2023 QCCQ 9267, 2023 QCCQ 9267
Opinion
Brouillette c. Bergeron 2023 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-701914-215 DATE : 27 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BROUILLETTE Demandeur c. françois bergeron Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2021, Martin Brouillette a demandé à François Bergeron de réaliser les travaux de rénovation de sa salle de bain.
Il a alors été convenu d’un montant de 4 000 $ pour ces travaux, payable au noir, auquel se sont ajoutés en cours de contrat certains extras pour un montant de 1 630 $ pour des travaux additionnels dans la chambre à coucher principale et dans la salle de bain. Monsieur Brouillette allègue avoir ainsi remis à monsieur Bergeron la somme de 5 630 $ en argent comptant au fur et à mesure de la réalisation des travaux, mais ce dernier a abandonné le chantier, laissant les travaux inachevés. De plus, le plancher de la salle de bain se fissure et doit être refait, ce que monsieur Bergeron refuse.
En conséquence, monsieur Brouillette demande l’annulation du contrat intervenu entre les parties, le remboursement de l’intégralité des sommes payées à monsieur Bergeron ainsi que des dommages pour troubles et inconvénients. [ 2 ] Monsieur Bergeron, pour sa part, reproche à monsieur Brouillette de ne pas avoir respecté ses obligations en refusant de lui verser le coût de certains matériaux et des travaux à venir, ce qui le justifiait de refuser de terminer les travaux.
Quant au plancher, il indique avoir expliqué à monsieur Brouillette les risques avant de procéder aux travaux, risques que celui-ci a dûment acceptés. Il nie avoir conclu un contrat au noir et allègue n’avoir reçu que la somme de 4 930 $ en argent comptant de monsieur Brouillette, revenu qu’il affirme avoir dûment déclaré au Ministère du Revenu. Enfin, se portant demandeur reconventionnel, il réclame de monsieur Brouillette le remboursement de certains matériaux. [ 3 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1.
Existe-t-il un contrat d’entreprise valide entre les parties? 2. Le cas échéant, monsieur Bergeron doit-il rembourser à monsieur Brouillette les sommes versées par celui-ci? 3. Monsieur Brouillette a-t-il droit à un dédommagement pour les troubles et inconvénients? 4. Monsieur Bergeron a-t-il droit au remboursement des factures de matériaux? ANALYSE ET DÉCISION 1.
Existe-t-il un contrat d’entreprise valide entre les parties? [ 4 ] Le Tribunal doit tout d’abord se prononcer quant à la validité du contrat intervenu entre les parties. [ 5 ] Il est admis qu’initialement, une entente verbale est intervenue afin de rénover la salle de bain.
Le Tribunal retient la version de monsieur Brouillette comme étant la plus probante quant au fait qu’il s’agissait de travail au noir. [ 6 ] D’abord, il appert de la preuve testimoniale et des différents messages texte échangés entre les parties que monsieur Bergeron n’avait pas ses cartes de compétence lorsqu’il a accepté de faire les travaux. Il a accepté ce contrat en demandant à monsieur Brouillette la plus entière discrétion afin qu’Olivier Chabot, employeur de monsieur Bergeron, ne l’apprenne pas.
Il appert de certains échanges qu’il craignait que monsieur Chabot le dénonce à la Régie du bâtiment du Québec et ainsi, écoper d’une amende. [ 7 ] Par ailleurs, monsieur Brouillette a toujours payé en argent comptant, sans facture. D’ailleurs, au moment de l’audition, aucune
facture n’était encore émise par monsieur Bergeron. Il était clair dès le départ qu’il n’y aurait aucune facturation ni aucune taxe payable en lien avec ces travaux. Le Tribunal ne croit donc pas monsieur Bergeron lorsqu’il affirme qu’il ne s’agissait pas d’un contrat au noir. [ 8 ] Le fait que le contrat intervenu entre les parties soit un contrat au noir rend-il celui-ci nul de nullité absolue? Le Juge Martin Tétreault, J.C.Q., fait une revue exhaustive des circonstances dans lesquelles l’annulation d’un contrat pour du travail au noir peut être prononcée dans sa décision Lafrance c.
