2010 QCCQ 13843, 2010 QCCQ 13843
Opinion
9074-1760 Québec inc. (Techni-lift) c. Simard 2010 QCCQ 13843 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007205-095 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9074-1760 QUÉBEC INC., f.a.s.n. « Techni-Lift », Demanderesse c.
MARC SIMARD , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse intente une action sur compte (3 931,31 $) contre le défendeur qui conteste cette demande, invoquant paiement. LES FAITS [ 2 ] Clément-Marie Lapointe est le PDG de la compagnie demanderesse. À ce titre, il fait l'administration et la facturation. [ 3 ] Michel Simard, son employé, négociait les contrats et s'occupait de leur exécution.
Il n'est plus à leur emploi. [ 4 ] En 2008, la demanderesse a effectué des travaux chez Marc Simard (pépine, transport de pierre, camion). [ 5 ] Le défendeur aurait versé 3 000 $ et il resterait un solde dû de 3 731,31 $ qui demeure impayé. [ 6 ] Le défendeur Marc Simard refuse de payer les sommes réclamées pour les motifs suivants : ➢ il a payé comptant les factures réclamées ; ➢ il ne comprend pas qu'on lui réclame un autre montant . [ 7 ] Comme preuve de paiement, il produit un document signé de la main de Michel Simard : « Paiement final 2 100 $ sur le solde dû de 2 184,50 $ ». [ 8 ] De plus, certaines heures (7 – facture 0881) ont dû être renégociées car il n'y avait qu'une demi-journée de travail. [ 9 ] Lorsqu'il a reçu le nouvel état de compte, Michel Simard n'était plus joignable, comme il a fait défaut de se présenter à l'audition, bien que dûment convoqué. [ 10 ] Certaines conversations téléphoniques avec Michel Simard ont été produites en preuve.
DÉCISION [ 11 ] Dans le présent dossier, la preuve est prépondérante qu'il y a eu entente et paiement complet de la somme négociée.
[ 12 ] En effet, il y a preuve écrite (écrit émanant de la
partie adverse) et enregistrements téléphoniques confirmant les allégués du défendeur. [ 13 ] De plus, il y avait mandat et Michel Simard pouvait agir au nom de la demanderesse : Art. 2160 (1 er paragr.) Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. [ 14 ] En conséquence, vu la preuve prépondérante faite dans le présent dossier, la demande ne pourra être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande ; [ 16 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la contestation de 116 $ ; __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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