vavilov – chacune de ces affaires ayant été choisie en raison de la grande importance qu’elle présentait pour le public –, on peut compter sur les doigts d’une seule main le nombre d’affaires visées par cette exception [55] . [ 49 ] La question posée au TAQ dans le présent dossier devait être appréciée contextuellement au regard des faits particuliers
présentés.
Le rôle de ce tribunal ne consistait pas à interpréter les deux critères énoncés au paragr. 24(2) de la Charte canadienne , soit l’atteinte aux droits et libertés garantis et l’utilisation susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, mais plutôt à décider si les faits portés à son attention comportaient une contravention à la Charte canadienne et emportaient son exclusion pour éviter de déconsidérer l’administration de la justice [56] . [ 50 ] Pour mesurer s’il est en présence d’une situation où l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, le TAQ devait s’intéresser à la gravité de la conduite attentatoire de la SAAQ, un organisme de l’État qui n’est pas sur un pied d’égalité avec l’appelant, à l’effet de l’atteinte sur les droits garantis de l’appelant et à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 51 ] Comme la Cour suprême l’explique dans R. c.
Grant [57] , rendu en matière criminelle, mais dont les enseignements sont transposables en droit civil ou en droit administratif en faisant les adaptations nécessaires [58] , ces facteurs – englobent toutes les circonstances de l’affaire – et correspondent à ce que le tribunal doit examiner pour juger de l’effet de l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en violation des droits de la personne sur la considération dont jouit l’administration de la justice : [85] En résumé, les trois questions à examiner énumérées plus haut — la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — rendent compte de ce que doit examiner le juge saisi d’une demande fondée sur le par. 24(2) pour juger de l’effet de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice.
Après avoir examiné ces questions, qui englobent « toutes les circonstances » de l’affaire, le juge doit déterminer si, tout compte fait, l’utilisation des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte déconsidérerait l’administration de la justice . [86] C’est toujours au juge du procès qu’il revient de mettre en balance les différents facteurs. Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique.
La grille d’analyse décrite précédemment fournit cependant un arbre décisionnel, quoique plus souple que le critère établi par Stillman fondé sur l’auto - incrimination. Nous sommes d’avis que c’est ce que requiert le libellé du par. 24(2). Nous sommes également rassurées par le fait que des tendances se dessinent quant à des types de preuve particuliers. Elles pourront servir de guides pour les juges appelés à trancher des demandes fondées sur le par. 24(2) . Ainsi, on atteint une certitude relative.
Lorsque le juge a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue. [59] [Soulignement ajouté] [ 52 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la décision TAQ-1 : la question dont le tribunal était saisi n’était pas une question de nature constitutionnelle ni une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble au sens retenu dans l’arrêt Vavilov . 5.2 Le caractère raisonnable de la décision interlocutoire du TAQ [ 53 ] L’appelant plaide que le TAQ a commis trois erreurs, la première s’intéressant à la notion de vie privée (section 5.2.1), la deuxième à l’inexistence de motifs sérieux de procéder à sa filature (section 5.2.2) et la troisième au refus de tenir compte de la réalité propre à la justice administrative qui exige un débat loyal et le respect de l’obligation d’agir équitablement (section 5.2.3). [ 54 ] Voyons si, à l’égard de ces trois questions, la décision TAQ-1 est raisonnable. 5.2.1 La notion de vie privée [ 55 ] Selon l’appelant, une qualification juste de ce que constitue le droit à la vie privée est primordiale pour apprécier la gravité de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne .
L’omission par le TAQ d’avoir concentré son attention sur le lieu où la filature a été faite, sur l’identité de la personne qui en est responsable et sur la procédure d’autorisation prescrite par la Directive de la SAAQ applicable aux enquêtes a conduit le tribunal à rendre une décision déraisonnable. [ 56 ] Le TAQ convient que, même lorsque l’appelant se trouve dans un endroit public, il ne perd pas son droit à la vie privée. Il ajoute que les attentes en cette matière sont cependant moindres que lorsqu’il se trouve dans un lieu privé.
Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Bridgestone Firestone précité. À ce sujet, la décision du TAQ d’assimiler la salle d’attente d’un cabinet médical à un lieu public n’a rien de déraisonnable parce que, dans les circonstances révélées par la preuve, l’accès à ce lieu était permis au public. [ 57 ] L’appelant plaide que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont plus élevées lorsque l’État est l’auteur de la contravention. La jurisprudence de la Cour ne fait pas une telle distinction.
Une filature est possible lorsque son auteur, qu’il soit un organisme étatique, un employeur ou une compagnie d’assurance, a des motifs raisonnables d’utiliser un tel processus d’enquête, et ce, à la condition qu’il soit le moins intrusif possible. [ 58 ] Selon l’appelant, le bureau des enquêtes de la SAAQ ne s’est pas assuré que le dossier était complet avant d’autoriser la procédure d’enquête. L’appelant ne cible toutefois pas quel élément manquant aurait conduit à la décision de ne pas tenir une enquête. De fait, l’enquête a été demandée en raison du contenu du dossier de l’appelant.