Carter [1] , décision dans laquelle il propose le test suivant : [109] Ainsi, lorsqu’il y a apparence de transactions impliquant du travail au noir, le tribunal, à
titre de gardien de l’intérêt général, devrait intervenir d’office ( art. 1418 C.c.Q. ) et vérifier successivement les éléments suivants : 1. S’agit-il d’une transaction taxable au sens des lois fiscales? 2. Si oui, les parties ont-elles éludé les taxes? 3. Si oui, l’exclusion des taxes avait-elle pour objet ou était-elle un élément essentiel ou déterminant de l’engagement des parties? 4.
a) si oui, le contrat est nul de nullité absolue ( art. 1417 C.c.Q. ) et les effets de la nullité s’appliquent ( art. 1422 C.c.Q. );
b) si non, seule la clause d’exclusion des taxes est nulle et le reste du contrat est valide ( art. 1438 C.c.Q. ). [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, il appert que l’exclusion des taxes a été un facteur important dans la décision de monsieur Brouillette de confier les travaux à monsieur Bergeron. À ce moment-là, monsieur Brouillette faisait déjà affaires avec Olivier Chabot pour la rénovation de sa cuisine.
Au lieu de poursuivre les travaux de la salle de bain avec celui-ci, il a préféré donner le contrat à monsieur Bergeron, employé de monsieur Chabot, qui pouvait faire ces travaux à moindre coût et sans taxes. [ 10 ] Quant à monsieur Bergeron, il apparaît qu’il n’aurait jamais accepté de faire les travaux si ce contrat n’avait pas été au noir. L’absence totale de facturation, encore aujourd’hui, alors qu’il prétend que des sommes lui sont toujours dues, est éloquente.
D’ailleurs, le Tribunal note que dans un message texte en date du 27 avril 2021, monsieur Bergeron écrit [2] avoir parlé avec un entrepreneur qu’il connaît et qu’il lui faudrait facturer monsieur Brouillette au nom dudit entrepreneur d’un montant de 800 $ plus les taxes pour les tuiles et les portes, proposition que monsieur Brouillette refuse, indiquant à monsieur Bergeron ce qui suit : « Non, on va faire comme toi tu nous fait depuis le 1 er février, pas de facture, on te paye en argent pour nos rénovations (sic) ».
Cet échange démontre bien l’importance pour les parties que ce contrat soit au noir. [ 11 ] Le Tribunal conclut en conséquence qu’il s’agit d’une transaction taxable au sens de la loi fiscale et que les parties ont voulu éluder les taxes. Il s’agit là d’un élément essentiel et déterminant de l’engagement des parties dans ce contrat de rénovation. [ 12 ] Dans un tel cas, la nullité absolue du contrat doit être soulevée d’office par le Tribunal et le contrat qui en est frappé ne peut être confirmé [3] . 2.
Le cas échéant, l’entrepreneur doit-il rembourser le propriétaire des sommes versées par celui-ci? [ 13 ] Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé et chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues [4] . Cependant, la restitution des prestations n’est ici pas possible compte tenu de la nature des travaux exécutés par monsieur Bergeron. Dans un tel cas, elle doit se faire par équivalent [5] . [ 14 ] Le Juge George Massol, J.C.Q., dans l’affaire Jakubyszyn c.
Macagno [6] , traite du défi que représente la restitution des prestations dans le cadre d’un contrat de construction : [30] Dans un contrat de construction, on ne peut obliger l’entrepreneur à retirer les matériaux qu’il a installés, au risque de créer un problème encore plus grand que celui que l’on veut résoudre.
Il s’en suivra qu’inévitablement la restitution des prestations devra s’effectuer avec le souci de ne pas empirer la situation et de ne pas provoquer un enrichissement au détriment de l’autre partie. [31] En l’espèce, le Tribunal s’efforcera de trouver une solution équitable et juste, tout en marquant bien le principe que les parties ne peuvent avoir le beurre et l’argent du beurre. [ 15 ] En l’espèce, la difficulté réside dans le fait que le Tribunal ignore totalement la valeur des travaux qui ont été exécutés et des matériaux utilisés et celle des travaux qui restent à exécuter.
De plus, les parties ne s’entendent pas sur l’ampleur des travaux convenus, ni d’ailleurs sur les montants versés. [ 16 ] La preuve soumise se résume essentiellement à des photographies des travaux réalisés par monsieur Bergeron afin de démontrer qu’ils sont restés inachevés ou qu’ils sont mal faits. Aucun rapport d’expert ni aucune soumission n’ont été déposés. [ 17 ] Le Tribunal use donc de sa discrétion et arbitre à la somme de 800 $ le montant que monsieur Bergeron devra verser à monsieur Brouillette afin de remettre les parties en état.
