2014 QCCQ 18654, 2014 QCCQ 18654
Opinion
Protection de la jeunesse — 144990 2014 QCCQ 18654 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-005879-044 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .03) En qualité d’enfant et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er avril 2010, des mesures de protection sont prononcées relativement à X qui est alors confié en famille d'accueil jusqu'à majorité.
La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures afin que X soit confié en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2015. X accepterait deux à quatre mois de placement en centre de réadaptation, pour ce qui est du père, il se dit en accord avec l'hébergement de son fils en centre de réadaptation. La mère de X est décédée le 13 mars 2013. [ 2 ] X a vécu dans de nombreux milieux de vie jusqu'à son intégration récente dans un centre de réadaptation en date du 20 juin 2014.
La famille d'accueil qui hébergeait X depuis janvier 2010 se disait, depuis près d'une année, essoufflée face à X et encore davantage depuis le décès de la mère de X. [ 3 ] X présente divers diagnostics et troubles de comportement, il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) sévère avec opposition ainsi que des troubles de l'attachement. [ 4 ] X est un enfant anxieux, verbomoteur, a peu d'habiletés sociales, argumente, requiert de façon générale beaucoup de la part de l'adulte en autorité, et ce, tant dans son milieu de vie que dans son milieu scolaire. [ 5 ] En janvier 2014, X s'est confié à la famille d'accueil relativement au fait que son père consommait de l'alcool lors des contacts.
Le père a réagi à cela, a d'abord coupé les contacts avec son fils pendant quelques mois alors que X venait de perdre sa mère moins d'un an plus tôt. Le père a fini par reconnaître ce fait, l'impact sur son fils et se dit prêt à s'abstenir de toute consommation lors des contacts. Le père est prêt à recevoir son fils régulièrement chez lui pour ses contacts tout en se déclarant incapable de le prendre à temps plein. Le père invoque ses nombreuses heures de travail.
[ 6 ] Depuis que X est revenu dans la région, les contacts père-enfant sont plus réguliers et semblent, de façon générale, bien se dérouler. Les modalités de contacts restrictives qui sont proposées par la directrice de la protection de la jeunesse ne sont pas justifiées par la preuve, tenant compte des engagements du père, des pertes déjà subies par X, du besoin pour X de maintenir un lien régulier avec son seul parent. [ 7 ] X a vécu de nombreux déplacements, abandons, est fragile, a besoin également de façon prépondérante d'être maintenu en centre de réadaptation jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Il serait illusoire et contraire à son intérêt de l'orienter vers une autre ressource pendant quelques mois. X a besoin davantage de stabilité, tenant compte de son vécu antérieur, et ce, tant sur le plan du milieu de vie que sur le plan scolaire, et ce, pour toute la prochaine année scolaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2015: - Que l'enfant soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que le père participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison minimalement de trois (3) heures par semaine, sans supervision, à la condition que le père soit abstinent en présence de son enfant; [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à être abstinent en tout temps en présence de son enfant. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2014-08-20
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