On y lit : « Suite à l’avis du BM [bureau médical] du 16 décembre 2010, il semble y avoir discordance entre la blessure initiale, l’évolution atypique et les séquelles au membre supérieur gauche et au cou ». [ 59 ] Le moyen de l’appelant n’est pas justifié et il doit être rejeté. 5.2.2 Les motifs justifiant la filature [ 60 ] Après examen des motifs invoqués au soutien de la demande d’enquête et de la preuve y compris notamment les documents médicaux pertinents, le TAQ conclut que la demande d’enquête de la SAAQ reposait sur des motifs sérieux.
[ 61 ] Pareilles demandes sont, faut-il le signaler, encadrées par une Directive interne relative aux enquêtes. Celle-ci prescrit des modalités entourant le recours à un processus d’enquête afin de permettre le traitement équitable d’une demande d’indemnité. Elle précise les conditions et les motifs en vertu desquels une enquête peut être effectuée. En plus d’exiger que la demande d’enquête repose sur des motifs rationnels, la Directive requiert que le moyen d’enquête choisi soit raisonnable dans les circonstances. Avant de recourir à une filature, d’autres moyens moins intrusifs doivent être envisagés.
Le rapport d’enquête doit être divulgué à la personne accidentée et celle-ci doit avoir l’occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier avant que la SAAQ rende sa décision. [ 62 ] L’appelant plaide aussi que, avant de recourir à la mesure de dernier recours qu’est la filature, la SAAQ aurait dû choisir d’autres méthodes moins intrusives et demander d’autres examens. [ 63 ] La suffisance des motifs pour recourir à la filature et le caractère le moins intrusif d’une telle mesure sont des questions hautement factuelles qui font
partie du domaine d’expertise privilégié du TAQ.
Après examen du dossier et notamment de l’avis du Bureau médical de la SAAQ, lequel fait état des différents examens subis préalablement par l’appelant, le TAQ conclut que la filature est le moyen le moins intrusif pour permettre de savoir si l’appelant simule ou non un état de non-fonctionnalité supérieur à celui qui l’afflige réellement. [ 64 ] Le TAQ conclut que la SAAQ avait des motifs rationnels de demander une enquête en raison des éléments suivants : - L’évolution atypique de la condition médicale de l’appelant, compte tenu de ses plaintes de douleur et des examens objectifs effectués; - Les points de discordance entre les diagnostics et expertises médicales; - Avant d’être acceptée, la demande de filature a fait l’objet d’un traitement administratif dans le cadre duquel un coordonnateur s’est assuré qu’il ne s’agissait pas d’une expédition de pêche et que la demande était suffisamment motivée. [ 65 ] L’appelant ne fait pas voir en quoi la décision du TAQ est déraisonnable au sens retenu par la jurisprudence. 5.2.3 La réalité propre à la justice administrative : la loyauté du débat et l’obligation d’agir équitablement [ 66 ] J’aborde maintenant l’argument présenté par l’appelant en lien avec la spécificité de la justice administrative.
Il a invité le TAQ à s’inspirer du test établi par la Cour suprême dans l’arrêt Grant en y intégrant la notion de loyauté du débat à la place du critère de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond ce qui, selon lui, tiendrait davantage compte des particularités de la justice administrative. Il rappelle qu’il est opposé à un organisme administratif, qui, à
titre de décideur, peut rendre une décision susceptible d’affecter ses droits. Dans un tel contexte, écrit-il, la SAAQ doit « agir avec équité, faire preuve de bonne foi et ne pas abuser de ses pouvoirs ». [ 67 ] L’appelant plaide qu’il n’est pas souhaitable d’intégrer dans l’analyse d’un dossier administratif le troisième critère de l’arrêt Grant .
Tout en reconnaissant que la recherche de la vérité est importante en matière criminelle ou civile, il propose qu’en matière administrative, l’accent soit mis sur la loyauté du débat pour assurer l’intérêt de la société à ce que les fonds publics soient justement distribués et pour préserver l’intégrité de la justice administrative.
Le TAQ devait se demander si l’admission en preuve des vidéos de la filature était de nature à affecter le caractère loyal du débat. [ 68 ] Le moyen de l’appelant amène un commentaire préalable. [ 69 ] L’appelant a raison de plaider que le décideur doit s’assurer du caractère loyal du débat et du respect par la SAAQ de son obligation d’agir équitablement.
Le comportement de la SAAQ doit conséquemment être examiné pour décider de l’atteinte aux droits fondamentaux d’un administré ainsi que son degré, mais cette analyse n’a pas pour effet d’éliminer du procès l’exercice de pondération de la gravité de la violation et de la recherche de la vérité du procès. [ 70 ] Rappelons que la SAAQ est tenue d’assurer la loyauté du débat et d’agir équitablement en vertu de la
Loi sur la justice administrative [60] et de sa Directive interne relative aux enquêtes. [ 71 ] Le devoir d’agir équitablement est consacré à l’ art. 2 de la
Loi sur la justice administrative [61] . Les art. 4 et 6 énumèrent les obligations qui incombent à l’administration gouvernementale pour en assurer le respect. L’administré a le droit de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier. L’autorité administrative qui, en matière d’indemnité ou de prestation, s’apprête à rendre une décision défavorable à l’administré est tenue de s’assurer que celui-ci a eu l’information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision.