Ce montant tient notamment compte d’un montant de 300 $ pour une porte et de l’époxy qui ont été payés et n’ont jamais été livrés [7] . [ 18 ] En ce qui concerne plus spécifiquement les malfaçons alléguées par monsieur Brouillette relativement au plancher de la salle de bain qui a craqué, celui-ci ne peut à la fois bénéficier d’un rabais pour ses travaux de rénovation en utilisant les services d’une personne par le biais d’un contrat au noir, lequel de plus n’a pas ses cartes de compétence, et se prévaloir des protections offertes par la loi [8] .
De surcroît, aucune preuve n’a été déposée afin de démontrer ce qu’il en coûtera pour réparer ou refaire ce plancher.
3. Le propriétaire a-t-il droit à un dédommagement pour les troubles et inconvénients? [ 19 ] Il a été démontré que monsieur Bergeron a unilatéralement quitté le chantier sans motif, laissant monsieur Brouillette avec une salle de bain et une chambre à coucher inachevées. [ 20 ] Monsieur Bergeron reconnaît avoir abandonné le chantier, expliquant craindre de ne pas être payé puisque monsieur Brouillette refusait de lui avancer de nouvelles sommes d’argent.
Il prétend ainsi avoir mis fin à la relation des parties le 19 février 2021 [9] . [ 21 ] Toutefois, la lecture des multiples messages texte échangés entre les parties de février à juin 2021 ne corrobore nullement la version de monsieur Bergeron. On peut y constater que ce dernier multiplie les défaites pour ne pas retourner sur le chantier : des problèmes d’eau dans son immeuble, son camion au garage, sa mère à l’hôpital, des problèmes d’armoires chez un autre client, des problèmes de chantier, le risque d’avoir une amende vu qu’il n’a pas les cartes de compétence requises, etc.
À aucun moment il n’est question de sommes impayées.
Malgré les innombrables demandes de monsieur Brouillette afin qu’il le rappelle, monsieur Bergeron est toujours trop occupé, ou encore promet de rappeler, mais ne le fait pas.
Le Tribunal ne peut ainsi accorder quelque crédibilité à la version de monsieur Bergeron à ce chapitre. [ 22 ] Le Tribunal accorde en conséquence à monsieur Brouillette des dommages pour les troubles et inconvénients qu’il a subis en raison des agissements de monsieur Bergeron qui ont condamné monsieur Brouillette à résider dans un chantier inachevé pendant des mois, dommages qu’il arbitre à la somme de 700 $. [ 23 ] Monsieur Brouillette demande également que lui soient remboursés les frais d’avocats qu’il a dû débourser dans cette affaire. Le principe à cet égard est clairement établi : chaque
partie est normalement, sauf exception, responsable du paiement de ses frais d’avocats. Seul l’abus d’ester en justice permet l’adjudication d’honoraires extrajudiciaires à
titre de dommages-intérêts [10] . Tel n’est pas le cas en l’espèce. 4. L’entrepreneur a-t-il droit au remboursement des factures de matériaux? [ 24 ] Les lois fiscales exigent une facturation par un entrepreneur s’il veut être payé par son client. [ 25 ] Il est par ailleurs admis par monsieur Bergeron que monsieur Brouillette a déjà payé près de 5 000 $ pour la rénovation de la salle de bain et quelques travaux dans la chambre à coucher principale.
Le travail accompli et les matériaux utilisés n’ont jamais été facturés par monsieur Bergeron, de sorte qu’il est impossible de savoir avec exactitude ce qui a été payé et ce qui ne l’est pas. [ 26 ] En l’absence de toute facturation, monsieur Bergeron n’a pas satisfait son fardeau de prouver sa réclamation par prépondérance de preuve. Sa demande est donc rejetée. [ 27 ] Puisque les parties ont participé à une entente comportant du travail au noir et vu le résultat mitigé de la demande principale, le Tribunal, exerçant sa discrétion, condamne les parties à assumer leurs propres frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Martin Brouillette; [ 29 ] CONDAMNE François Bergeron à payer à Martin Brouillette la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 4 octobre 2021, date de la mise en demeure; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle de François Bergeron; [ 31 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2023
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