2016 QCCA 203, 2016 QCCA 203
Opinion
St-Pierre c. Vernet 2016 QCCA 203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025860-164 (500-17-055954-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GAÉTAN ST-PIERRE Me MURIEL LIBRATI (Teitelbaum Librati) INTIMÉS AVOCAT HENRY VERNET 9119-3631 QUÉBEC INC. MARJORIE ST-PREUX Me ANDREAS STEGMANN MIS EN CAUSE AVOCAT MICHEL LABROSSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30 al. 2 et 31 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Argumentation de Me Librati. 9 h 57 Argumentation de Me Stegmann. 10 h 15 Réplique de Me Librati. 10 h 20 Supplique de Me Stegmann. Suspension de l’audience. 10 h 24 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Lukasz Granosik), daté du 13 janvier 2016, par lequel il autorise un amendement à la défense et demande reconventionnelle des intimés pour leur permettre de s’inscrire en faux contre un acte notarié puisqu’ils prétendent que la date de l’acte est inexacte. [ 2 ] Ce jugement a été rendu pendant l’instruction de la cause et a entrainé le report de l’affaire.
Le dossier a en effet été rayé du rôle afin qu’il puisse être remis en état. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instruction est régie par l’art. 31 C.p.c . À moins qu’il ne soit visé par le 1 er alinéa de l’art. 31, la permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 alinéa 2). À défaut, il ne pourra être mis en question que sur l’appel du jugement au fond (art. 31 alinéa 4). [ 4 ] Ici, le juge a pris bien soin de souligner qu’il ne décide ni du bien-fondé, ni de la recevabilité, au fond, de l’inscription en faux des intimés et des moyens qu’elle sous-tend. Il s’est limité à permettre l’amendement. [ 5 ] Il sera toujours possible de faire rejeter tant l’inscription en faux que les moyens de défense qu’elle sous-tend, par le jugement qui sera rendu au mérite, si tant est que ceux-ci sont prescrits ou autrement mal fondés. [ 6 ] Le jugement, ainsi, ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable à une partie.
[ 7 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
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