2011 QCCA 757, 2011 QCCA 757
Opinion
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) c. Gaillard 2011 QCCA 757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021198-106 ( 500-17-060405-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) Me Yves Morin LAMOUREUX, MORIN LAMOUREUX INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) DANY GAILLARD Me Pierre Langlois MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) VILLE DE MONTRÉAL Me Alain Bond absent CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS
En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2010 par l'honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : IRRECEVABILITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossier devancé du 15 au 14 avril 2011. 15 h 02 Début de l'audience. 15 h 02 Argumentation de Me Morin. 15 h 34 Argumentation de Me Langlois. 16 h 10 Pas de réplique. 16 h 10 Suspension de l'audience. 16 h 32 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 16 h 35 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'état du droit est que si l'employé n'a aucun recours disponible sous le Code du travai l [1] dans une affaire qui relève du devoir de représentation d'un syndicat sous l'
article 47.2 du Code du travail , la compétence résiduaire de la Cour supérieure subsiste dans ce cas exceptionnel [2] .
[ 2 ] Or en l'espèce, l'intimée a déposé une nouvelle plainte sous l'
article 47.3 du Code du travail auprès de la Commission des relations du travail (CRT). L'
article 127 du Code du travail permet à cette dernière de réviser ou révoquer une décision en cas de découverte d'un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
En l'espèce, l'appelant concède qu'il existe prima facie un fait nouveau et qu'il n'y a pas chose jugée. [ 3 ] Il convient aussi de noter que cette plainte a été déposée dans les délais, ainsi que le reconnaît l'appelant, quoiqu'après le jugement de première instance. [ 4 ] Le fait demeure qu'un tribunal administratif compétent, la CRT, devra trancher une question qui est au cœur du litige mu en Cour supérieure et que la CRT peut accorder des dommages ou rendre les ordonnances appropriées. [ 5 ] En réalité, le litige, dans son essence, relève de la compétence de la CRT sous l’ art. 47.3 du Code du travail .
Cela justifie que soit infirmée la décision de première instance. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 8 ] INFIRME le jugement entrepris et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité et REJETTE la requête introductive d'instance en Cour supérieure, le tout sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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