Si elle constate que tel n’est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle doit retarder sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l’administré et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.
Elle doit aussi, lorsqu’elle communique la décision, informer, le cas échéant, l’administré de son droit d’obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l’autorité administrative. [ 72 ] De plus, la Directive interne relative aux enquêtes oblige la SAAQ à fournir à l’accidenté le contenu de l’enquête et doit donner à ce dernier l’occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier avant de rendre une décision. [ 73 ] En application de la Directive interne relative aux enquêtes, l’appelant était assuré du respect par la SAAQ des balises établies par la jurisprudence en pareille matière : l’enquête était assujettie à l’existence de motifs sérieux de douter de la réclamation de l’appelant et de sa condition médicale réelle, le moyen d’enquête choisi, ici une filature, devait être raisonnable et le moins intrusif possible.
La SAAQ devait agir équitablement en portant le contenu de l’enquête à la connaissance de l’appelant pour que celui-ci fasse ses observations ou complète son dossier avant la prise de décision. [ 74 ] La SAAQ s’est conformée à toutes ses obligations.
[ 75 ] Le TAQ s’est intéressé à la gravité de la conduite de la SAAQ et a conclu que celle-ci avait des motifs sérieux de procéder à la filature de l’appelant. Le tribunal a aussi examiné l’incidence de la violation sur les droits garantis de l’appelant et retenu que la filature a été menée pendant une période limitée et dans des circonstances plutôt neutres, éloignées des activités de nature intime. Il s’est finalement penché sur l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Pour ce faire, il s’est notamment attaché au caractère spécifique du mandat confié à la SAAQ, soit l’administration d’un régime public d’indemnisation des victimes d’accidents.
Le TAQ a observé que, pour remplir ce mandat d’indemniser les victimes d’accident d’automobile et pour assurer la pérennité de ce système d’indemnisation, la SAAQ, en gestionnaire responsable des fonds publics, devait prendre les mesures nécessaires pour identifier les demandes légitimes et débusquer celles qui ne le sont pas. [ 76 ] L’appelant n’a pas démontré que le TAQ a rendu une décision déraisonnable en déclarant recevables en preuve les vidéos de filature de l’appelant ainsi que le rapport de l’expert Beaumont en découlant.
Cette détermination reposait sur l’appréciation de la preuve de toutes les circonstances ainsi que sur la pondération de la gravité de la violation avec la recherche de la vérité. Ici, cette vérité consistait à savoir si l’appelant avait, en raison de son état réel, droit à l’indemnisation réclamée. 5.3 Le caractère raisonnable de la décision rendue par le TAQ sur le fond de l’affaire [ 77 ] L’appelant prétend que la notion de « séquelle permanente » doit être distinguée de la notion de « limitation fonctionnelle ».
Ainsi, le TAQ-2 et la Cour supérieure auraient erré en assimilant « l'absence d'aggravation de classe de gravité pour l'unité de Déplacement et maintien de la tête à l'absence de limitation fonctionnelle additionnelle au niveau cervical ». [ 78 ] Dans sa décision finale, le TAQ reconnaît que l’appelant conserve des séquelles à l’unité fonctionnelle Déplacement et maintien du membre supérieur gauche , et impute à cette atteinte un niveau de gravité 3 [62] .
Quant à L’atteinte à l’unité fonctionnelle Déplacement et maintien de la tête , l’état de l’appelant correspondait déjà à un niveau de gravité 3 causé par son premier accident de 1999. Il s’agissait donc pour le TAQ d’évaluer s’il y avait eu une aggravation en raison de l’accident de 2007 [63] . [ 79 ] Le TAQ s’appuie principalement sur l’expertise du Dr Beaumont, ce dernier ayant fait son rapport à la suite du visionnement des images de filature, contrairement aux autres spécialistes.
Le TAQ conclut donc qu’« il n’y a aucune évidence qui se dégage de l’ensemble de la preuve quant au fait que ce niveau de gravité ne serait plus représentatif de la réalité » et que « [l]es commentaires du Docteur Beaumont quant aux amplitudes observées à la preuve de filature supportent plutôt la conclusion inverse » [64] . [ 80 ] Ensuite, le TAQ devait décider, compte tenu de ses conclusions concernant les séquelles permanentes et ses limitations fonctionnelles [65] , si l’appelant « était en mesure, à compter du 29 septembre 2011, d’occuper à temps plein l’emploi présumé de coordonnateur du transport des voyageurs » [66] . [ 81 ] Pour ce faire, le TAQ retient la preuve prépondérante composée de l’opinion de deux médecins qui ont eu l’occasion de visionner les images de la filature.
Pour eux, l’appelant est en mesure d’occuper l’emploi présumé [67] . [ 82 ] Le raisonnement du TAQ est intelligible et il s’appuie sur la preuve, de sorte que la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en refusant d’intervenir sur cette question. [ 83 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, sans frais de justice, comme en ont convenu les parties. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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