2013 QCCA 1164, 2013 QCCA 1164
Opinion
Groleau c. Deneault 2013 QCCA 1164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023594-138 (755-22-008174-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 juin 2013 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANNIE GROLEAU SIMON RIEL Me Pierre Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C .
PARTIE INTIMÉE AVOCAT STEVE DENEAULT NATHALIE BRUNET Me Luc Poirier DANEAU & POIRIER REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RELEVANT DU DÉFAUT DE PRODUIRE UNE INSCRIPTION MAIS L'ASSORTISSANT DE CONDITIONS (ART. 29 ET 511 C.p.c.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 12 h 01 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 01 : Argumentation de Me Thermidor. 12 h 15 : Argumentation de Me Poirier. 12 h 20 : Réplique de Me Thermidor. 12 h 20 : Jugement-voir page 3. 12 h 27 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par le juge Bédard de la Cour du Québec, district d'Iberville. [ 2 ] Le juge était saisi d'une requête pour être relevé du défaut des parties demanderesses d'inscrire dans le délai applicable (art. 110.1 C.p.c.). [ 3 ] Après avoir entendu les représentations des parties, le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu négligence de la part du personnel du cabinet de l'avocat des parties demanderesses puisqu'il n'y avait pas eu, dans le délai applicable, de dépôt et signification d'une inscription pour enquête et audition.
Il a cependant noté que tous les autres documents requis pour que le dossier soit en état avaient été déposés. [ 4 ] Il souligne aussi que les parties défenderesses avaient inscrit pour frais sur désistement réputé (art. 274.3 C.p.c.). [ 5 ] S'interrogeant ensuite sur l'opportunité de relever les parties demanderesses du défaut, il conclut qu'il est préférable d'accueillir la requête plutôt que de donner suite au désistement présumé et d'obliger un recommencement des procédures parce qu'un des moyens de la défense est qu'une
partie du recours est prescrite. [ 6 ] Dans ces circonstances, le juge fait droit à la requête, relève du défaut et permet l'inscription, conditionnellement au paiement des dépens taxables des parties défenderesses comme s'il avait eu désistement.
Ceux-ci s'élèvent à un maximum d'environ 1 800,00$; ils ont été payés sous protêt et l'inscription déposée. [ 7 ] Néanmoins, l'avocat des parties demanderesses, qui devra de fait assumer ce montant, demande la permission de se pourvoir contre la condition imposée d'avis que le juge, une fois qu'il avait accepté de le relever du défaut, ne pouvait faire quant aux dépens comme s'il y avait eu un désistement. [ 8 ] Par ailleurs, les parties intimées me remettent un document intitulé « requête en rejet de la requête pour permission d'appeler et en dommages » où, invoquant notamment les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile , elles me demandent de condamner les parties requérantes à acquitter les honoraires extrajudiciaires encourus pour répondre à leur requête, qu'elles estiment s'élever à 2 395,32 $. [ 9 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter les deux requêtes qui me sont soumises. [ 10 ] Quant à la première, il est manifeste que le juge a assorti la permission de déposer l'inscription hors délai à une sanction, le paiement des frais taxables comme s'il y avait eu un désistement. [ 11 ] Ce jugement est conforme à celui de la Cour supérieure dans Gestion Grondin Inc. c.
Morin JE 2009-185 où, dans des
circonstances similaires, un juge de la Cour supérieure ordonne que soient payés les déboursés et honoraires judiciaires de l'autre
partie afin, dit-il, de provoquer un changement dans la culture des avocats. [ 12 ] À mon avis, les juges saisis de requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans le délai applicable peuvent choisir une option moins drastique que le rejet de la requête pour être relevé, soit accorder la permission tout en l'assortissant de conditions appropriées à la faute de l'avocat, ce qui permet de préserver les droits des parties (art. 46 C.p.c.), tout en sensibilisant les avocats à l'importance du respect des échéanciers imposés ou convenus. [ 13 ] De toute façon, le montant en jeu ne justifie pas d'accorder une permission d'appeler.
Comme je le rappelle dans le jugement Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292 , le principe de la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c.) doit guider les juges, y compris les juges d'appel saisis de requêtes pour permission d'appeler.
En l'espèce, cela milite clairement pour le rejet de la requête des parties demanderesses. [ 14 ] Cela est d'autant plus vrai, comme le souligne l'avocat des parties défenderesses, que le montant de 1 800,00$ comprend des frais de transcription et autres procédures qui ne pourront pas être taxés à nouveau advenant jugement au fond rejetant l'action. [ 15 ] Quant à la requête des parties défenderesses pour des dommages en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure, la Cour a rappelé à deux occasions récemment qu'un juge unique ne possède pas la compétence pour appliquer les articles 54.1 et suivants : Asselin c.
Daniel Girouard & Associés Inc., 2013 QCCA 159 et Chabot c. Construction CAL Inc. , 2013 QCCA 976 . Par conséquent, cette requête doit être rejetée. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. [ 17 ] REJETTE la requête pour rejet et dommage, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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